Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Renouvellement - Tuteur - Hébergement - Décès - Conditions relatives au recours - Recevabilité
 

Dossier no 130490

M. X...
Séance du 21 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2015

    Vu le recours formé le 30 juillet 2013 par Maître DEGLANE mandaté par l’union départementale des associations familiales de la Dordogne, chargée de la tutelle de M. X... par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Sarlat datée du 14 juin 2012 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne réunie le 13 juin 2013, maintenant la décision du président du conseil général du 27 décembre 2012 rejetant la demande de renouvellement de l’aide sociale à compter du 22 novembre 2012, accordée à M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD « E... », (Dordogne) ;
    Le requérant conteste la prise en compte des capitaux placés du demandeur à l’aide sociale pour l’examen de ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre de Maître DEGLANE du 24 juin 2014 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3 de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2015, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. »
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que M. X... a bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD « E... », (Dordogne) depuis le 23 octobre 2001, date de son admission, jusqu’au 22 novembre 2012, date du dépôt de la demande de renouvellement de l’aide sociale par l’union départementale des associations familiales de la Dordogne, désignée pour assurer la tutelle de M. X... par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Sarlat datée du 14 juin 2012 ; que le président du conseil général de la Dordogne, par décision du 27 décembre 2012 a rejeté la demande de renouvellement au motif que les ressources du demandeur, y compris ses capitaux placés, lui permettaient d’acquitter ses frais de séjour en EHPAD ; que cette décision a été maintenue par la commission départementale d’aide sociale siégeant le 13 juin 2013 ; que M. X... est décédé, le 24 avril 2014, soit en cours d’instance ; que les héritiers n’ont pas manifesté de volonté de poursuivre le recours ;
    Considérant que la présente action en justice ne peut être analysée comme personnelle ; que le décès étant intervenu alors que les parties ont toutes deux adressé leur mémoire, l’affaire est en état d’être jugée ; que pour l’appréciation des ressources de l’intéressé, il y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé et non le capital lui-même ; qu’est donc injustifiée la décision qui refuse d’accorder le bénéfice de l’aide sociale à une personne âgée ; que la décision du président du conseil général ne peut qu’être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du conseil du général de la Dordogne du 27 décembre 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale de la Dordogne du 13 juin 2013 est annulée.
    Art. 3.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD « E... », (Dordogne) du 22 novembre 2012 au 24 avril 2014, date de son décès.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Maître DEGLANE, à l’Union départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 janvier 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet