Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Résidence - Titre de séjour - Vie maritale - Convention internationale
 

Dossier no 130156

Mme X...
Séance du 17 juin 2014

Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014

    Par décision en date du 21 septembre 2009, le président du conseil général du Bas-Rhin a assigné à Mme X... un indu d’un montant de 1 246,14 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui auraient été indûment servies pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006 au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence de cinq ans en France. Par décision en date 7 août 2012, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a confirmé cette décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 20 octobre 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de considérer que l’indu qui lui a été assigné est non fondé ;
    La requérante conteste le bien-fondé de l’indu. Elle soutient que, pendant la période litigieuse, elle était titulaire d’un titre de séjour. Elle affirme que, pendant cette même période, elle entretenait une vie maritale avec M. Y..., qu’ils se sont disputés et que les autorités de police lui ont ordonné de quitter le domicile conjugal en date du 13 février 2007. Elle fait valoir qu’elle a déposé plainte et a été entendue par ces mêmes autorités en date du 14 février 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35,00 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin transmis à la commission centrale d’aide sociale en date du 15 avril 2013, et le mémoire complémentaire transmis à la commission centrale d’aide sociale le 5 août 2013 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’échange de lettres complétant la convention d’établissement signée à Paris le 29 mars 1974 par la France et le Sénégal, et la convention de sécurité sociale de la même date ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, codifié à l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance précitée, codifié à l’article L. 314-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Tout étranger qui justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, peut obtenir une carte de résident » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées, qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par le code de l’action sociale et des familles et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence ininterrompue de cinq années ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que, par décision en date du 21 septembre 2009, le président du conseil général du Bas-Rhin a assigné à Mme X..., de nationalité sénégalaise, un indu d’un montant de 1 246,14 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui auraient été indûment servies au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence de cinq ans en France pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006 ; que par décision en date du 7 août 2012, la commission départementale d’aide sociale du même département a confirmé cette décision du président du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du 20 octobre 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de considérer que l’indu qui lui a été assigné est non fondé ;
    Considérant qu’il ressort du 2 de l’article premier de l’accord France-Sénégal susvisé que : « Les ressortissants sénégalais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français » et du 1 de l’article 2 de cet accord que : « Les législations auxquelles s’applique la présente Convention sont : 1. En France : a) La législation fixant l’organisation de la sécurité sociale » ; que ces dispositions qui concernent la législation de la sécurité sociale s’appliquent aux mesures aménagées sous forme d’assistance, et incluent par suite l’allocation de revenu minimum d’insertion, comme l’a jugé le Conseil d’Etat par arrêt du 8 juillet 1998, ministre du travail c/Abatchou, no 177487 ;
    Considérant qu’en l’espèce, Mme X... était titulaire, pendant la période litigieuse, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France et remplissait dès lors le critère matériel posé par l’article 2.1 de l’accord France-Sénégal susvisé ; qu’il suit de là que Mme X... n’avait pas à satisfaire la condition de résidence de cinq ans pour être éligible au droit au revenu minimum d’insertion et avait droit, pendant la période litigieuse, de percevoir cette allocation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a confirmé la décision du président du conseil général du même département du 21 septembre 2009 lui assignant un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 246,14 euros pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 7 août 2012, ensemble la décision du président du conseil général en date du 21 septembre 2009 du même département, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Y... est rétablie dans son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet