Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Rente pour accident de travail - Déclaration - Remise - Précarité - Justificatifs |
Dossier no 130274
M. X...
Séance du 19 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014
Vu le recours en date du 27 mai 2013 formé par M. X... qui demande la réformation de la décision en date du 3 avril 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle sur un indu de 4 872,53 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de novembre 2006 à juillet 2008, laissant à sa charge la somme de 3 248,35 euros ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il fait valoir sa bonne foi et en demande une remise totale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 19 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juillet 2006 au titre dune personne isolée ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X... percevait depuis novembre 2006 une rente accident de travail quil avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil suit de là que le remboursement de la somme de 4 872,53 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues, à été mis à sa charge ; que les déclarations trimestrielles de ressources signées par M. X... ont été versées au dossier et font uniquement état de quelques revenus issus de stage ; quainsi, lindu qui résulte du défaut de prise en compte des montants de la rente perçus dans le calcul des droits de M. X..., est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 26 novembre 2008 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 3 avril 2013 a accordé une remise dun tiers sur lindu initial, et laissé à la charge de M. X... un reliquat de 3 248,35 euros ;
Considérant quune remise dun tiers a été octroyée à M. X... et quaucune manuvre frauduleuse na donc été retenu à son encontre ; que la portée du litige se limite à lappréciation dune éventuelle majoration de la remise déjà consentie ; que, toutefois, M. X... se borne dans sa requête à demander une exonération totale de sa dette ; quil ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes pouvant justifier dune aggravation de sa situation ; quil sensuit que son recours ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement du reliquat de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.
La République mande et ordonne adressée à la ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet