Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - recupération sur succession - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Maison de retraite - Actif successoral - Remboursement
Dossier no 130077

Mme Y...
Séance du 19 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015

    Vu le recours formé en date du 18 juillet 2012 par Maître Jean-Yves BALESTAS en sa qualité de conseil de M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a confirmé la décision en date du 19 mai 2010 du président du conseil général de l’Isère demandant le remboursement d’un montant de 19 558,30 euros correspondant à la créance départementale due au titre de l’hébergement de Mme Y... (aujourd’hui décédée), mère de M. X... à la maison de retraite M..., pour la période du 1er janvier 2007 au 9 mars 2009 ;
    Le requérant soutient qu’au vu de la précarité de M. X..., personne âgée aujourd’hui de 73 ans, de son investissement auprès de sa mère et du fait qu’il a reculé son placement en maison de retraite et a, par conséquent, limité la dépense du conseil général, une limitation du montant récupéré sur l’actif net successoral serait opportune ;
    Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de l’Isère en date du 27 novembre 2012 qui conclut au rejet de la requête aux motifs :
            -  qu’aucun recours n’a été exercé pour la récupération de l’aide à domicile, de même que les sommes versées au titre de l’APA qui ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire (cf. article L. 239-19 du code de l’action sociale et des familles), que le recours sur succession concerne donc uniquement l’aide sociale à l’hébergement dans la limite de 90 % de l’actif net successoral (cf. RDAS de l’Isère) ;
            -  que l’aide sociale revêt un caractère subsidiaire et d’avance qui entraine la récupération a posteriori des sommes engagées sur la succession du bénéficiaire ;
            -  qu’il ressort des éléments du dossier fourni par Maître Jean-Yves BALESTAS que les revenus mensuels de M. X... sont de l’ordre de 715 euros et que M. X... envisage de mettre sa maison en viager afin d’obtenir un complément de revenu ; que M. X... a par ailleurs été bénéficiaire de la donation - évaluée à 35 398,66 euros - faite par Mme Y... en 1984 de la nue-propriété de sa maison, que cette maison a été vendue au prix de 200 000 euros dont 10 % correspondant à l’usufruit (20 000 euros) ont été versés à la tutelle pour le compte de Mme Y..., que cette vente ayant eu lieu 6 mois avant le décès de Mme Y..., sa succession s’élève au montant de cet usufruit ; que pourtant, aucune allusion n’est faite concernant cette vente ni les modalités du produit de la vente par M. X... ;
    Vu, enregistré le 16 juillet 2014, le mémoire en défense apporté par Maître Jean-Yves BALESTAS en réponse au supplément d’instruction diligenté par la commission centrale d’aide sociale en date du 1er juillet 2014 sur l’usage fait des 200 000 euros liés à la vente de la maison de la mère de M. X..., ainsi que les preuves et les justificatifs de ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (...) » ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article R. 132-11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ; que le président du conseil général de l’Isère a par une décision du 19 mai 2010 décidé de récupérer la somme de 19 558,30 euros, correspondant à 90 % de l’actif net successoral, sachant que la créance départementale pour toute la période d’hébergement s’élevait à 25 199,93 euros pour la période d’hébergement de Mme Y... ;
    Considérant que le juge de l’aide sociale est fondé à accorder une modération des sommes revenant à la collectivité débitrice de l’aide sociale si les héritiers justifient de difficultés sociales, familiales et financières importantes, qu’il résulte des éléments fournis par M. X... en réponse au supplément d’instruction formulé par la commission centrale d’aide sociale le 1er juillet 2014 que M. X... n’a en réalité perçu que 180 000 euros du montant de la vente de la maison de sa mère, que cette somme lui a permis d’acheter un appartement pour la somme de 120 554 euros dans lequel il réside actuellement, qu’il a réalisé des travaux de rénovation pour un montant de 25 851 euros, que le solde restant de la vente a été utilisé en complément de sa retraite, que ses ressources sont aujourd’hui constituées d’une retraite CARSAT ; d’une retraite MSA ainsi qu’une retraite ARRCO pour un montant mensuel total de 1 012 euros, que ses ressources sont ainsi des plus réduites ;
    Considérant que dans l’ensemble de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de la situation du requérant à la date de la présente décision en limitant la récupération à la moitié de la créance départementale, la fixant ainsi à 9 778,15 euros ; qu’il appartient au requérant de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de l’exécution de cet échéancier, sa situation venait à s’aggraver,

Décide

    Art. 1er.  -  Le montant de la somme due au titre de la récupération sur la succession par M. X... est ramené à 9 778,15 euros.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Maître Jean-Yves BALESTAS, à M. X..., au président du conseil général de l’Isère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet