Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Résidence - Etablissement - Etrangers - Compétence - Décès - Rétroactivité
Dossier no 140174
Mme X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 février 2014, la requête du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de Mme X... en Polynésie française au titre des arrérages de lallocation personnalisée dautonome (APA) dus au titre des périodes du 1er août au 31 décembre 2011 et du 1er avril au 31 mars 2012 et mai 2012 par les moyens que des éléments fournis par M. Y... selon lesquels sa mère avait résidé en Polynésie française durant les quatre années précédant son entrée en établissement, il a déduit quelle navait pas son domicile de secours dans le département du Puy-de-Dôme ; que les éléments produits (avis dimposition sur le revenu et taxe dhabitation 2011 portant une adresse de « domicile » dans le Puy-de-Dôme ne suffisent pas à déterminer le domicile de secours dans le Puy-de-Dôme ; que par le séjour de quatre années avec son fils en Polynésie française précédant ce domicile dans ledit département, ledit domicile avait été perdu, si toutefois il avait été reconnu comme tel ; que la « commission départementale » a considéré que sappliquait au cas despèce larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles relatif à lélection de domicile ;
Vu la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 18 décembre 2013 ;
Vu enregistré le 30 juin 2014, le mémoire du président du territoire de la Polynésie française tendant à la mise hors de cause du territoire par les motifs que laide et laction sociale ne figurent pas dans les domaines dintervention retenus par lEtat et le territoire est compétent pour édicter les règles en la matière conformément à la loi du 27 février 2004 ; que les dispositions relatives au contentieux telles que fixées par le chapitre IV, titre III, du livre Ier de la partie législative du code en ce quelles instituent la commission centrale daide sociale et fixent ses attributions ne sont pas applicables au même titre que les articles du code relatifs à lAPA ainsi quà la détermination du domicile de secours ; quainsi le territoire de la Polynésie française devrait être mis hors de cause et ne pourra en aucun cas être reconnu débiteur de lAPA ; quà titre dobservation de nature à éclairer les débats, il nest pas établi que M. Y... résidait en Polynésie française pendant les quatre années où il indique que sa mère y a résidé avec lui ; quil ressort de lavis dimposition sur le revenu 2011 et donc établi au titre de lannée 2010 que Mme X... a résidé au moins six mois en France métropolitaine durant lannée 2010 ; que les personnes résidant en Polynésie française ne sont pas soumises à limpôt sur le revenu, la matière fiscale relevant là encore de la compétente de la collectivité doutre-mer ;
Vu, enregistré le 22 juillet 2014, le mémoire du président du conseil général du Puy-de-Dôme persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil a produit les pièces no IX selon laquelle M. Christian Y... indique bien que sa mère a résidé quatre années en Polynésie française avec lui et no III relative au courrier du 16 mai 2009 de lassurance retraite de Mme X... sur lequel figure ladresse postale de son fils située en Polynésie française ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà son retour en France en provenance de Polynésie française où elle résidait chez son fils depuis plusieurs années (le territoire de la Polynésie française allègue que la preuve nest pas apportée au motif précis seul que Mme X... avait acquitté limpôt sur le revenu en France en 2011, ce qui ne suffit pas à écarter la description de la situation par son fils doù il résulte quelle résidait en fait chez lui depuis plusieurs années lorsquil la « ramenée en France à lEHPAD de lAllier pour éviter quelle ne soit intransportable à lavenir et une année plus tard au retour de son propre foyer en métropole) Mme X... a été admise en août 2011 à lEHPAD de lAllier ; quaprès son admission, une demande dAPA a été formulée au département de lAllier ; que celui-ci la rejetée dans des conditions qui ne ressortent pas précisément du dossier, sans transmettre le dossier à telle autre collectivité daide sociale quil aurait estimé compétente, au motif, néanmoins, quune telle collectivité serait le département du Puy-de-Dôme ; que le 14 mai 2012, Mme X... (en fait létablissement qui établissait les demandes pour elle, son fils étant retourné en Polynésie française après lavoir amenée en France) a déposé une demande auprès du département du Puy-de-Dôme ; quelle est toutefois décédée le 30 mai 2012 ; quen cet état, le département du Puy-de-Dôme a saisi lEtat (DDCS 63) le 4 novembre 2011, lequel lui a répondu (sous le timbre du secrétariat de la commission départementale daide sociale !) le 18 décembre 2013, quen application de larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles, seul le département dans lequel Mme X... avait élu domicile était compétent et quil lui appartenait en cas de contestation de saisir la commission centrale daide sociale ; que dans sa requête enregistrée le 12 février 2014, le département du Puy-de-Dôme saisit la commission centrale daide sociale de conclusions dirigées exclusivement contre le Territoire de la Polynésie française ; que toutefois la requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, la commission admettant être implicitement mais nécessairement ( !) du fait de la transmission antérieure à lEtat saisie de la question de la compétence dimputation financière de celui ci ;
Considérant sur le fond, que ni le territoire de la Polynésie française, ni lEtat ne sont susceptibles dêtre recherchés ; que sagissant du premier, les dispositions du Titre VI du Livre V du code de laction sociale et des familles ne prévoient pas lapplication des dispositions des articles L. 122-1 sq. au territoire de la Polynésie française ; que durant les période de résidence des demandeurs daide territoriale (voire communale...) sur ce Territoire, sont seules applicables les dispositions pertinentes du code établi par ledit territoire ; quau retour du Territoire en métropole, Mme X... se trouvait dans la même situation quune personne en provenance de létranger pour être admise directement dans un établissement, question réglée en ce qui concerne les frais dhébergement et dentretien par la décision du Conseil dEtat Pyrénées-Atlantiques du 27 septembre 2006 transposable au retour dun territoire doutre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, mais qui est sans application en ce qui concerne lAPA ; que, comme le relevait le préfet du Puy-de-Dôme en réponse à sa saisine par le président du conseil général de ce département, dans ce cas sappliquent (en tout cas, selon la jurisprudence de la commission centrale daide sociale jamais, en létat, soumise au Conseil dEtat) les dispositions du dernier alinéa de larticle L. 264-1 selon lesquels est « débiteur » le département où le demandeur de lallocation a élu domicile ; quainsi, en aucun cas, lEtat ne peut être recherché ;
Mais considérant quil apparait à la commission centrale daide sociale que, sauf à inventer une nouvelle « solution prétorienne » pour pallier les modalités extra-légales des saisines damont et de traitement du dossier, il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général du Puy-de-Dôme ; quen effet, force est de constater que Mme X... est décédée avant davoir fait élection de domicile dans un quelconque département ; quil napparait pas possible à la commission centrale daide sociale de considérer, soit que la demande dAPA vaut par elle-même élection de domicile, notamment dans une situation de fait de « assimilé sans domicile stable par admission directe en établissement au retour de « létranger », puis dépôt dans cet établissement dune demande dAPA », soit que labsence délection de domicile ne serait pas opposable « à la défunte » et à ses héritiers, faute quau moment du dépôt de la demande la collectivité daide sociale (en lespèce, première saisie, le département de lAllier, voire secondement saisie, le département du Puy-de-Dôme) nait invité Mme X... à justifier dune élection de domicile ; que, force étant ainsi de constater que Mme X... nayant élu domicile dans aucun département avant son décès, la commission centrale daide sociale considère que ses héritiers ne peuvent, après son décès, rétroactivement régulariser cette situation ; quainsi plus aucun département ne peut être recherché, alors dailleurs que si le dossier de « girage » au regard du tarif dépendance de létablissement avait été instruit semble t-il, le dossier dAPA ne lavait été au fond par aucun département avant le décès ; quil apparait à la commission centrale daide sociale que, nonobstant les inconvénients « humains et sociaux » de cette solution plus aucun département nest susceptible à la date de la présente décision dêtre déclaré débiteur de lAPA que Mme X... avait, avant son décès, sollicité dans les conditions ci-dessus rappelées et quil ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête, alors même que létablissement a prélevé lessentiel du montant des tarifs dépendance que lAPA a pour objet de couvrir et réclame à ses héritiers le solde de 506,05 euros quil na pu percevoir directement sur les comptes de Mme X...,
Décide
Art. 1er. - Il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée du président du conseil général du Puy-de-Dôme.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, au préfet du Puy-de-Dôme, au président de la Polynésie française et, pour information, à M. Y... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet