Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Etablissement - Foyer - Ressources - Fonctionnement |
Dossier nos 140171 et 140389
M. X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30
Vu, 1o) enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 avril 2014, sous le no 140171, la requête présentée par lunion départementale des associations familiales (UDAF) de la Loire-Atlantique, pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de M. X... « entre le conseil général de Loire-Atlantique et le conseil général des Côtes-dArmor » par les moyens que M. X... est domicilié depuis 2003 et encore actuellement à la résidence R... de Loire-Atlantique, gérée par lAssociation des paralysés de France (APF) et était pris en charge par laide sociale des Côtes-dArmor ; que cette prise en charge a cessé à compter du 1er janvier 2014, le conseil général des Côtes-dArmor déniant sa compétence et en informant le directeur de « lAPF » par téléphone, sans que le conseil général de la Loire-Atlantique ne « reprenne la suite » ; quau 31 mars 2014, la créance sélève à 14 756,40 euros et ne cesse de croitre ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale dintervenir auprès « des deux conseils généraux impliqués » ( !) afin de trouver une solution au litige et que les paiements soient repris ;
Vu la lettre jointe du président du conseil général des Côtes-dArmor adressée à M. X... en date du 11 décembre 2013 ;
Vu, enregistré le 19 juin 2014, le mémoire en défense du président du conseil général des Côtes-dArmor tendant à ce que le domicile de secours de M. X... soit fixé dans le département de la Loire-Atlantique par les motifs que du 1er juin 2009 au 31 décembre 2013, M. X..., qui était pris en charge par le département des Côtes-dArmor au titre de son hébergement en foyer de vie à la résidence R..., a également perçu la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile au titre de laide humaine ; que la résidence R... est constituée dappartements regroupés devant permettre à des personnes en situation de handicap de vivre de façon autonome dans un logement individualisé avec un accompagnement à domicile réalisé par lAPF qui intervient également comme prestataire dans le cadre de la PCH ; que les résidents acquittent un loyer, les charges y afférentes et règlent les dépenses alimentaires, frais de téléphone, de transports etc. ; quétant par ailleurs locataires de leur logement, ils perçoivent laide personnalisée au logement (APL) ; que le séjour en appartement dit « de préparation et de réentrainement à la vie sociale » ( !) est une étape intermédiaire entre le foyer classique où la prise en charge des personnes est continuée et lappartement loué auprès dun bailleur privé par la personne elle-même une fois quelle a pu acquérir assez dautonomie ; que cette prise en charge expérimentale a fait lobjet dun conventionnement le 26 septembre 2003 au titre de la création dun foyer occupationnel signé entre lAPF et le conseil général de la Loire-Atlantique ; que ce mode daccueil particulier aurait dû faire lobjet dun nouveau conventionnement après la parution du décret du 11 mars 2005 instaurant les SAVS et SAMSAH, les frais acquittés à tort par le département des Côtes-dArmor au titre dun accueil en foyer de vie correspondant en réalité aux frais dun accompagnement à domicile ; que ce montage financier nest pas opposable au département des Côtes-dArmor et que, même si lAPF est le bailleur principal, on ne peut considérer que M. X... est placé en établissement, ce que confirme le conseil dEtat dans son arrêt du 15 mai 2013 qui précise que la prise en charge dun accompagnement à domicile, concomitante à la conclusion dun bail pour un logement autonome et même si ce logement appartient à lassociation gérant le service, ne peut être assimilée à un hébergement en établissement sanitaire ou social, arrêt qui sinscrit dans la continuité de précédentes décisions prises par le Conseil dEtat ;
Vu, 2o) enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 juillet 2014, sous le no 140389, la requête du président du conseil général de la Loire-Atlantique tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge des frais daccueil à la résidence R... à compter du 1er janvier 2014 par les moyens que le dossier a été transmis le 11 décembre 2013 par le département des Côtes-dArmor à son département et que par lettre du 25 février 2014, il a informé le département des Côtes-dArmor quil nadmettait pas sa compétence, laccueil dans une structure reconnue comme établissement demeurant sans effet sur le domicile de secours ; que la résidence R... a été créée en tant que foyer de vie constitué dune unité dhébergement fonctionnant en appartements regroupés par arrêté du 9 novembre 1999 ; quun arrêté du 7 août 2003 la habilité à laide sociale pour 18 places en hébergement permanent et une en hébergement temporaire (sur 20 autorisées) ; quil a été complété par une convention dhabilitation à laide sociale datée du 26 septembre 2003, laquelle précise que la structure nest pas acquisitive du domicile de secours ; que cette convention décrit les modalités de fonctionnement du foyer, en particulier son article 8 précisant que « par dérogation du code de laction sociale et des familles, les résidents ne seront soumis à aucune contribution mais quils sacquitteront directement de leurs frais de logement, de restauration, de loisirs et dhabillement et conserveront leur aide au logement » ; que ce fonctionnement atypique sexplique par la volonté de mettre en place une structure dhébergement permettant une intégration sociale et favorisant lautonomie au sein de la structure et à lextérieur de personnes en situation de handicap moteur ; que le foyer propose une prise en charge intermédiaire entre celle du foyer collectif et celle du service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) ; que le prix de journée du foyer prend en compte les dépenses de personnel ainsi que les frais financiers et damortissements ; que conformément à une décision de la commission centrale daide sociale du 4 avril 2005, le foyer R... peut être qualifié détablissement non acquisitif de domicile de secours ; que depuis le 1er janvier 2013, les résidents bénéficiaires de la PCH perçoivent celle-ci à hauteur de 10 % de son montant durant les périodes daccueil dans létablissement conformément aux dispositions des articles D. 245-73 et suivants du code de laction sociale et des familles relatifs à la PCH en établissement, le fonctionnement antérieur ayant été remis en cause du fait de lincompatibilité juridique entre autorisation « foyer de vie » et la PCH à domicile ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées relatives à la fixation du domicile de secours de M. X... et dy statuer par une seule décision ;
Sur la requête no 140389 du président du conseil général de la Loire-Atlantique ;
Considérant que pour quune « structure » ( !...) résidentielle daccueil pour adultes handicapés soit regardée comme établissement, elle doit être dune part, autorisée comme telle, dautre part, lassisté doit y résider effectivement ; que la commission centrale daide sociale persiste à considérer jusquà confirmation expresse de sa décision du 15 mai 2013 par le Conseil dEtat faisant apparaitre que la solution retenue sapplique bien à une structure globalement autorisée comme établissement, ce qui était le cas du foyer de C..., structure qui devrait être, ce nonobstant, « disqualifiée » en service, dès lors que le gestionnaire du « service » a conclu par ailleurs un bail avec lassisté ne comportant « aucune clause permettant dassimiler la prise en charge par le service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) à une admission » dans un établissement ; quen cas dautorisation « globale » dune telle « structure » comme « établissement », il y a bien lieu de la considérer comme tel ;
Considérant toutefois, en létat et à titre principal, que la situation de la présente espèce pour la période litigieuse nest pas la même que dans la situation de lespèce jugée le 15 mai 2013 ; que dailleurs, dans aucun dossier elle ne sera strictement la même, lapplication de la méthode du « faisceau dindices » disqualifiant lautorisation globale accordée à létablissement conduisant, au vu de lexpérience des dossiers depuis lors examinés, chaque collectivité daide sociale à mettre en uvre des « montages » permettant que la solution à retenir sinscrive dans la ligne de celle retenue par larrêt du 15 mai 2013 ; que cest le motif dailleurs pour lequel, à titre subsidiaire, la commission centrale daide sociale persistera pour sa part dans sa précédente position jusquà décision confirmant clairement linopérance de la seule résidence de lassisté dans la structure (appartements plus service non autorisé comme tel) globalement autorisée comme établissement ; quà titre principal, toutefois, la commission centrale daide sociale estime que, dans la présente instance, les conditions dapplication mêmes de la décision du 15 mai 2013 ne sont pas réunies ;
Considérant en effet, sans doute, quil nest pas contesté que M. X... a conclu un bail avec lassociation, mais que ce bail nest pas produit et quil sagit soit dun bail verbal, soit dun sous-bail (si lassociation nest pas propriétaire des appartements), soit dune mise à disposition ; que par ailleurs, les appartements regroupés constituant lensemble du foyer napparaissent pas comme des appartements indépendants situés à une autre adresse que celle du « service », même si (cf. décision du 12 décembre 2014, Paris/Hauts-de-Seine no 130237) cette circonstance napparait pas déterminante à la commission centrale daide sociale ; que pour la période litigieuse, la prestation de compensation, qui nest dailleurs plus la prestation à domicile mais la prestation en établissement, est affectée comme telle aux frais dhébergement et dentretien, seuls 10 % de la ressource dont sagit étant laissés à lassisté et le tarif prenant en compte, quant à lui, lensemble de la dépense dauxiliaires de vie, doù il suit un prix de journée « détablissement » dans la moyenne haute de ceux des foyers « traditionnels », les autres ressources non affectées de M. X... demeurant versées directement au gestionnaire hors mécanique « tarif/participation de laide sociale » ; quau regard des faits ressortant ainsi du dossier qui lui est soumis, la commission centrale daide sociale considèrera que la situation est, en tout état de cause, différence de celle du foyer de C... examinée par le Conseil dEtat le 15 mai 2013 ;
Considérant à titre subsidiaire et en toute hypothèse, quà supposer que la commission centrale daide sociale ait, dans lanalyse qui précède, dénaturé les faits et les pièces du dossier, au regard de leur assimilation de fait et ainsi de droit à la situation sur laquelle a statué la décision du 15 mai 2013, elle persiste néanmoins, jusquà décision explicite du Conseil dEtat confirmant que la solution de ladite décision sapplique quelles que soient les énonciations de la décision dautorisation quant à la nature de la structure (« établissement » ou « service »), en prenant en compte la réalité de son fonctionnement, à considérer que lorsquune « structure » comportant à la fois « un service » (au sens « matériel ») et des appartements, fussent-ils loués à bail (ou en sous bail) à lassisté, bénéficiaire de lintervention de ce « service », lequel réside effectivement dans les appartements partie de la « structure », une telle autorisation globale comme « établissement » na pas lieu dêtre « disqualifiée » en autorisation dun « service » ; quainsi, dans cette hypothèse, il ny aurait pas lieu de suivre la position du département des Côtes-dArmor dans la présente instance selon laquelle, depuis lentrée en vigueur des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 prévoyant lautorisation des services (qui ne sont dailleurs jamais entrées en vigueur au titre de la prise en charge par laide sociale laquelle demeure une aide sociale facultative mais cest, encore, une autre question...), il conviendrait dans chaque cas despèce de rechercher si, en cas de signature dun bail, la structure nest pas en réalité un service, compte tenu du faible montant des frais de personnel (de suivi plutôt que daccompagnement) pris en charge par laide sociale ; que si, ce faisant, le juge est amené à valider « les stratégies de transfert ou dévitement de charges » mises en uvre par les départements pour la gestion des projets voulus « autonomisant » présentés par les gestionnaires, la réalité lui parait être que les effets pervers de la position contraire seraient quoique par dautres biais les mêmes, les collectivités daide sociale faisant évoluer leurs « stratégies » au fur et à mesure des modalités dapplication du « faisceau dindices » retenues par la jurisprudence ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu daccueillir la requête susvisée ;
Sur la requête no 140171 de lUDAF de la Loire-Atlantique, pour M. X... ;
Considérant que dès lors quil a été fait droit aux conclusions de la requête no 140389 du département de la Loire-Atlantique, celles de la requête no 140171 de lUDAF de la Loire-Atlantique sont sans objet et quil ny a lieu dy statuer,
Décide
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2014, le domicile de secours de M. X... demeure dans le département des Côtes-dArmor.
Art. 2. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête no 140171 de lUDAF de la Loire-Atlantique.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à lunion départementale des associations familiales de la Loire-Atlantique, au président du conseil départemental des Côtes-dArmor et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet