Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Actif successoral - Hébergement - Compétence - Montant - Forclusion
Dossier no 140121

Mme Y...
Séance du 19 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015

    Vu le recours formé en date du 19 février 2014 par Mme X..., tendant à la modification de la décision en date du 8 novembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a d’une part annulé la décision en date du 21 février 2012 du président du conseil de Paris prononçant la récupération sur la succession de Mme Y..., tante de la requérante, des sommes avancées au titre de l’aide sociale sur la période du 21 décembre 2001 au 2 mai 2007 date de son décès pour un montant total de 82 482,38 euros, et d’autre part, ramené la récupération de l’actif successoral à la somme de 45 365 euros ;
    La requérante demande que l’article 2 de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris soit reformulé comme suit « la récupération de l’actif net successoral dépendant de la succession de Mme Y... est ramenée à la somme de 45 365 euros et en tout état de cause, elle sera limitée au montant effectif de la restitution accordée par l’administration fiscale. Cette somme ne sera exigible qu’à compter de la date de la restitution par l’administration des droits versés à tort » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil de Paris qui demande à la commission centrale d’aide sociale de prononcer un recours sur la succession de Mme Y... à concurrence d’une somme de 45 365 euros selon les modalités suivantes : la requérante ayant perçu la somme de 22 535,95 euros de la succession de Mme Y..., le département de Paris entend demander le reversement par Mme X... d’une somme limitée à 17 535 euros afin de laisser à sa disposition une somme de 5 000 euros équivalent approximativement à la somme qu’elle aurait recueillie de la succession après déduction de la créance d’aide sociale. Cette somme pourra être augmentée des sommes restituées par l’administration fiscale au titre des droits de succession indûment réglés, étant entendu que le montant total de la récupération resterait limité à la somme de 45 365 euros telle que déterminée par la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu le courrier en date du 3 mars 2015 produit par Maître François PERRAULT en sa qualité de notaire chargé du règlement de la succession de Mme Y... par lequel il vient préciser que suite à la saisine du conciliateur fiscal afin de réclamer la restitution des droits trop versés, ce dernier a accepté un dégrèvement sur les droits de 24 951 euros compte tenu du contexte de cette affaire, basé sur la déduction de la créance d’aide sociale à hauteur de 45 365 euros et non à hauteur de 82 482,38 euros, que la restitution de ces droits a été versée à l’étude notariale le 24 octobre 2014 ; qu’il convient ainsi de limiter la récupération sur succession à hauteur de 24 951 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2015, Mme X... requérante, Maître François PERRAULT en sa qualité de notaire chargé de la succession et Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (...) » ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article R. 132-11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ; que le président du conseil de Paris, par une décision du 23 décembre 2012, a décidé de récupérer la somme de 82 482,38 euros, relative aux frais avancés au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Y... 21 décembre 2001 au 2 mai 2007 et ce dans la limite du montant de l’actif net successoral soit en l’espèce, 87 017,23 euros ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris a ramené le montant de la récupération à hauteur de 45 365 euros devant correspondre à la restitution par l’administration des droits versés à tort ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la demande de restitution des droits par Mme X... a été rejeté par la direction générale des finances publiques de Rouen au motif que la réclamation était forclose ; que suite à la saisie du conciliateur fiscal, un dégrèvement sur les droits de 24 951 euros a toutefois été accepté ;
    Considérant que si le recouvrement de l’intégralité de la créance d’aide sociale est effectivement fondé en droit, il y a lieu de prendre en considération les circonstances de l’espèce et notamment le retard de trois ans de l’administration dans la réclamation de la créance alors même que l’étude notariale en charge de la succession avait pris la précaution de l’informer et de l’interroger sur l’éventuelle existence d’une créance d’aide sociale ; qu’il s’en suit que la récupération de la créance d’aide sociale est ramenée à hauteur de 24 951 euros, somme perçue par l’étude notariale en date du 24 octobre 2014 correspondant à la restitution par l’administration des droits versés à tort, conformément à la décision de la commission départementale d’aide sociale qui avait décidé de limiter la somme récupérable au montant correspondant à la restitution par l’administration des droits versés à tort,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 8 novembre 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  La récupération de l’actif successoral dépendant de la succession de Mme Y... est ramenée à la somme de 24 951 euros.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître François PERRAULT en sa qualité de notaire chargé de la succession, au président du conseil général de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet