Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Foyer - Ressources - Déclaration - Radiation - Surendettement - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 130418
Mme X...
Séance du 14 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2014
Vu le recours formé le 7 juin 2013 par Mme X..., représentée par Maître Marie-Caroline BERNARD, à lencontre de la décision du 18 mars 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30 septembre 2008 ne figurant pas au dossier, lui refusant toute remise sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 20 021,64 euros décompté au titre de la période du 1er novembre 2004 au 29 février 2008, au motif que Mme X... na fait état, ni de son mariage survenu en 2004, ni des salaires de son époux dans les déclarations trimestrielles de ressources ;
Mme X... reconnaît les omissions de déclaration reprochées, affirmant sêtre effectivement mariée le 27 novembre 2004 et avoir divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 décembre 2009 ; elle fait valoir quau titre de la période litigieuse, son mari bénéficiait de laide au retour à lemploi tandis quelle percevait une pension dinvalidité de 248 euros par mois ; quactuellement, elle se trouve dans une situation particulièrement précaire ; que le tribunal dinstance de Marseille a été saisi dun dossier de surendettement la concernant ; quelle a une dette au titre du régime social des indépendants dun montant de 4 935,15 euros, correspondant au reliquat de sa dette ; quelle perçoit depuis le 1er avril 2012 une pension dinvalidité dun montant de 609,97 euros mensuels ; elle sollicite une remise de lindu qui lui a été assigné ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... est bénéficiaire de laide juridictionnelle totale par décision en date du 20 juin 2013 du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant dautre part, quil ressort des dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 13 septembre 1999 au titre dune personne isolée, locataire, sans activité ni ressources hormis les prestations sociales ; que, comme suite à un contrôle administratif sur la situation familiale et les ressources de lintéressée en 2007, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a découvert que lallocataire sétait mariée en novembre 2004 et que son époux était salarié depuis octobre 2003, sans quil en soit fait état dans les déclarations trimestrielles de ressources ; que Mme X... a été radiée du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 30 novembre 2004 par décision du président du conseil général en date du 2 avril 2008 ; que, par un courrier en date du 25 juin 2008, Mme X... a sollicité une remise auprès du président du conseil général concernant des indus dallocations de revenu minimum dinsertion et daide au logement dun montant total de 20 801,21 euros, affirmant se trouver dans une situation précaire, son mari ne percevant que des allocations de chômage à hauteur de 700 euros mensuels auxquelles sajoute lindemnité mensuelle de santé dont elle est bénéficiaire dun montant de 244 euros ; quelle précisait avoir à charge trois enfants ; que plusieurs titres exécutoires ont été émis à son encontre, respectivement le 12 août 2008 concernant un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 548,45 euros au titre de la période du 1er juin 2007 au 29 février 2008, le 14 août 2008 relatif à un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 11 390,42 euros au titre de la période du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2007, et le 21 août 2009 au sujet dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 818,20 euros au titre de la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2006 ; que, par un courrier en date du 26 février 2009 adressé à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, Mme X... a formé un recours contre la décision du président du conseil général en date du 30 septembre 2008 ne figurant pas au dossier, refusant de lui accorder une exonération dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 20 021,64 euros ; que par décision en date du 18 mars 2013 dont Mme X... relève appel, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours à raison de lorigine de lindu ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne sest pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de Mme X... justifiait quil lui soit accordé une remise de dette ; quil en résulte quelle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par lettre en date du 24 septembre 2013 reçue dans les services concernés le 27 septembre 2013, de lui transmettre le dossier complet de Mme X..., et notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 20 021,64 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général datée du 30 septembre 2008 ; quil na été que partiellement fait droit à cette demande ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas le bien-fondé de lindu ; quaucun élément ne fait toutefois apparaître que les modalités de calcul de celui-ci ont été conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; que les demandes dexplication formées à ce sujet par lintéressée, par plusieurs courriers, sont restées sans effet auprès de la caisse dallocations familiales et du conseil général des Bouches-du-Rhône ; quil nest pas établi que les insuffisances de déclaration de la requérante auraient résulté dune intention frauduleuse ; quen toute hypothèse, la quasi-totalité des indus litigieux porte, pour lessentiel, sur une période antérieure à lintervention de la loi du 23 mars 2006 prohibant toute remise en cas de fraude ; que Mme X... fait valoir, pièces à lappui, quelle fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral de sa dette ; quelle ne perçoit depuis le 1er avril 2012 quune pension dinvalidité dun montant mensuel de 609,97 euros ; quelle a une dette au titre du régime social des indépendants dun montant de 4 935,15 euros ; quelle doit également payer dautres frais et factures ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant lindu de 20 021,64 euros porté à son débit à la somme de 2 000 euros ; quil appartiendra à Mme X..., si elle sy croit fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement du reliquat dont elle reste redevable auprès de la paierie départementale ;
Considérant en outre, quil résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X..., il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de lindu ; que, par suite, il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui auraient été récupérés au-delà de 2 000 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2013, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30 septembre 2008 ne figurant pas au dossier, sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 20 021,64 euros laissé à la charge de Mme X... est limitée à la somme de 2 000 euros.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement intégral des prélèvements qui auraient été opérés au-delà de 2 000 euros.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Marie-Caroline BERNARD, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet