Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Foyer - Ressources - Déclaration - Précarité - Justificatifs |
Dossier no 130300
M. X...
Séance du 23 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014
Vu le recours en date du 2 juin 2013 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 15 avril 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 2 avril 2010 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 625,89 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de septembre 2008 à mai 2009 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il affirme quil est dans une situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 21 août 2014 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 23 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dun couple avec trois enfants à charge, avait omis de déclarer les salaires perçus par son fils Z..., membre du foyer ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 1 625,89 euros a été mis à sa charge à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires du fils de lintéressé dans le calcul du droit au revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 2 avril 2010 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 13 février 2013, la rejeté au motif que : « M. X... na pas transmis déléments permettant dapprécier un état de précarité avéré » ;
Considérant que M. X... se borne dans sa requête à indiquer quil ne peut rembourser lindu qui lui a été assigné ; quil ne soulève aucun moyen à lappui de sa demande ; quau surplus, il ne fait état ni de ses ressources, ni de ses charges contraintes pour étayer une situation de précarité ; quil suit de là que son recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet