Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Moyens de légalité - Précarité
 

Dossier no 130251

Mme X...
Séance du 4 juillet 2014

Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014

    Vu le recours formé le 8 avril 2013 par Mme X... à l’encontre de la décision du 12 février 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 20 août 2009 ne figurant pas au dossier, refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 3 000 euros décompté au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2008, au motif que « l’allocataire est propriétaire d’un logement pour lequel elle perçoit des revenus fonciers qui n’ont pas été déclarés (...) » ;
    Mme X... sollicite une remise de dette pour extrême précarité ; elle est mère au foyer avec trois enfants à charge ; elle fait valoir que son mari est au chômage, que les dettes du couple vis-à-vis de la copropriété le contraignent à vendre son bien et que plusieurs charges, dont le loyer, pèsent sur lui ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 juillet 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 29 avril 2008 au titre d’une personne mariée depuis le 7 novembre 1992, sans activité depuis le 1er mars 1993 ni ressources hormis les prestations sociales, ayant trois enfants à charge nés en 1993, 1997 et 1999 ; qu’il était précisé que le mari de l’allocataire était au chômage non indemnisé depuis le 28 mars 2008 ; que comme suite à un examen de situation et des ressources de l’intéressée effectué en octobre 2008, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que celle-ci et son mari étaient propriétaires d’un logement depuis le 14 décembre 1990, pour lequel ils percevaient un loyer mensuel à hauteur de 500 euros depuis le 1er janvier 2007, et de 620 euros depuis le 1er août 2008, sans en faire état dans leurs déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il suit de là qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 3 000 euros décompté au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2008 a été assigné à l’allocataire le 20 mars 2009 ; que par une décision en date du 12 février 2013, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté une demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 20 août 2009, ne figurant pas au dossier, refusant d’accorder toute remise gracieuse à la requérante au motif que « l’allocataire est propriétaire d’un logement pour lequel elle perçoit des revenus fonciers qui n’ont pas été déclarés (...) » ; que cette décision ne répond pas aux moyens soulevés en l’espèce ; qu’il en résulte que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a méconnu sa compétence et que sa décision doit par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que la commission centrale d’aide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par une lettre en date du 25 juin 2013, reçue dans les services concernés le 1er juillet 2013, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée, les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 3 000 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général datée du 20 août 2009 ; qu’en dépit de cette correspondance, le préfet n’a que partiellement fait droit à cette demande ; que, si l’indu est fondé dans son principe, le dossier ne permet, ni d’estimer le montant des revenus réellement perçus par Mme X... au titre de la période litigieuse, ni de s’assurer que le calcul de l’indu litigieux a été opéré conformément au droit applicable ; qu’en outre la mauvaise foi de l’allocataire n’a pas été établie ni d’ailleurs soulevée ; que Mme X... fait valoir que son foyer fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral de sa dette ; qu’elle est mère de trois enfants qui sont à sa charge ; que son mari est au chômage et que les dettes du couple vis-à-vis de la copropriété vont le contraindre à vendre son bien ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en ramenant l’indu initial d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 000 euros à la somme de 500 euros ; qu’il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale,

Décide

    Art. 1er  -  La décision du 12 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 20 août 2009 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne figurant pas au dossier, sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 3 000 euros assigné à Mme X... est limitée à la somme de 500 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 juillet 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet