Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Train de vie - Précarité |
Dossier no 120307
M. X...
Séance du 3 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014
Vu le recours formé le 7 février 2012 par M. X... à lencontre de la décision du 19 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 28 août 2008 refusant de lui accorder une remise de dette sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 939,80 euros décompté pour la période du 1er août au 31 décembre 2007, au motif « quun contrôle CAF effectué en décembre 2007 révèle que lallocataire vit dans une confortable maison de 100 mètres carrés dont le loyer sélève à 950 euros par mois ; quil déclare recevoir de laide financière de ses amis, sans pouvoir les nommer, et avoir bénéficié dun héritage de son parrain, dont il na pas communiqué le montant ; quainsi la CAF a supprimé lallocation et édité un trop-perçu pour la période concernée » ;
M. X... affirme quil subit de graves problèmes de santé qui lobligent à « vivre dans un lieu sans marche, de plain-pied et daccès facile » ; il soutient avoir bénéficié de laide financière dune amie durant la période litigieuse ; que depuis mars 2011, il est en service de rééducation et dhospitalisation, étant dans limpossibilité de se déplacer et nayant plus aucun revenu ; il sollicite une exonération totale de la dette qui lui a été assignée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu la lettre en date du 7 novembre 2013 adressée à la présente commission par Mme Y..., amie de M. X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 octobre 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle L. 262-10-1 du même code : « Lorsquil est constaté (...) à loccasion de linstruction dune demande ou lors dun contrôle, une disproportion marquée entre, dune part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, dautre part, les ressources quil déclare, une évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation » ; quaux termes de larticleR. 262-22-1 du décret no 2008-88 du 28 janvier 2008 relatif aux modalités dévaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales sous condition de ressources : « I. - Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative nest applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2o Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative nest applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-22-4 du même décret : « Lorsquil est envisagé de faire usage de la procédure prévue à larticle L. 262-10-1, le président du conseil général, sur demande ou après consultation de lorganisme payeur, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : 1o De linformer de lobjet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, les cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ; 2o De linviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par lorganisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant quà défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de larticle L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que M. X... est entré dans le dispositif du revenu minimum dinsertion le 1er février 2003 au titre dune personne isolée, sans enfant à charge, sans activité ni aucun revenu ; quun rapport denquête de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 27 décembre 2007 a révélé que lallocataire habite depuis août 2007 une maison de 100 mètres carrés pour laquelle il acquitte un loyer mensuel de 950 euros, concluant que les moyens dexistence de ce dernier ne sont pas conformes à ses déclarations ; que par une décision en date du 16 janvier 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a radié le requérant du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2007 ; que le 23 mai 2008, un titre exécutoire concernant un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 939,80 euros a été émis à lencontre de lintéressé pour la période du 1er août au 31 décembre 2007 ; que par une décision datée du 28 août 2008, le président du conseil général a rejeté une demande de remise de dette formulée par le requérant au motif que son train de vie était incompatible avec la situation de précarité ; que par un courrier en date du 3 septembre 2008 adressé à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, M. X... a sollicité un dégrèvement de sa dette, invoquant limpossibilité financière pour lui de la rembourser à raison de ses graves problèmes de santé et de ses handicaps physiques, nayant aucun revenu hormis les prestations sociales et reconnu handicapé de catégorie B ; quil a également indiqué que le loyer dun montant de 950 euros litigieux est payé par un couple damis qui lui rendaient service, à charge pour lui de les rembourser dès que possible ; quil a ajouté être à la recherche dun logement plus adapté à sa situation financière et à son handicap ; que par une décision du 19 octobre 2011, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours au motif « quun contrôle CAF effectué en décembre 2007 révèle que lallocataire vit dans une confortable maison de 100 mètres carrés dont le loyer sélève à 950 euros par mois ; quil déclare recevoir de laide financière de ses amis, sans pouvoir les nommer, et avoir bénéficié dun héritage de son parrain, dont il na pas communiqué le montant ; quainsi la CAF a supprimé lallocation et édité un trop-perçu pour la période concernée » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivée et ne répond pas au moyen du recours dont elle était saisie ; que, par suite, elle doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... ;
Considérant que le secrétariat de la commission centrale daide sociale a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2013, à M. X... de lui faire parvenir les justificatifs des aides financières apportées par ses amis payant son loyer dun montant de 950 euros concernant la maison située dans le sud de la France, ainsi que les justificatifs de ses conditions de vie et de ressources actuelles, et les actes médicaux attestant ses divers problèmes de santé ; quen réponse à cette correspondance, la présente commission a reçu une lettre en date du 7 novembre 2013 émanant dune certaine Mme Y... qui affirme assumer les soins de santé à domicile du requérant, et gérer les courriers de ce dernier en cas de besoin ; quelle déclare que lallocataire est suivi médicalement depuis deux ans, na plus aucun revenu ni famille pour laider et nest plus en état de travailler ; quelle précise être la personne qui avait aidé lintéressé à trouver son logement dans le sud, à payer son loyer et la taxe dhabitation à sa place ; quelle avait choisi cette maison pour ses besoins propres également, étant amenée à faire des expositions de peinture dans le cadre de son travail ; quelle a fini par mettre le bail à son nom propre pour faciliter le paiement du loyer et de la taxe dhabitation ; quelle indique rechercher les documents demandés par la présente commission et les lui faire parvenir ; que par une autre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2014, le secrétariat de la présente commission a réitéré sa demande auprès de M. X... ; que ce dernier, par un courrier en date du 26 juin 2014, adressé à la présente commission, affirme être sans activité professionnelle depuis son arrêt maladie établi en avril 2011, étant hospitalité à domicile pour une longue période, subissant des soins intensifs et suivi par des infirmiers ; quil est en fauteuil roulant, bénéficiant également dun lit médicalisé ; quil a été hospitalisé en 2013 et 2014 ; quil est sans ressources et est hébergé par des amis ; que son avis dimpôt 2013 indique quil nétait pas imposable à limpôt sur le revenu de lannée 2012 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en accordant à M. X... une remise totale des sommes réclamées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 octobre 2011, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 28 août 2008, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 939,80 euros porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 octobre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet