Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2310 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - recupération sur succession - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Maison de retraite - Actif successoral - Remboursement
Dossier no 130077
Mme Y...
Séance du 19 mars 2015
Décision lue en séance publique le 20 mars 2015
Vu le recours formé en date du 18 juillet 2012 par Maître Jean-Yves BALESTAS en sa qualité de conseil de M. X..., tendant à lannulation de la décision du 5 avril 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a confirmé la décision en date du 19 mai 2010 du président du conseil général de lIsère demandant le remboursement dun montant de 19 558,30 euros correspondant à la créance départementale due au titre de lhébergement de Mme Y... (aujourdhui décédée), mère de M. X... à la maison de retraite M..., pour la période du 1er janvier 2007 au 9 mars 2009 ;
Le requérant soutient quau vu de la précarité de M. X..., personne âgée aujourdhui de 73 ans, de son investissement auprès de sa mère et du fait quil a reculé son placement en maison de retraite et a, par conséquent, limité la dépense du conseil général, une limitation du montant récupéré sur lactif net successoral serait opportune ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de lIsère en date du 27 novembre 2012 qui conclut au rejet de la requête aux motifs :
- quaucun recours na été exercé pour la récupération de laide à domicile, de même que les sommes versées au titre de lAPA qui ne font pas lobjet dun recouvrement sur la succession du bénéficiaire (cf. article L. 239-19 du code de laction sociale et des familles), que le recours sur succession concerne donc uniquement laide sociale à lhébergement dans la limite de 90 % de lactif net successoral (cf. RDAS de lIsère) ;
- que laide sociale revêt un caractère subsidiaire et davance qui entraine la récupération a posteriori des sommes engagées sur la succession du bénéficiaire ;
- quil ressort des éléments du dossier fourni par Maître Jean-Yves BALESTAS que les revenus mensuels de M. X... sont de lordre de 715 euros et que M. X... envisage de mettre sa maison en viager afin dobtenir un complément de revenu ; que M. X... a par ailleurs été bénéficiaire de la donation - évaluée à 35 398,66 euros - faite par Mme Y... en 1984 de la nue-propriété de sa maison, que cette maison a été vendue au prix de 200 000 euros dont 10 % correspondant à lusufruit (20 000 euros) ont été versés à la tutelle pour le compte de Mme Y..., que cette vente ayant eu lieu 6 mois avant le décès de Mme Y..., sa succession sélève au montant de cet usufruit ; que pourtant, aucune allusion nest faite concernant cette vente ni les modalités du produit de la vente par M. X... ;
Vu, enregistré le 16 juillet 2014, le mémoire en défense apporté par Maître Jean-Yves BALESTAS en réponse au supplément dinstruction diligenté par la commission centrale daide sociale en date du 1er juillet 2014 sur lusage fait des 200 000 euros liés à la vente de la maison de la mère de M. X..., ainsi que les preuves et les justificatifs de ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...) » ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle R. 132-11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ; que le président du conseil général de lIsère a par une décision du 19 mai 2010 décidé de récupérer la somme de 19 558,30 euros, correspondant à 90 % de lactif net successoral, sachant que la créance départementale pour toute la période dhébergement sélevait à 25 199,93 euros pour la période dhébergement de Mme Y... ;
Considérant que le juge de laide sociale est fondé à accorder une modération des sommes revenant à la collectivité débitrice de laide sociale si les héritiers justifient de difficultés sociales, familiales et financières importantes, quil résulte des éléments fournis par M. X... en réponse au supplément dinstruction formulé par la commission centrale daide sociale le 1er juillet 2014 que M. X... na en réalité perçu que 180 000 euros du montant de la vente de la maison de sa mère, que cette somme lui a permis dacheter un appartement pour la somme de 120 554 euros dans lequel il réside actuellement, quil a réalisé des travaux de rénovation pour un montant de 25 851 euros, que le solde restant de la vente a été utilisé en complément de sa retraite, que ses ressources sont aujourdhui constituées dune retraite CARSAT ; dune retraite MSA ainsi quune retraite ARRCO pour un montant mensuel total de 1 012 euros, que ses ressources sont ainsi des plus réduites ;
Considérant que dans lensemble de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de la situation du requérant à la date de la présente décision en limitant la récupération à la moitié de la créance départementale, la fixant ainsi à 9 778,15 euros ; quil appartient au requérant de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de lexécution de cet échéancier, sa situation venait à saggraver,
Décide
Art. 1er. - Le montant de la somme due au titre de la récupération sur la succession par M. X... est ramené à 9 778,15 euros.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Maître Jean-Yves BALESTAS, à M. X..., au président du conseil général de lIsère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet