Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Actif successoral - Hébergement - Compétence - Montant - Forclusion
Dossier no 140121
Mme Y...
Séance du 19 mars 2015
Décision lue en séance publique le 20 mars 2015
Vu le recours formé en date du 19 février 2014 par Mme X..., tendant à la modification de la décision en date du 8 novembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a dune part annulé la décision en date du 21 février 2012 du président du conseil de Paris prononçant la récupération sur la succession de Mme Y..., tante de la requérante, des sommes avancées au titre de laide sociale sur la période du 21 décembre 2001 au 2 mai 2007 date de son décès pour un montant total de 82 482,38 euros, et dautre part, ramené la récupération de lactif successoral à la somme de 45 365 euros ;
La requérante demande que larticle 2 de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris soit reformulé comme suit « la récupération de lactif net successoral dépendant de la succession de Mme Y... est ramenée à la somme de 45 365 euros et en tout état de cause, elle sera limitée au montant effectif de la restitution accordée par ladministration fiscale. Cette somme ne sera exigible quà compter de la date de la restitution par ladministration des droits versés à tort » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil de Paris qui demande à la commission centrale daide sociale de prononcer un recours sur la succession de Mme Y... à concurrence dune somme de 45 365 euros selon les modalités suivantes : la requérante ayant perçu la somme de 22 535,95 euros de la succession de Mme Y..., le département de Paris entend demander le reversement par Mme X... dune somme limitée à 17 535 euros afin de laisser à sa disposition une somme de 5 000 euros équivalent approximativement à la somme quelle aurait recueillie de la succession après déduction de la créance daide sociale. Cette somme pourra être augmentée des sommes restituées par ladministration fiscale au titre des droits de succession indûment réglés, étant entendu que le montant total de la récupération resterait limité à la somme de 45 365 euros telle que déterminée par la commission départementale daide sociale ;
Vu le courrier en date du 3 mars 2015 produit par Maître François PERRAULT en sa qualité de notaire chargé du règlement de la succession de Mme Y... par lequel il vient préciser que suite à la saisine du conciliateur fiscal afin de réclamer la restitution des droits trop versés, ce dernier a accepté un dégrèvement sur les droits de 24 951 euros compte tenu du contexte de cette affaire, basé sur la déduction de la créance daide sociale à hauteur de 45 365 euros et non à hauteur de 82 482,38 euros, que la restitution de ces droits a été versée à létude notariale le 24 octobre 2014 ; quil convient ainsi de limiter la récupération sur succession à hauteur de 24 951 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2015, Mme X... requérante, Maître François PERRAULT en sa qualité de notaire chargé de la succession et Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...) » ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle R. 132-11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ; que le président du conseil de Paris, par une décision du 23 décembre 2012, a décidé de récupérer la somme de 82 482,38 euros, relative aux frais avancés au titre de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme Y... 21 décembre 2001 au 2 mai 2007 et ce dans la limite du montant de lactif net successoral soit en lespèce, 87 017,23 euros ; que la commission départementale daide sociale de Paris a ramené le montant de la récupération à hauteur de 45 365 euros devant correspondre à la restitution par ladministration des droits versés à tort ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que la demande de restitution des droits par Mme X... a été rejeté par la direction générale des finances publiques de Rouen au motif que la réclamation était forclose ; que suite à la saisie du conciliateur fiscal, un dégrèvement sur les droits de 24 951 euros a toutefois été accepté ;
Considérant que si le recouvrement de lintégralité de la créance daide sociale est effectivement fondé en droit, il y a lieu de prendre en considération les circonstances de lespèce et notamment le retard de trois ans de ladministration dans la réclamation de la créance alors même que létude notariale en charge de la succession avait pris la précaution de linformer et de linterroger sur léventuelle existence dune créance daide sociale ; quil sen suit que la récupération de la créance daide sociale est ramenée à hauteur de 24 951 euros, somme perçue par létude notariale en date du 24 octobre 2014 correspondant à la restitution par ladministration des droits versés à tort, conformément à la décision de la commission départementale daide sociale qui avait décidé de limiter la somme récupérable au montant correspondant à la restitution par ladministration des droits versés à tort,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 8 novembre 2013 est annulée.
Art. 2. - La récupération de lactif successoral dépendant de la succession de Mme Y... est ramenée à la somme de 24 951 euros.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître François PERRAULT en sa qualité de notaire chargé de la succession, au président du conseil général de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet