Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur donation - Hébergement - Maison de retraite - Hypothèque - Justificatifs - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 130074
Mme Y...
Séance du 21 mai 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours formé le 29 janvier 2013 par M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne réunie le 3 décembre 2012 maintenant la décision du président du conseil général du 15 septembre 2011, de récupérer sur la donation effectuée antérieurement à la demande daide sociale, des sommes avancées à Mme Y..., pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite M... (31) depuis le 15 octobre 2009, pour un montant total de 20 914,72 euros ;
Le requérant sollicite quil plaise à la commission dannuler la créance compte tenu de son impécuniosité et à titre subsidiaire de requérir linscription dune hypothèque sur le bien litigieux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35,00 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 21 mai 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : (...) 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »
Considérant également quaux termes de larticle L. 132-9 du code de laction sociale et des familles : « Pour la garantie des recours prévus à larticle L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de laide sociale sont grevés dune hypothèque légale, dont linscription est requise par le représentant de lEtat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à larticle 2428 du code civil. Les bordereaux dinscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. Lhypothèque prend rang, à légard de chaque somme inscrite, à compter de la date de linscription correspondante. Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de lallocataire est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire. Les formalités relatives à linscription de lhypothèque mentionnée ci-dessus, ainsi quà sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Les prestations daide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à larticle L. 132-8 ne sont pas garanties par linscription dune hypothèque légale. »
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme Y... a bénéficié de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite M... (31) depuis le 15 octobre 2009, pour un montant total de 20 914,72 euros ; quinformée à deux reprises par le président du conseil général de léventualité dun récupération sur la donation effectuée le 29 mai 2009 au profit de son fils, Mme Y... a maintenu sa demande daide sociale ; que par une décision du 15 septembre 2011 confirmée le 3 décembre 2012 par la commission départementale, le président du conseil général de la Haute-Garonne a prononcé la récupération de la créance daide sociale ;
Considérant que M. X... soutient que ses ressources ne lui permettent pas de sacquitter de la créance départementale ; quil soutient quil ne souhaite pas quitter la maison dans laquelle il a grandi ; quil sollicite linscription dune hypothèque sur le bien ;
Mais considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve de difficultés de santé, familiales ou financières justifiant lexonération de la créance daide sociale ; que les juridictions daide sociale nont pas compétence pour statuer sur linscription, la non-inscription ou la levée de lhypothèque ; que la récupération porte sur une donation intervenue dans les dix ans qui ont précédé la demande dadmission à laide sociale conformément aux dispositions susvisées ; que le recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet