Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Charges - Absence - Précarité
 

Dossier no 130451

M. X...
Séance du 14 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2014

    Vu le recours formé le 20 juin 2013, complété le 5 mai 2014, par M. X... à l’encontre de la décision du 1er février 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a partiellement satisfait sa demande en annulant la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Paris en date du 5 mars 2008 lui refusant toute remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 7 504,79 euros décompté au titre de la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2007, et en lui consentant une remise partielle à hauteur de 6 754,79 euros, laissant à sa charge un reliquat de 750 euros, au motif que le requérant a perçu la majoration de l’allocation au titre de ses enfants alors que ces derniers n’étaient pas à sa charge ;
    M. X... affirme se trouver dans une situation précaire, ayant plusieurs factures et charges à payer dont un loyer à hauteur de 680 euros mensuels sans aide pour le logement, la carte d’abonnement mensuel Navigo d’un montant de 81 euros, EDF (67 euros) et l’abonnement Free pour la téléphonie fixe (39 euros par mois), ainsi que l’impôt sur le revenu payé par trimestre, et la taxe d’habitation ; depuis avril 2014, il ne perçoit plus l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; sa banque a temporairement suspendu ses paiements par carte bancaire après avoir constaté des anomalies de fonctionnement de son compte qui présente un solde débiteur non convenu d’un montant de 1 094,50 euros ; M. X... sollicite une exonération totale du solde de l’indu porté à son débit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le Président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que le dossier ne fait pas apparaître à quelle date M. X... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion ; que celui-ci a indiqué dans une déclaration de situation en date du 19 juillet 2004 avoir deux enfants à charge et être séparé de fait depuis le 2 février 2001, sans activité professionnelle, ne percevant que les prestations sociales ; qu’un rapport d’enquête administrative sur la situation et les ressources de l’allocataire en date du 11 juillet 2007 a révélé que le couple s’était séparé en réalité en 1999 et que les enfants du requérant résidaient depuis cette date avec leur mère à Boulogne-Billancourt ; qu’il suit de là qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 7 504,79 euros décompté au titre de la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2007, a été assigné à M. X... ; que par une décision en date du 5 mars 2008, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté une demande de remise gracieuse de ce dernier ; que par courrier en date du 14 avril 2008 adressé à la commission départementale d’aide sociale de Paris, M. X... a formé un recours contre cette décision en affirmant être demandeur d’emploi, avec deux enfants à charge et des allocations de chômage ne lui permettant pas de rembourser l’indu litigieux ; que le dossier fait apparaître que le président du conseil de Paris a demandé que l’indu soit considéré comme fondé en droit, mais que, compte tenu de la situation financière du requérant, une remise de 6 004,79 euros de sa dette lui soit accordée ; que par décision en date du 1er février 2013 dont M. X..., la commission départementale d’aide sociale de Paris a accordé à l’intéressé une remise partielle à hauteur de 6 754,79 euros, laissant à sa charge un reliquat de 750 euros ;
    Considérant que, si l’indu est fondé dans son principe, le dossier, d’une part ne permet pas d’estimer le montant des revenus réellement perçus par M. X... au titre de la période litigieuse, d’autre part ne comporte aucune précision sur les modalités de calcul de l’indu litigieux permettant de s’assurer qu’elles ont été conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu’aucune manœuvre frauduleuse n’est toutefois reprochée à M. X... ainsi que l’atteste la décision de la commission départementale d’aide sociale lui accordant une remise partielle ; que M. X... fait valoir qu’il fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement du reliquat d’indu de 750 euros laissé à sa charge ; qu’il a plusieurs factures et charges contraintes à payer dont un loyer mensuel à hauteur de 680 euros sans aide pour le logement, la carte d’abonnement mensuel Navigo d’un montant de 81 euros, EDF (67 euros) et l’abonnement Free pour la téléphonie fixe (39 euros par mois), ainsi que l’impôt sur le revenu payé par trimestre, et la taxe d’habitation ; que sa banque a temporairement suspendu ses paiements par carte bancaire après avoir constaté des anomalies de fonctionnement de son compte qui présente un solde débiteur non convenu d’un montant de 1 094,50 euros ;
    Considérant toutefois qu’il a été largement tenu compte par la commission départementale d’aide sociale de Paris de la situation de précarité de M. X... ; qu’il s’ensuit que le recours du requérant doit être rejeté ; qu’il appartiendra à M. X..., s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de la dette laissée à sa charge auprès de la paierie départementale, seule habilitée à envisager un échéancier de paiement,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 décembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet