Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Décision - Motivation - Demande - Justificatifs |
Dossier no 110088
M. X...
Séance du 3 juin 2014
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014
Vu le recours en date du 11 janvier 2011 formé par M. X... tendant à lannulation de la décision en date du 7 décembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 18 juin 2009 par laquelle le président du conseil général lui a accordé une remise partielle de 2 823,07 euros sur un indu initial de 4 200,71 euros décompté pour la période doctobre 2007 à septembre 2008, lequel avait été pour partie remboursé par voie de prélèvement dans une proportion que le dossier ne permet pas de définir ;
Le requérant conteste lindu ; il affirme ne pas avoir perçu les loyers de son bien immobilier car ses locataires ont été mis en liquidation judiciaire et ont une dette locative de 4 000 euros qui ne pourra être remboursée en labsence davoir disponible ; quil na exercé aucune activité professionnelle en 2010 et quil na donc perçu aucun revenu ; quil a fait une demande pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active et de lallocation logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Charente-Maritime qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 3 juin 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant que la caisse dallocation familiale de la Charente-Maritime a constaté que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis novembre 2007, était propriétaire dun commerce pour lequel il a perçu un loyer mensuel de 1 000 euros non mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement dune somme, dont la notification adressée à M. X... permet de supposer quelle sélève à 4 200,71 euros, et non à 3 528,84 euros car cette notification est contradictoire, a été mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période doctobre 2007 à septembre 2008 ;
Considérant que, saisie dune demande de remise de cet indu, la caisse dallocations familiales de la Charente-Maritime agissant par délégation du président du conseil général, par décision en date du 18 juin 2009, a indiqué à M. X... quelle lui accordait une remise partielle de 2 823,07 euros, laissant à sa charge un reliquat de 705,77 euros ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime, par décision en date du 7 décembre 2010, a rejeté la requête au motif que lindu est fondé en droit et que la précarité a suffisamment été prise en compte par le président du conseil général qui a accordé une remise partielle ; que cette décision, qui ne sappuie sur aucune analyse des faits de la cause, pas même sur une vérification de la portée exacte de la décision du 18 juin 2009, ne peut être quannulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte du dossier que laffaire nest pas en état dêtre jugée ; quil convient denjoindre à M. X... de produire ses déclarations fiscales de revenus faisant apparaître le montant des loyers encaissés au cours des années en litige, soit 2007 et 2008, et au président du conseil général de produire un décompte faisant apparaître les modalités de calcul de lindu et des sommes effectivement remboursées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 7 décembre 2010 est annulée.
Art. 2. - Il est enjoint avant dire droit au président du conseil général de la Charente-Maritime de produire, sous un mois, un décompte faisant apparaître les modalités de calcul de lindu et des sommes effectivement remboursées, et à M. X... de produire, sous un mois, ses déclarations fiscales de revenus faisant apparaître le montant des loyers encaissés au cours des années en litige, soit 2007 et 2008.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juin 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet