Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Personne isolée - Ressources - Déclaration - Erreur - Compétence juridictionnelle - Précarité |
Dossier no 130298
Mme X...
Séance du 23 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014
Vu la requête en date du 7 septembre 2012 introduite par Mme X... et le mémoire du 7 novembre 2013 présenté par Maître Patrice GRILLON, demandant lannulation de la décision en date du 22 juin 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 29 mars 2011 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 182,83 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période doctobre 2008 à mai 2009 ;
La requérante fait valoir sa bonne foi et demande une remise ; elle affirme quelle est en situation de précarité puisquelle ne perçoit que lallocation de solidarité spécifique ;
Maître Patrice GRILLON fait valoir que Mme X... na pas eu dintention frauduleuse ; quelle est suivie médicalement pour « une problématique dysthymique et anxieuse » ; il demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale et une remise de la dette ; il réclame en outre la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur laide juridictionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en dates des 19 août et 6 décembre 2013 du président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision en date du 19 septembre 2013 du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris accordant à Mme X... le bénéfice de laide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 23 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juin 2008 au titre dune personne isolée ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que lintéressée avait omis de déclarer des périodes dactivités salariées et de stages rémunérés ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 3 182,83 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues sur la période doctobre 2008 à mai 2009 ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte des ressources perçues par lintéressée dans le calcul du droit au revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 29 mars 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Finistère, par décision en date du 22 juin 2012, la rejeté sur le fondement de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, Mme X... est suivie médicalement pour « une problématique dysthymique et anxieuse », ce qui entraîne des problèmes dinattention et de confusion ; quainsi, la fausse déclaration nest pas établie de manière certaine ; quil suit de là quil ny a pas, en toute hypothèse, dobstacle à ce quil soit accordé une remise gracieuse de lindu ; que dès lors, la commission départementale daide sociale du Finistère a commis une erreur dappréciation, et que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, quelle est en situation de précarité puisquelle ne perçoit que lallocation de solidarité spécifique ; que les capacités contributives de lintéressée sont donc limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de sérieuses menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 50 % sur lindu de 3 182,83 euros porté à son débit ;
Considérant que la demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur laide juridictionnelle est rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 22 juin 2012 de la commission départementale daide sociale du Finistère, ensemble la décision en date du 29 mars 2011 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 50 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 182,83 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Patrice GRILLON, au président du conseil général du Finistère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet