Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Résidence - Titre de séjour - Vie maritale - Convention internationale |
Dossier no 130156
Mme X...
Séance du 17 juin 2014
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014
Par décision en date du 21 septembre 2009, le président du conseil général du Bas-Rhin a assigné à Mme X... un indu dun montant de 1 246,14 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui auraient été indûment servies pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006 au motif quelle ne remplissait pas la condition de résidence de cinq ans en France. Par décision en date 7 août 2012, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a confirmé cette décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 20 octobre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de considérer que lindu qui lui a été assigné est non fondé ;
La requérante conteste le bien-fondé de lindu. Elle soutient que, pendant la période litigieuse, elle était titulaire dun titre de séjour. Elle affirme que, pendant cette même période, elle entretenait une vie maritale avec M. Y..., quils se sont disputés et que les autorités de police lui ont ordonné de quitter le domicile conjugal en date du 13 février 2007. Elle fait valoir quelle a déposé plainte et a été entendue par ces mêmes autorités en date du 14 février 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35,00 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin transmis à la commission centrale daide sociale en date du 15 avril 2013, et le mémoire complémentaire transmis à la commission centrale daide sociale le 5 août 2013 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu léchange de lettres complétant la convention détablissement signée à Paris le 29 mars 1974 par la France et le Sénégal, et la convention de sécurité sociale de la même date ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; quaux termes du cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, codifié à larticle L. 313-10 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de lordonnance précitée, codifié à larticle L. 314-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Tout étranger qui justifie dune résidence ininterrompue dau moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, peut obtenir une carte de résident » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées, quindépendamment du respect des autres conditions posées par le code de laction sociale et des familles et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence ininterrompue de cinq années ;
Considérant quil ressort de linstruction que, par décision en date du 21 septembre 2009, le président du conseil général du Bas-Rhin a assigné à Mme X..., de nationalité sénégalaise, un indu dun montant de 1 246,14 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui auraient été indûment servies au motif quelle ne remplissait pas la condition de résidence de cinq ans en France pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006 ; que par décision en date du 7 août 2012, la commission départementale daide sociale du même département a confirmé cette décision du président du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du 20 octobre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de considérer que lindu qui lui a été assigné est non fondé ;
Considérant quil ressort du 2 de larticle premier de laccord France-Sénégal susvisé que : « Les ressortissants sénégalais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à larticle 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français » et du 1 de larticle 2 de cet accord que : « Les législations auxquelles sapplique la présente Convention sont : 1. En France : a) La législation fixant lorganisation de la sécurité sociale » ; que ces dispositions qui concernent la législation de la sécurité sociale sappliquent aux mesures aménagées sous forme dassistance, et incluent par suite lallocation de revenu minimum dinsertion, comme la jugé le Conseil dEtat par arrêt du 8 juillet 1998, ministre du travail c/Abatchou, no 177487 ;
Considérant quen lespèce, Mme X... était titulaire, pendant la période litigieuse, dun titre de séjour lautorisant à travailler en France et remplissait dès lors le critère matériel posé par larticle 2.1 de laccord France-Sénégal susvisé ; quil suit de là que Mme X... navait pas à satisfaire la condition de résidence de cinq ans pour être éligible au droit au revenu minimum dinsertion et avait droit, pendant la période litigieuse, de percevoir cette allocation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a confirmé la décision du président du conseil général du même département du 21 septembre 2009 lui assignant un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 246,14 euros pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 7 août 2012, ensemble la décision du président du conseil général en date du 21 septembre 2009 du même département, sont annulées.
Art. 2. - Mme Y... est rétablie dans son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet