Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Conditions d’octroi - Age - Hébergement - Dette
 

Dossier no 130586

M. X...
Séance du 26 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

    Vu le recours formé en date du 25 octobre 2013 par le président du conseil général de l’Ain, tendant à l’annulation de la décision en date du 23 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a annulé la décision du président du conseil général de l’Ain en date du 10 décembre 2012 abrogeant une décision du 11 septembre 2012 qui admettait M. X... au bénéfice de l’aide sociale pour la période du 1er septembre 2012 au 28 février 2016 au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions d’âge d’attribution de l’aide sociale aux personnes âgées conformément à l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Le requérant soutient que M. X... d’une part, ne remplit pas les critères d’âge pour pouvoir prétendre à l’aide sociale aux personnes âgées et n’atteste pas d’une reconnaissance d’inaptitude au travail, seule exception pouvant permettre à une personne âgée de moins de 65 ans d’obtenir l’aide sociale aux personnes âgées, d’autre part que la décision d’abrogation était légale ; que c’est donc à bon droit que le président du conseil général de l’Ain a décidé d’abroger le 10 décembre 2012 sa décision du 11 septembre 2012 en ce qu’elle accordait le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à M. X... ;
    Vu le mémoire en défense produit par l’Union départementale des associations familiales de l’Ain (UDAF) par lequel l’UDAF s’attache à rappeler que la situation financière de M. X... dont les ressources mensuelles s’élèvent à 673,45 est extrêmement critique ; que M. X... n’arrivant plus à payer ses dettes dues au titre de son hébergement, l’UDAF a sollicité sa fille Mme Y... qui l’a accueilli chez elle et lui apporte une aide quotidienne, que les dettes sont pour autant toujours existantes et que si la décision d’abrogation venait à être confirmée, M. X... sera dans l’incapacité de rembourser sa dette ; que dans l’intérêt du majeur protégé il semble donc nécessaire de maintenir la notification d’aide sociale initiale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35,00 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail » ; qu’à ceux de l’article L. 231-4 du même code : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. » ; que, déduction faite de sa participation aux frais de son hébergement et de son entretien et, le cas échéant, de celle de ses débiteurs d’aliments, les dépenses imputables à son séjour dans un établissement sont prises en charge par la collectivité compétente dès lors que celui-ci est « habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale » ;
    Considérant que si M. X... n’a pas 65 ans, en revanche, un certificat d’inaptitude a été fourni, que l’argument selon lequel il ne peut être considéré comme recevable du fait que M. X... bénéficie d’une pension de retraite est inopérant dans la mesure où il est possible de cumuler le versement de revenus professionnels et d’une pension de retraite conformément aux articles D. 161-2-9 et D. 161-2-15 du code de la sécurité sociale, qu’au surplus l’inaptitude visée ici par le code de l’action sociale et des familles ne peut pas être réduite à celle définie par le code de la sécurité sociale auquel le législateur n’a pas renvoyé ; que le certificat médical délivré à M. X... est donc recevable, qu’il en résulte que M. X... réunit bien les conditions permettant la prise en charge de ses frais de séjour en maison pour personne âgée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de l’Ain n’est pas fondé à réclamer l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en date du 10 octobre 2013 est maintenue.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de l’Ain, à l’Union départementale des associations familiales de l’Ain. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet