Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Décès - Justificatifs - Preuve
 

Dossier no 130402

Mme Y...
Séance du 25 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

    Vu le recours formé par Mme X... en date 26 juillet 2013 contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne du 26 juin 2013 en ce qu’elle confirme la décision du président du conseil général demandant, suite à l’arrêt de portages de repas le 1er décembre 2009, la récupération du trop-perçu de 980,45 euros correspondant au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile du 1er décembre 2009 au 29 février 2012 pour Mme Y..., défunte mère de l’intéressée ;
    La requérante soutient qu’un courrier pour l’UNA de B... et un courrier pour le conseil général de l’Yonne ont été expédiés le 30 novembre 2009 demandant l’arrêt du portage des repas chez Mme Y... ; que si le conseil général avait pris en compte sa demande de cesser le portage des repas, il ne lui revenait pas d’informer ce dernier du décès de sa mère ; que la direction de la maison de retraite devait prévenir le conseil général de son décès comme elle l’avait fait pour les autres organismes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, du président du conseil général de l’Yonne tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme X... prétend avoir envoyé deux courriers à la commission départementale d’aide sociale dans le cadre du recours formulé suite au trop-perçu réclamé par le conseil général ; que ces courriers n’ont jamais été adressés par ses soins au conseil général ou à l’UNA de B..., ces derniers ayant affirmé ne pas en avoir été destinataires ; que le conseil général n’a pas été informé du décès de la mère de l’intéressée alors que l’allocation personnalisée d’autonomie versée à Mme Y... dans le cadre de son maintien à domicile provient de fonds publics et que son versement peut être interrompu dès lors que son utilisation n’est plus reconnue ; que le conseil général doit être informé de tout changement de situation par la transmission d’un document relatif à la situation (hospitalisation, décès, etc.) ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3 de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2014, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2 et R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalité d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondants au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles, l’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans et que ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable ; que cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président de l’Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme Y... bénéficie d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 1er juillet 2009 pour le financement du plan d’aide mensuel de 21 heures d’aide ménagère et de prise en charge de la téléalarme avec préconisation de portage de repas réalisées par un service prestataire ; que par courrier du 29 octobre 2009, Mme X... sollicite un portage de trois repas par semaine inclus dans le plan d’aide révisé et notifié le 10 décembre 2009 ; que par courrier du 22 février 2012, Mme X... demande l’arrêt des plateaux repas ; qu’ayant été informé de l’arrêt des livraisons de plateaux repas, le conseil général interroge Mme X... sur la date d’arrêt de ces portages qui fixe cette date au 30 novembre 2009 ; que suite au contrôle de l’effectivité de l’aide sur la période du 1er décembre 2009 au 1er mars 2012, le département a révisé son dossier et décidé de récupérer un trop-perçu de 980,45 euros correspondant à la livraison de trois repas par semaine sur la même période ;
    Considérant le moyen soulevé par la requérante selon lequel elle a prévenu par courriers simples du 30 novembre 2009 envoyés au département et à l’UNA de B... de l’arrêt du portage des repas ; que contrairement à ses affirmations, aucun document stipulant l’arrêt de cette prestation ne figure dans le dossier de la bénéficiaire ou dans le dossier du travailleur social ; que l’UNA ne précise ne détenir aucun courrier demandant l’arrêt des portages dans le dossier de Mme Y... ; que le conseil général n’a pas non plus été prévenu du décès de Mme Y... le 16 mai 2012, alors hébergée en maison de retraite ; qu’aucun extrait d’acte de décès n’a été réceptionné par le conseil général et le travailleur social ; que les copies de ces courriers sont jointes à son recours sans accusés de réception ;
    Considérant que la preuve que les courriers demandant l’arrêt du portage des repas ont bien été adressés au conseil général et à l’UNA de B... n’est pas apportée ; que Mme X... ne justifie pas avoir informé le conseil général de l’arrêt du portage des repas et a continué à percevoir l’allocation personnalisé d’autonomie à ce titre,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de l’Yonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet