Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Décès - Justificatifs - Preuve |
Dossier no 130402
Mme Y...
Séance du 25 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014
Vu le recours formé par Mme X... en date 26 juillet 2013 contre la décision de la commission départementale daide sociale de lYonne du 26 juin 2013 en ce quelle confirme la décision du président du conseil général demandant, suite à larrêt de portages de repas le 1er décembre 2009, la récupération du trop-perçu de 980,45 euros correspondant au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile du 1er décembre 2009 au 29 février 2012 pour Mme Y..., défunte mère de lintéressée ;
La requérante soutient quun courrier pour lUNA de B... et un courrier pour le conseil général de lYonne ont été expédiés le 30 novembre 2009 demandant larrêt du portage des repas chez Mme Y... ; que si le conseil général avait pris en compte sa demande de cesser le portage des repas, il ne lui revenait pas dinformer ce dernier du décès de sa mère ; que la direction de la maison de retraite devait prévenir le conseil général de son décès comme elle lavait fait pour les autres organismes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, du président du conseil général de lYonne tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme X... prétend avoir envoyé deux courriers à la commission départementale daide sociale dans le cadre du recours formulé suite au trop-perçu réclamé par le conseil général ; que ces courriers nont jamais été adressés par ses soins au conseil général ou à lUNA de B..., ces derniers ayant affirmé ne pas en avoir été destinataires ; que le conseil général na pas été informé du décès de la mère de lintéressée alors que lallocation personnalisée dautonomie versée à Mme Y... dans le cadre de son maintien à domicile provient de fonds publics et que son versement peut être interrompu dès lors que son utilisation nest plus reconnue ; que le conseil général doit être informé de tout changement de situation par la transmission dun document relatif à la situation (hospitalisation, décès, etc.) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 jusquau 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2014, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2 et R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalité dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondants au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-25 du code de laction sociale et des familles, laction du bénéficiaire pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux ans et que ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de leffectivité de laide quil a reçue ou des frais quil a dû acquitter pour que son action soit recevable ; que cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président de lEtat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme Y... bénéficie dune allocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 1er juillet 2009 pour le financement du plan daide mensuel de 21 heures daide ménagère et de prise en charge de la téléalarme avec préconisation de portage de repas réalisées par un service prestataire ; que par courrier du 29 octobre 2009, Mme X... sollicite un portage de trois repas par semaine inclus dans le plan daide révisé et notifié le 10 décembre 2009 ; que par courrier du 22 février 2012, Mme X... demande larrêt des plateaux repas ; quayant été informé de larrêt des livraisons de plateaux repas, le conseil général interroge Mme X... sur la date darrêt de ces portages qui fixe cette date au 30 novembre 2009 ; que suite au contrôle de leffectivité de laide sur la période du 1er décembre 2009 au 1er mars 2012, le département a révisé son dossier et décidé de récupérer un trop-perçu de 980,45 euros correspondant à la livraison de trois repas par semaine sur la même période ;
Considérant le moyen soulevé par la requérante selon lequel elle a prévenu par courriers simples du 30 novembre 2009 envoyés au département et à lUNA de B... de larrêt du portage des repas ; que contrairement à ses affirmations, aucun document stipulant larrêt de cette prestation ne figure dans le dossier de la bénéficiaire ou dans le dossier du travailleur social ; que lUNA ne précise ne détenir aucun courrier demandant larrêt des portages dans le dossier de Mme Y... ; que le conseil général na pas non plus été prévenu du décès de Mme Y... le 16 mai 2012, alors hébergée en maison de retraite ; quaucun extrait dacte de décès na été réceptionné par le conseil général et le travailleur social ; que les copies de ces courriers sont jointes à son recours sans accusés de réception ;
Considérant que la preuve que les courriers demandant larrêt du portage des repas ont bien été adressés au conseil général et à lUNA de B... nest pas apportée ; que Mme X... ne justifie pas avoir informé le conseil général de larrêt du portage des repas et a continué à percevoir lallocation personnalisé dautonomie à ce titre,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de lYonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet