Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Foyer - Charges - Absence - Précarité |
Dossier no 130451
M. X...
Séance du 14 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2014
Vu le recours formé le 20 juin 2013, complété le 5 mai 2014, par M. X... à lencontre de la décision du 1er février 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a partiellement satisfait sa demande en annulant la décision de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de Paris en date du 5 mars 2008 lui refusant toute remise gracieuse sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 7 504,79 euros décompté au titre de la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2007, et en lui consentant une remise partielle à hauteur de 6 754,79 euros, laissant à sa charge un reliquat de 750 euros, au motif que le requérant a perçu la majoration de lallocation au titre de ses enfants alors que ces derniers nétaient pas à sa charge ;
M. X... affirme se trouver dans une situation précaire, ayant plusieurs factures et charges à payer dont un loyer à hauteur de 680 euros mensuels sans aide pour le logement, la carte dabonnement mensuel Navigo dun montant de 81 euros, EDF (67 euros) et labonnement Free pour la téléphonie fixe (39 euros par mois), ainsi que limpôt sur le revenu payé par trimestre, et la taxe dhabitation ; depuis avril 2014, il ne perçoit plus lallocation daide au retour à lemploi ; sa banque a temporairement suspendu ses paiements par carte bancaire après avoir constaté des anomalies de fonctionnement de son compte qui présente un solde débiteur non convenu dun montant de 1 094,50 euros ; M. X... sollicite une exonération totale du solde de lindu porté à son débit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le Président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que le dossier ne fait pas apparaître à quelle date M. X... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion ; que celui-ci a indiqué dans une déclaration de situation en date du 19 juillet 2004 avoir deux enfants à charge et être séparé de fait depuis le 2 février 2001, sans activité professionnelle, ne percevant que les prestations sociales ; quun rapport denquête administrative sur la situation et les ressources de lallocataire en date du 11 juillet 2007 a révélé que le couple sétait séparé en réalité en 1999 et que les enfants du requérant résidaient depuis cette date avec leur mère à Boulogne-Billancourt ; quil suit de là quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 7 504,79 euros décompté au titre de la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2007, a été assigné à M. X... ; que par une décision en date du 5 mars 2008, la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de Paris a rejeté une demande de remise gracieuse de ce dernier ; que par courrier en date du 14 avril 2008 adressé à la commission départementale daide sociale de Paris, M. X... a formé un recours contre cette décision en affirmant être demandeur demploi, avec deux enfants à charge et des allocations de chômage ne lui permettant pas de rembourser lindu litigieux ; que le dossier fait apparaître que le président du conseil de Paris a demandé que lindu soit considéré comme fondé en droit, mais que, compte tenu de la situation financière du requérant, une remise de 6 004,79 euros de sa dette lui soit accordée ; que par décision en date du 1er février 2013 dont M. X..., la commission départementale daide sociale de Paris a accordé à lintéressé une remise partielle à hauteur de 6 754,79 euros, laissant à sa charge un reliquat de 750 euros ;
Considérant que, si lindu est fondé dans son principe, le dossier, dune part ne permet pas destimer le montant des revenus réellement perçus par M. X... au titre de la période litigieuse, dautre part ne comporte aucune précision sur les modalités de calcul de lindu litigieux permettant de sassurer quelles ont été conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; quaucune manuvre frauduleuse nest toutefois reprochée à M. X... ainsi que latteste la décision de la commission départementale daide sociale lui accordant une remise partielle ; que M. X... fait valoir quil fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement du reliquat dindu de 750 euros laissé à sa charge ; quil a plusieurs factures et charges contraintes à payer dont un loyer mensuel à hauteur de 680 euros sans aide pour le logement, la carte dabonnement mensuel Navigo dun montant de 81 euros, EDF (67 euros) et labonnement Free pour la téléphonie fixe (39 euros par mois), ainsi que limpôt sur le revenu payé par trimestre, et la taxe dhabitation ; que sa banque a temporairement suspendu ses paiements par carte bancaire après avoir constaté des anomalies de fonctionnement de son compte qui présente un solde débiteur non convenu dun montant de 1 094,50 euros ;
Considérant toutefois quil a été largement tenu compte par la commission départementale daide sociale de Paris de la situation de précarité de M. X... ; quil sensuit que le recours du requérant doit être rejeté ; quil appartiendra à M. X..., sil sy croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de la dette laissée à sa charge auprès de la paierie départementale, seule habilitée à envisager un échéancier de paiement,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet