Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Logement - Admission à laide sociale - Décision - Délai |
Dossier no 140170
M. X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 janvier 2014, la requête du président du conseil général du Loir-et-Cher tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département du Cher le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge des éléments aide humaine et aide aux transports de la prestation de compensation du handicap jusquau 19 décembre 2013 par les moyens que, comme en attestent les pièces jointes, en 1999 le département du Cher a adressé la première demande daide sociale pour la prise en charge des frais de séjour de M. X... au département du Loir-et-Cher qui reconnaît sa compétente financière pour le financement des frais dhébergement ; que cette demande a fait lobjet de trois révisions dont la troisième est en cours dinstruction ; que le département du Cher ne pouvait méconnaître, sagissant de la prestation de compensation du handicap, ces éléments et quune erreur dinterprétation manifeste a été commise quant au domicile de secours de M. X... au moment de la réception du dossier le 17 août 2010, erreur dappréciation qui ne peut être imputée au département du Loir-et-Cher ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Cher ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le délai imparti au 1er alinéa, seul applicable, de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles à une collectivité daide sociale destinataire dune demande daide sociale pour saisir du dossier la collectivité quelle estime compétente nest pas imparti à peine de nullité ; que le département du Loir-et-Cher, qui ne conteste pas que le domicile de secours de M. X... est dans son département, soutient que, pour lapplication du 1er - et non du second - alinéa de larticle L. 122-4, litigieuse en lespèce, le président du conseil général du Cher a fait lavance des frais litigieux, alors quil ne pouvait ignorer que M. X... était déjà admis dans le département du Loir-et-Cher à laide sociale à lhébergement par trois décisions dadmission et de renouvellement, la quatrième décision étant en cours dinstruction et quune erreur dinterprétation manifeste ayant été commise par ce département au moment de la réception du dossier daide sociale le 17 août 2010, celle-ci ne peut être imputée au département du Loir-et-Cher ;
Mais considérant que, dès lors que le délai de saisine prévu au 1er alinéa de larticle L. 122-4 nest pas, comme il vient dêtre dit, imparti à peine de nullité, la circonstance que le département du Cher saisi de la demande ait fait lavance des frais sans décision durgence (pouvant entrainer lapplication de 2e alinéa de cet article) et celle que sa saisine du département du Loir-et-Cher soit intervenue plus dun mois après la réception de la demande, demeurent sans incidence sur la charge des frais daide sociale litigieux et que la requête du président du conseil général du Loir-et-Cher ne peut donc être admise,
Décide
Art. 1er. - Du 1er août 2010 au 31 décembre 2013, le domicile de secours de M. X..., au titre des arrérages de la prestation de compensation du handicap, éléments « aide humaine » et « frais de transports », est dans le département du Loir-et-Cher.
Art. 2. - La requête du président du conseil général du Loir-et-Cher est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Loir-et-Cher et au président du conseil départemental du Cher. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet