Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Conditions doctroi - Age - Hébergement - Dette |
Dossier no 130586
M. X...
Séance du 26 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014
Vu le recours formé en date du 25 octobre 2013 par le président du conseil général de lAin, tendant à lannulation de la décision en date du 23 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a annulé la décision du président du conseil général de lAin en date du 10 décembre 2012 abrogeant une décision du 11 septembre 2012 qui admettait M. X... au bénéfice de laide sociale pour la période du 1er septembre 2012 au 28 février 2016 au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions dâge dattribution de laide sociale aux personnes âgées conformément à larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles ;
Le requérant soutient que M. X... dune part, ne remplit pas les critères dâge pour pouvoir prétendre à laide sociale aux personnes âgées et natteste pas dune reconnaissance dinaptitude au travail, seule exception pouvant permettre à une personne âgée de moins de 65 ans dobtenir laide sociale aux personnes âgées, dautre part que la décision dabrogation était légale ; que cest donc à bon droit que le président du conseil général de lAin a décidé dabroger le 10 décembre 2012 sa décision du 11 septembre 2012 en ce quelle accordait le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à M. X... ;
Vu le mémoire en défense produit par lUnion départementale des associations familiales de lAin (UDAF) par lequel lUDAF sattache à rappeler que la situation financière de M. X... dont les ressources mensuelles sélèvent à 673,45 est extrêmement critique ; que M. X... narrivant plus à payer ses dettes dues au titre de son hébergement, lUDAF a sollicité sa fille Mme Y... qui la accueilli chez elle et lui apporte une aide quotidienne, que les dettes sont pour autant toujours existantes et que si la décision dabrogation venait à être confirmée, M. X... sera dans lincapacité de rembourser sa dette ; que dans lintérêt du majeur protégé il semble donc nécessaire de maintenir la notification daide sociale initiale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35,00 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsquelles sont reconnues inaptes au travail » ; quà ceux de larticle L. 231-4 du même code : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. » ; que, déduction faite de sa participation aux frais de son hébergement et de son entretien et, le cas échéant, de celle de ses débiteurs daliments, les dépenses imputables à son séjour dans un établissement sont prises en charge par la collectivité compétente dès lors que celui-ci est « habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de laide sociale » ;
Considérant que si M. X... na pas 65 ans, en revanche, un certificat dinaptitude a été fourni, que largument selon lequel il ne peut être considéré comme recevable du fait que M. X... bénéficie dune pension de retraite est inopérant dans la mesure où il est possible de cumuler le versement de revenus professionnels et dune pension de retraite conformément aux articles D. 161-2-9 et D. 161-2-15 du code de la sécurité sociale, quau surplus linaptitude visée ici par le code de laction sociale et des familles ne peut pas être réduite à celle définie par le code de la sécurité sociale auquel le législateur na pas renvoyé ; que le certificat médical délivré à M. X... est donc recevable, quil en résulte que M. X... réunit bien les conditions permettant la prise en charge de ses frais de séjour en maison pour personne âgée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de lAin nest pas fondé à réclamer lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAin,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAin en date du 10 octobre 2013 est maintenue.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de lAin, à lUnion départementale des associations familiales de lAin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet