Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Renouvellement - Tuteur - Hébergement - Décès - Conditions relatives au recours - Recevabilité |
Dossier no 130490
M. X...
Séance du 21 janvier 2015
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2015
Vu le recours formé le 30 juillet 2013 par Maître DEGLANE mandaté par lunion départementale des associations familiales de la Dordogne, chargée de la tutelle de M. X... par décision du juge des tutelles du tribunal dinstance de Sarlat datée du 14 juin 2012 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne réunie le 13 juin 2013, maintenant la décision du président du conseil général du 27 décembre 2012 rejetant la demande de renouvellement de laide sociale à compter du 22 novembre 2012, accordée à M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD « E... », (Dordogne) ;
Le requérant conteste la prise en compte des capitaux placés du demandeur à laide sociale pour lexamen de ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre de Maître DEGLANE du 24 juin 2014 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2015, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. »
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que M. X... a bénéficié de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD « E... », (Dordogne) depuis le 23 octobre 2001, date de son admission, jusquau 22 novembre 2012, date du dépôt de la demande de renouvellement de laide sociale par lunion départementale des associations familiales de la Dordogne, désignée pour assurer la tutelle de M. X... par décision du juge des tutelles du tribunal dinstance de Sarlat datée du 14 juin 2012 ; que le président du conseil général de la Dordogne, par décision du 27 décembre 2012 a rejeté la demande de renouvellement au motif que les ressources du demandeur, y compris ses capitaux placés, lui permettaient dacquitter ses frais de séjour en EHPAD ; que cette décision a été maintenue par la commission départementale daide sociale siégeant le 13 juin 2013 ; que M. X... est décédé, le 24 avril 2014, soit en cours dinstance ; que les héritiers nont pas manifesté de volonté de poursuivre le recours ;
Considérant que la présente action en justice ne peut être analysée comme personnelle ; que le décès étant intervenu alors que les parties ont toutes deux adressé leur mémoire, laffaire est en état dêtre jugée ; que pour lappréciation des ressources de lintéressé, il y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé et non le capital lui-même ; quest donc injustifiée la décision qui refuse daccorder le bénéfice de laide sociale à une personne âgée ; que la décision du président du conseil général ne peut quêtre annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision du conseil du général de la Dordogne du 27 décembre 2012 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale de la Dordogne du 13 juin 2013 est annulée.
Art. 3. - M. X... est admis au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD « E... », (Dordogne) du 22 novembre 2012 au 24 avril 2014, date de son décès.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Maître DEGLANE, à lUnion départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet