Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Résidence - Etablissement - Etrangers - Compétence - Décès - Rétroactivité
Dossier no 140174

Mme X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 février 2014, la requête du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme X... en Polynésie française au titre des arrérages de l’allocation personnalisée d’autonome (APA) dus au titre des périodes du 1er août au 31 décembre 2011 et du 1er avril au 31 mars 2012 et mai 2012 par les moyens que des éléments fournis par M. Y... selon lesquels sa mère avait résidé en Polynésie française durant les quatre années précédant son entrée en établissement, il a déduit qu’elle n’avait pas son domicile de secours dans le département du Puy-de-Dôme ; que les éléments produits (avis d’imposition sur le revenu et taxe d’habitation 2011 portant une adresse de « domicile » dans le Puy-de-Dôme ne suffisent pas à déterminer le domicile de secours dans le Puy-de-Dôme ; que par le séjour de quatre années avec son fils en Polynésie française précédant ce domicile dans ledit département, ledit domicile avait été perdu, si toutefois il avait été reconnu comme tel ; que la « commission départementale » a considéré que s’appliquait au cas d’espèce l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’élection de domicile ;
    Vu la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 18 décembre 2013 ;
    Vu enregistré le 30 juin 2014, le mémoire du président du territoire de la Polynésie française tendant à la mise hors de cause du territoire par les motifs que l’aide et l’action sociale ne figurent pas dans les domaines d’intervention retenus par l’Etat et le territoire est compétent pour édicter les règles en la matière conformément à la loi du 27 février 2004 ; que les dispositions relatives au contentieux telles que fixées par le chapitre IV, titre III, du livre Ier de la partie législative du code en ce qu’elles instituent la commission centrale d’aide sociale et fixent ses attributions ne sont pas applicables au même titre que les articles du code relatifs à l’APA ainsi qu’à la détermination du domicile de secours ; qu’ainsi le territoire de la Polynésie française devrait être mis hors de cause et ne pourra en aucun cas être reconnu débiteur de l’APA ; qu’à titre d’observation de nature à éclairer les débats, il n’est pas établi que M. Y... résidait en Polynésie française pendant les quatre années où il indique que sa mère y a résidé avec lui ; qu’il ressort de l’avis d’imposition sur le revenu 2011 et donc établi au titre de l’année 2010 que Mme X... a résidé au moins six mois en France métropolitaine durant l’année 2010 ; que les personnes résidant en Polynésie française ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, la matière fiscale relevant là encore de la compétente de la collectivité d’outre-mer ;
    Vu, enregistré le 22 juillet 2014, le mémoire du président du conseil général du Puy-de-Dôme persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il a produit les pièces no IX selon laquelle M. Christian Y... indique bien que sa mère a résidé quatre années en Polynésie française avec lui et no III relative au courrier du 16 mai 2009 de l’assurance retraite de Mme X... sur lequel figure l’adresse postale de son fils située en Polynésie française ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à son retour en France en provenance de Polynésie française où elle résidait chez son fils depuis plusieurs années (le territoire de la Polynésie française allègue que la preuve n’est pas apportée au motif précis seul que Mme X... avait acquitté l’impôt sur le revenu en France en 2011, ce qui ne suffit pas à écarter la description de la situation par son fils d’où il résulte qu’elle résidait en fait chez lui depuis plusieurs années lorsqu’il l’a « ramenée en France à l’EHPAD de l’Allier pour éviter qu’elle ne soit intransportable à l’avenir et une année plus tard au retour de son propre foyer en métropole) Mme X... a été admise en août 2011 à l’EHPAD de l’Allier ; qu’après son admission, une demande d’APA a été formulée au département de l’Allier ; que celui-ci l’a rejetée dans des conditions qui ne ressortent pas précisément du dossier, sans transmettre le dossier à telle autre collectivité d’aide sociale qu’il aurait estimé compétente, au motif, néanmoins, qu’une telle collectivité serait le département du Puy-de-Dôme ; que le 14 mai 2012, Mme X... (en fait l’établissement qui établissait les demandes pour elle, son fils étant retourné en Polynésie française après l’avoir amenée en France) a déposé une demande auprès du département du Puy-de-Dôme ; qu’elle est toutefois décédée le 30 mai 2012 ; qu’en cet état, le département du Puy-de-Dôme a saisi l’Etat (DDCS 63) le 4 novembre 2011, lequel lui a répondu (sous le timbre du secrétariat de la commission départementale d’aide sociale !) le 18 décembre 2013, qu’en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, seul le département dans lequel Mme X... avait élu domicile était compétent et qu’il lui appartenait en cas de contestation de saisir la commission centrale d’aide sociale ; que dans sa requête enregistrée le 12 février 2014, le département du Puy-de-Dôme saisit la commission centrale d’aide sociale de conclusions dirigées exclusivement contre le Territoire de la Polynésie française ; que toutefois la requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, la commission admettant être implicitement mais nécessairement ( !) du fait de la transmission antérieure à l’Etat saisie de la question de la compétence d’imputation financière de celui ci ;
    Considérant sur le fond, que ni le territoire de la Polynésie française, ni l’Etat ne sont susceptibles d’être recherchés ; que s’agissant du premier, les dispositions du Titre VI du Livre V du code de l’action sociale et des familles ne prévoient pas l’application des dispositions des articles L. 122-1 sq. au territoire de la Polynésie française ; que durant les période de résidence des demandeurs d’aide territoriale (voire communale...) sur ce Territoire, sont seules applicables les dispositions pertinentes du code établi par ledit territoire ; qu’au retour du Territoire en métropole, Mme X... se trouvait dans la même situation qu’une personne en provenance de l’étranger pour être admise directement dans un établissement, question réglée en ce qui concerne les frais d’hébergement et d’entretien par la décision du Conseil d’Etat Pyrénées-Atlantiques du 27 septembre 2006 transposable au retour d’un territoire d’outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, mais qui est sans application en ce qui concerne l’APA ; que, comme le relevait le préfet du Puy-de-Dôme en réponse à sa saisine par le président du conseil général de ce département, dans ce cas s’appliquent (en tout cas, selon la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale jamais, en l’état, soumise au Conseil d’Etat) les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 264-1 selon lesquels est « débiteur » le département où le demandeur de l’allocation a élu domicile ; qu’ainsi, en aucun cas, l’Etat ne peut être recherché ;
    Mais considérant qu’il apparait à la commission centrale d’aide sociale que, sauf à inventer une nouvelle « solution prétorienne » pour pallier les modalités extra-légales des saisines d’amont et de traitement du dossier, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général du Puy-de-Dôme ; qu’en effet, force est de constater que Mme X... est décédée avant d’avoir fait élection de domicile dans un quelconque département ; qu’il n’apparait pas possible à la commission centrale d’aide sociale de considérer, soit que la demande d’APA vaut par elle-même élection de domicile, notamment dans une situation de fait de « assimilé sans domicile stable par admission directe en établissement au retour de « l’étranger », puis dépôt dans cet établissement d’une demande d’APA », soit que l’absence d’élection de domicile ne serait pas opposable « à la défunte » et à ses héritiers, faute qu’au moment du dépôt de la demande la collectivité d’aide sociale (en l’espèce, première saisie, le département de l’Allier, voire secondement saisie, le département du Puy-de-Dôme) n’ait invité Mme X... à justifier d’une élection de domicile ; que, force étant ainsi de constater que Mme X... n’ayant élu domicile dans aucun département avant son décès, la commission centrale d’aide sociale considère que ses héritiers ne peuvent, après son décès, rétroactivement régulariser cette situation ; qu’ainsi plus aucun département ne peut être recherché, alors d’ailleurs que si le dossier de « girage » au regard du tarif dépendance de l’établissement avait été instruit semble t-il, le dossier d’APA ne l’avait été au fond par aucun département avant le décès ; qu’il apparait à la commission centrale d’aide sociale que, nonobstant les inconvénients « humains et sociaux » de cette solution plus aucun département n’est susceptible à la date de la présente décision d’être déclaré débiteur de l’APA que Mme X... avait, avant son décès, sollicité dans les conditions ci-dessus rappelées et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête, alors même que l’établissement a prélevé l’essentiel du montant des tarifs dépendance que l’APA a pour objet de couvrir et réclame à ses héritiers le solde de 506,05 euros qu’il n’a pu percevoir directement sur les comptes de Mme X...,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée du président du conseil général du Puy-de-Dôme.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, au préfet du Puy-de-Dôme, au président de la Polynésie française et, pour information, à M. Y... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet