Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Pension alimentaire - Déclaration - Compétence juridictionnelle - Handicap - Précarité |
Dossier no 130307
Mme X...
Séance du 23 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014
Vu le recours en date du 4 avril 2013 et le mémoire en date du 23 août 2013 présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 7 février 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 27 novembre 2009 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un solde dindu de 2 899,63 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mai 2007 à mars 2008 ;
La requérante affirme quelle na pas perçu la somme déduite par ses parents dans leur déclaration fiscale ; quelle est hébergée par ses parents, reconnue travailleur handicapée et quelle a repris ses études ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Haute-Garonne qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 23 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262-35 du même code : « (...) Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, suite une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, aurait omis de déclarer une pension alimentaire versée par ses parents ; quil sensuit que, par décision en date du 4 mai 2009, la caisse dallocations familiales a mis à la charge de lintéressée le remboursement de la somme de 2 899,63 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2007 à mars 2008 ;
Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise en date du 30 octobre 2009 ; que le président du conseil général a refusé toute remise par décision en date du 27 novembre 2009 ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 7 février 2013, la rejeté ;
Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum dinsertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de limpôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion, il nen est pas de même en cas daide régulière prise en compte dans le calcul de limpôt sur le revenu des donateurs ; quen lespèce, les sommes versées par les parents de Mme X... ont été reconnues fiscalement, et ne représentent quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers ; quelles constituent des ressources qui doivent être prises en compte dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, celle-ci nayant quun caractère subsidiaire ; que dès lors lindu, qui résulte de la prise en compte desdites sommes dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant, dune part, quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; que Mme X... fait valoir sa bonne foi et pensait sincèrement que ladite pension alimentaire pouvait ne pas être prise en compte dans le calcul du droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant, dautre part, que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par sa décision en date du 7 février 2013, a rejeté le recours de Mme X... au motif du bien-fondé de lindu sans se prononcer sur le moyen de la précarité soulevé devant elle ; quainsi, ladite commission a méconnu sa compétence et, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, quelle est hébergée par ses parents ; quelle est reconnue travailleur handicapée et quelle a repris ses études ; quelle est en situation dune réinsertion réussie ; que ses capacités contributives sont quasiment nulles pour sacquitter de la dette mise à sa charge et que la répétition de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 80 % de la somme de 2 899,63 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 7 février 2013 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 27 novembre 2009 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à Mme X... une remise de 80 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 899,63 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des drois des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des drois des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet