Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Logement - Compétence juridictionnelle - Moyens de légalité - Recevabilité |
Dossier no 140164
Mme X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 avril 2014, la requête présentée pour lAssociation des amis et parents denfants inadaptés (ADAPEI) des Alpes-Maritimes dont le siège dans les Alpes-Maritimes, agissant par son président, par Maître LE GOFF, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale à titre principal, condamner lEtat à lui payer la somme de 29 392,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 et la somme de 20 258,56 euros assortie des mêmes intérêts pour une période subséquente, à titre subsidiaire, condamner le département des Alpes-Maritimes aux mêmes paiements par les moyens que si Mme X... a été admise à deux reprises à laide sociale au compte du département par décisions du 6 juin 2006 et du 10 août 2010, il nen reste pas moins que cest lEtat qui a pris en charge les frais de 2006 à 2008 mais que les paiements ont cessé faute de crédits délégués ; que cest pourquoi des instances en référé provision ont été introduites dont lune a abouti à la condamnation de lEtat et la seconde au renvoi par le juge des référés-provision à la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, la cour administrative dappel ayant également procédé audit renvoi pour la première période après avoir annulé lordonnance de condamnation du premier juge ; que compte tenu des dispositions de larticle L. 344-3 du code de laction sociale et des familles, Mme X..., hébergée en foyer et maintenue professionnellement dans un centre daide par le travail (CAT), répond aux critères dattribution de laide sociale qui est à charge de lEtat ; que les courriers du conseil général ne sont pas probants concernant la personne publique responsable, le terme « département » concernant à la fois ladministration de lEtat et une collectivité locale ; quen conséquence, les frais dhébergement sont à charge de lEtat ; quen tout état de cause, sont à charge de celui-ci les dépenses exposées pour des personnes sans domicile fixe pour lesquelles aucun domicile de secours ne peut être déterminé ; que sagissant des conclusions à titre subsidiaire, si la responsabilité ne devait pas être admise, il convient de se référer au domicile de la personne antérieur à son admission en établissement sanitaire ou social ; quen lespèce, il ny a jamais eu de domicile de secours ; que cest pour cette raison quelle est devenue pupille de lEtat puisque son père qui avait lautorité parentale navait pas de domicile fixe ; quelle a ainsi toujours vécu dans des établissements relevant de laide sociale ; quil est donc impossible détablir quelle aurait résidé dans un autre département de manière a y acquérir un domicile de secours ; quen conséquence, le département de résidence au moment de ladmission doit supporter la charge des prestations légales daide sociale ;
Vu, enregistré le 23 octobre 2014, le « mémoire en réponse » présenté pour le département des Alpes-Maritimes, par Maître BRANDI-PARHAD, avocat, tendant à ce quil soit constaté que Mme X... na pas acquis de domicile de secours à sa majorité, à titre subsidiaire quaucun domicile de secours ne peut être déterminé pendant la minorité et en conséquence à ce quil soit « dit et jugé » que lEtat est le débiteur de la créance de lADAPEI pour la prise en charge des frais dhébergement en application des dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles par les motifs quil y a lieu de rechercher si un domicile de secours peut être déterminé, dabord après la majorité, ensuite si tel nest pas le cas, durant la minorité sans quil ait été perdu durant la majorité ; que Mme X... a vécu successivement dans le département du Nord puis dans le département des Alpes-Maritimes ; que, sagissant de lacquisition dun domicile de secours pendant la majorité à compter du 10 mars 1995, elle a été « depuis » placée au foyer F... avec prise en charge des frais dhébergement par lEtat ; quil nest pas contesté que cet établissement est un établissement social non acquisitif du domicile de secours ; quy séjourner nest pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile stable, non plus quune résidence au sens du 2e alinéa de larticle L. 122 du code de laction sociale et des familles ; quainsi, une personne qui na pas acquis dans un établissement, du fait de son séjour exclusif dans celui-ci sur le territoire dun département, un domicile de secours ne peut, par là même, avoir acquis une résidence dans ledit établissement ; quen conséquence, à ce titre, sappliquaient les dispositions de larticle L. 111-3 ; que néanmoins, préalablement, il convient de rechercher si un domicile de secours a été acquis durant la minorité et aurait été le sien en dernier lieu ; que contrairement à ce qui avait été soutenu devant la cour administrative dappel de Marseille, Mme X... na jamais été déclarée pupille de lEtat durant sa minorité, qualité nullement établie par les pièces du dossier comme confirmée par lettre de 21 août 2014 du président du conseil général, seul compétent pour prononcer ladmission en qualité de pupille de lEtat ; que ce faisant, elle na pu acquérir un domicile de secours en qualité de pupille de lEtat qui aurait généré limputation de ses frais dhébergement et dentretien au département des Alpes-Maritimes ; quen labsence de domicile de secours acquis durant la minorité, elle avait celui de la personne qui exerce lautorité parentale ; quen lespèce, Mme X... avait depuis le divorce des parents le domicile de secours de son père, dabord dans le département du Nord jusquà lautomne 1989, puis dans celui des Alpes-Maritimes où il sest installé ; que toutefois, M. Z... na pu acquérir un nouveau domicile de secours dans le département des Alpes-Maritimes car il y a vécu en situation derrance se faisant héberger par les uns et les autres et, par là même, aucun domicile de secours ne peut être retenu durant la minorité de Mme X... du fait du père ; quil est constant que « le séjour au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ; quainsi, Mme X... qui était sans domicile fixe lors de sa première admission dans un établissement sanitaire ou social ne peut résider dans un tel établissement au sens de 2e alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles et que trouvent application les dispositions de larticle L. 111-3, alors quaucun domicile de secours ne peut être déterminé durant sa minorité et quelle réside depuis sa majorité dans des établissements non acquisitifs de domicile de secours ; quelle est entrée dans le premier dentre eux alors quelle était sans domicile fixe ;
Vu, enregistré le 5 décembre 2014, le mémoire en réplique présenté pour lADAPEI des Alpes-Maritimes, par Maître LE GOFF persistant dans ses précédentes conclusions et tendant en outre « au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative » à la condamnation de lEtat et du département des Alpes-Maritimes à lui verser 4 000 euros par les mêmes moyens et les moyens quelle a acquiescé aux conclusions de la commission départementale daide sociale dans sa première décision avant dire droit concluant à son incompétence au profit de la juridiction de céans et que le dossier a donc été transmis à la commission centrale daide sociale accompagné de son mémoire introductif dinstance ; que dans son mémoire en défense, le département qui demande lapplication des dispositions de larticle L. 111-3 conclut aux mêmes fins que lADAPEI à titre principal mais omet dexaminer celles de larticle L. 121-7, alinéa 6, qui à titre dérogatoire fixent les dépenses daide sociale à charge de lEtat concernant « les frais dhébergement, dentretien, de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3, L. 344-6 (...) » ; que sagissant des conclusions à titre principal dirigées contre lEtat, les auteurs considèrent quen labsence de domicile de secours cest le département de résidence qui supporte la charge des dépenses avant le département de domiciliation ; quune décision du Conseil dEtat département des Pyrénées-Atlantiques du 27 septembre 2006 identifie lEtat comme débiteur de dépenses afférentes à laccueil et lhébergement dun jeune autiste considéré comme dépourvu de domicile fixe ; que sagissant des conclusions subsidiaires dirigées contre le département, celui-ci affirme lui-même que Mme X... na jamais eu de domicile de secours ; que selon larticle L. 122-1 2e alinéa, à défaut de domicile de secours, il appartient au département dans lequel réside lintéressé au moment de la demande daide sociale, de supporter la charge des prestations légales daide sociale si elles nincombent pas à lEtat ;
Vu, enregistré le 18 décembre 2014, le mémoire du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce que le domicile de secours de Mme X... soit fixé dans le département des Alpes-Maritimes par les motifs quen droit, il se réfère aux observations du mémoire en défense du 3 janvier 2011 présenté au tribunal administratif des Alpes-Maritimes, joint ; quen fait, le requérant et le département des Alpes-Maritimes napportent pas la preuve que Mme X... a perdu ou na pas acquis de domicile de secours dans le département des Alpes-Maritimes ; que le conseil général a reconnu sa compétence par une décision dadmission au compte du département ; quil lui appartient de démontrer que Mme X... qui au moment de sa majorité, en mars « 1997 » (1995 ?), résidait depuis 1991 dans une famille de confiance avant dêtre orientée au foyer A..., a perdu son domicile de secours départemental, alors que ladmission a été prononcée au compte du département ; que Mme X... a été placée en foyer dhébergement pour handicapés adultes un an et demi seulement après sa majorité ; que la commission centrale daide sociale a jugé, quen labsence de domicile de secours acquis durant la majorité, le débiteur des frais ne peut être déterminé quen prenant en compte le domicile de secours durant la minorité ; quen lespèce, contrairement à ce qui a été initialement affirmé, Mme X... na jamais été admise en qualité de pupille de lEtat et avait le 16 avril 1984 son domicile de secours chez son père dans le département du Nord ; quen décembre 1989, celui-ci a ramené sa fille dans les Alpes-Maritimes où il résidait chez une amie, situation validée par ordonnance du 10 septembre 1990 prononçant la mainlevée du placement en établissement de Mme X... pour la confier à son père dans les Alpes-Maritimes où il était alors hébergé chez des amis, avant dêtre pris en charge par lassociation ACTES ; quainsi, à lépoque, Mme X... avait son domicile de secours chez son père qui résidait de façon constante dans les Alpes-Maritimes ; quaprès la majorité, elle a bénéficié de la continuation du placement dans une famille digne de confiance à Nice dans le cadre dun contrat de jeune majeur ; quelle na ainsi jamais quitté le département où elle avait le domicile de secours parental jusquà sa majorité et où elle a vécu une partie de son enfance puis sa vie dadulte ; quau surplus, si tel avait été le cas, elle aurait cependant pu acquérir, avant son retour dans les Alpes-Maritimes, un domicile de secours dans le Nord où elle a vécu sa prime enfance et où elle sest rendue à sa majorité car elle y avait un frère avant que le juge par mesure de protection ne décide de lorienter vers le foyer A... (dans les Alpes-Maritimes) ; quelle na jamais été, en tout état de cause, sans domicile fixe au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; que M. Z... avait sa résidence habituelle dans les Alpes-Maritimes depuis plusieurs années et donc son domicile de secours et par suite sa fille y avait sa résidence habituelle ; quil y a lieu de faire application de la décision de la commission centrale daide sociale du 12 décembre 2008, no 080057 ;
Vu, enregistré le 2 février 2015, le mémoire présenté pour le département des Alpes-Maritimes persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que Mme X... a qualité de travailleur handicapé et réside au foyer Torrini qui accueille les travailleurs handicapés mentaux ; que par application des dispositions de larticle L. 121-7, alinéa 6, du code de laction sociale et des familles et de celles de larticle L. 344-3, les frais dhébergement de Mme X... sont à charge de lEtat ; que Mme X... relève de laide sociale de lEtat en qualité de personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé ; quen application des articles L. 121-1, L. 122-2 et L. 122-3, la charge incombe également à lEtat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur loffice du juge de laide sociale ;
Considérant que le présent litige ne concerne pas en réalité, à quelque titre que ce soit, les droits de lassisté à laide sociale qui ne sont pas contestés mais uniquement le paiement de létablissement, la contestation et les conclusions de lADAPEI portant sur une demande de paiement par un établissement à titre principal à lencontre de lEtat, qui na pu continuer à payer faute de crédits délégués, des prestations daide sociale mises à la charge du département des Alpes-Maritimes par deux décisions des 6 juin 2006 et 10 août 2010, dont rien nindique quelles ne soient pas définitives, dabord de la commission dadmission à laide sociale statuant alors en formation cantonale et non plénière, ensuite du président du conseil général admettant lune et lautre à laide sociale à la charge du département, à titre subsidiaire à lencontre du département des Alpes-Maritimes ; que les parties à la présente instance sont, non pas lassistée juridiquement autodidacte et vulnérable pour la défense de son droit à laide sociale, mais une association gestionnaire, lEtat et le département, ce dernier comme lassociation étant au surplus représenté par un conseil ; que les parties, parties avisées, ne justifient, pour laccomplissement de loffice du juge, que de la stricte application des principes et des règles juridiques ordinairement mis en uvre dans des litiges de toute nature de contentieux administratif ;
Sur la procédure ayant précédé lintroduction devant la commission centrale daide sociale de la requête no 140164 pour lADAPEI des Alpes-Maritimes ;
Considérant que par jugement avant dire droit du 17 décembre 2013, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a communiqué aux parties un moyen dordre public tiré de son incompétence pour connaitre des requêtes qui lui avaient été transmises dune part, sagissant de la première période litigieuse par le juge des référés (provision) de la cour administrative dappel de Marseille qui, après avoir annulé lordonnance du juge des référés du tribunal administratif des Alpes-Maritimes ayant condamné lEtat à titre dobligation non sérieusement contestable, a considéré que la question à juger relevait de la commission départementale daide sociale ; dautre part, pour une seconde période, de lordonnance de renvoi à la commission départementale daide sociale du même juge des référés du tribunal administratif de Nice statuant, cette fois ci, au vu dun mémoire en défense de lEtat qui navait pas été produit dans la première instance et considérant, comme devait le faire ultérieurement la cour administrative dappel pour la première période, que les conclusions de condamnation à payer de lADAPEI relevaient bien non du tribunal administratif, mais de la commission départementale daide sociale (référence expresse à larticle L. 134-6 (...) et non à larticle L. 134-3 !) ; que par lettre du 10 février 2014, adressée au rapporteur (Mme M... - secrétaire de la CDAS ?), Maître LE GOFF pour lADAPEI se « désiste de la saisine de la commission départementale daide sociale par la présente au profit de la commission centrale daide sociale, en application des dispositions de larticle L. 134-3 dudit code » ; que par décision du 11 février 2014, la commission départementale daide sociale, quelles que puissent être les modalités « spécifiques » de sa motivation dans la partie « discussion », a bien à larticle 1er du dispositif « donné acte du désistement » (dinstance) « de lADAPEI de son recours » ; que contrairement à ce que soutient, au détour de son argumentation devant la commission centrale daide sociale, lADAPEI des Alpes-Maritimes, lobjet et leffet seuls de sa lettre du 10 février 2014 intervenue postérieurement au jugement avant dire droit et antérieurement au jugement après réouverture de linstruction qui en a tenu compte, sanalysent, en tout état de cause, non comme un acquiescement aux motifs de la partie « discussion » de la motivation du premier juge, mais comme un désistement dinstance pur et simple dont il a été donné acte par ladite décision du 11 février 2014 ; quainsi, les erreurs quaurait pu commettre la commission départementale daide sociale en sabstenant, dabord de transmettre la requête au Président de la section du contentieux du conseil dEtat dans le délai de trois mois imparti pour ce faire par larticle R. 351-6 du code de justice administrative, alors quelle considérait que nétaient compétents, ni la cour administrative dappel et le tribunal administratif, ni elle-même, mais la commission centrale daide sociale, puis en ne retenant pas, après lexpiration du délai dont elle disposait pour ce faire, sa compétence comme elle y aurait été tenue, demeurent sans incidence sur la solution du litige porté dans la présente instance nouvelle et distincte devant la commission centrale daide sociale, à la suite du désistement dinstance devant la commission départementale daide sociale ; quil ne sera pas non plus nécessaire dexaminer les conditions dans lesquelles la cour administrative dappel et le tribunal administratif qui étaient, comme ils pouvaient lêtre lorsquils ont statué aux dates de transmission des dossiers à la commission départementale daide sociale, saisis exclusivement de requêtes en référé-provision mais non - ou non encore... - de requêtes au fond, ont fait application du principe selon lequel il nexiste pas à lintérieur de lordre de juridictions administratif des questions préjudicielles, mais seulement des questions préalables à des demandes de référé-provision tendant à ce quune ou des collectivités publiques soient condamnées à verser au gestionnaire la participation de laide sociale aux frais dhébergement et dentretien dune personne handicapée admise en foyer en vertu de décisions définitives dadmission à laide sociale et nimpliquant pas pour le juge saisi de se prononcer sur létendue des droits à laide sociale du bénéficiaire de celle ci ; quainsi en définitive, la requête de lADAPEI des Alpes-Maritimes, enregistrée le 14 avril 2014, est une requête nouvelle, autonome et distincte des procédures antérieures devant le tribunal administratif des Alpes-Maritimes, la cour administrative dappel de Marseille et la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes par laquelle la requérante demande, dans le cadre dune instance quelle entend expressément intenter sur le fondement de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles, selon lequel « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de larticle L. 111-3, du 2e alinéa de larticle L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale daide sociale (...) », la condamnation à titre principal de lEtat, à titre subsidiaire du département des Alpes-Maritimes à lui payer les prestations quelle a dispensées en exécution de décisions des instances administratives daide sociale susrappelées accordant laide sociale compte département à lassistée pour les périodes litigieuses et que lEtat na pas honorées, en ne contestant nullement son obligation à assumer la charge de dépenses faisant lobjet dadmission à laide sociale au compte Département, mais uniquement sa possibilité de le faire compte tenu de labsence de crédits délégués par ladministration centrale ( !...) ; quau soutien de ses conclusions, la requérante soulève des moyens relevant de lapplication des dispositions du code de laction sociale et des familles déterminant les conditions dimputation financière des dépenses entre collectivités daide sociale ; que pour sa part, comme il sera rappelé ci après, le département se borne en défense à conclure à ce quil soit « dit et jugé que lEtat est le débiteur de la créance de lADAPEI (...) », sans formuler expressément de conclusions dirigées à lencontre de lEtat ; que lEtat demande de « dire que Mme X... a son domicile de secours dans le département des Alpes-Maritimes et que les frais exposés au titre de lhébergement (...) au foyer F... géré par lassociation ADAPEI incombent à cette collectivité » ;
Sur les conclusions de la requête de lADAPEI des Alpes-Maritimes formulées au titre de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles et tendant à la condamnation, à titre principal de lEtat, à titre subsidiaire du département des Alpes-Maritimes à lui verser les sommes correspondant aux frais quelle a exposés pour la mise en uvre des décisions de la commission cantonale - et non plénière - dadmission à laide sociale des Alpes-Maritimes et du président du conseil général des Alpes-Maritimes portant respectivement sur les deux périodes litigieuses ;
Considérant quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale, dès lors que, comme il a été dit dans la présente espèce, le droit de lassisté à laide sociale nest pas en cause et quil ny a, à aucun titre, lieu de se prononcer sur son étendue, de statuer sur des conclusions ne relevant pas de loffice du juge de larticle L. 134-3 au titre de sa compétence pour connaitre des litiges dérivés de celui du droit à laide sociale du demandeur et portant sur limputation financière de la dépense daide sociale et non sur le droit financé par cette dépense ; que sil est vrai que dans la décision no 080043, Maison de retraite M.../Mme B... du 6 février 2009 (JCA. Fasc. 1138 no 67), elle a admis que « lorsque le juge de limputation financière des dépenses est saisi en premier et dernier ressort par un établissement de la question de limputation financière des dépenses, il y a lieu pour lui dadmettre sa compétence, dès lors quà la date à laquelle il statue les deux collectivités daide sociale concernées lEtat et le département ont lune et lautre décliné leur compétence », ce qui est le cas de lespèce dans le dernier état de linstruction, pour autant et en tout état de cause, cette décision rendue pour éviter les conséquences délétères des pratiques administratives alors en vigueur dans le département des Alpes-Maritimes, que conduit à nouveau à constater la présente instance, ne peut sappliquer que pour autant que les conclusions du requérant, gestionnaire de létablissement, devant le juge de larticle L. 134-3 sont recevables ;
Considérant que le présent litige nintervient pas dans lhypothèse où le juge de laide sociale est saisi du droit au bénéfice de laide sociale, lequel nest pas contesté (conseil dEtat, 27 juin 2005 - Mme G... et autres), non plus que dans celle où est opposé, après le transfert des compétences de la cour administrative dappel et du juge des référés de cette Cour à la commission centrale daide sociale, un refus dinstruction de la demande daide sociale au motif de labsence de domicile de secours (conseil dEtat, 12 novembre 2014 - A... attribuant le litige né de ce refus à la CDAS), ni même dans lhypothèse envisagée par le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions sur la décision G... « dadmettre la possibilité pour le demandeur daide sociale de saisir directement la commission centrale daide sociale dans un cas où le département auquel la demande a été transmise na pas lui-même saisi la commission », mais dans lhypothèse où la commission centrale daide sociale est saisie par un gestionnaire détablissement de conclusions tendant exclusivement à la condamnation de lEtat et subsidiairement du département à lui payer les sommes, assorties des intérêts au taux légal, correspondant aux prestations exposées en application des décisions dadmission à laide sociale dont le droit pour lassistée nest nullement contesté ; que de telles conclusions qui concernent des refus opposés à des demandes de paiement de prestations fournies aux bénéficiaires daide sociale par les gestionnaires détablissements sanitaires ou sociaux ou médico-sociaux dispensant les prestations prises en charge au titre de laide sociale, dont ni le principe ni létendue de lintervention ne sont en cause, ne relèvent pas en principe de la compétence de la commission centrale daide sociale, mais du tribunal administratif auquel, comme il a été évoqué ci-dessus, il appartient, si les moyens formulés au soutien de la requête posent des questions relevant en cas daction directe dune juridiction administrative spécialisée telle la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort au titre de larticle L. 134-3, de statuer à titre préalable sur ces questions et non de renvoyer à titre préjudiciel à une autre juridiction de lordre administratif ; quainsi, en principe, la juridiction de laide sociale ne devrait pas être compétente ; que toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, dans le souci de ne pas compromettre excessivement ( ? !) les droits des établissements et ceux des assistés, la présente juridiction a admis que lorsquelle pouvait se regarder dans linstance initiée par un établissement, aux fins de fixation du domicile de secours ou de la compétence dimputation financière Etat, comme saisie par les collectivités daide sociale concernées ayant produit devant elle, elle considérait être en réalité saisie par ces collectivités dans le cadre de larticle L. 134-3 ; que, ce nonobstant, les conclusions des parties ne peuvent être présentées devant la commission centrale daide sociale statuant dans le cadre de larticle L. 134-3 que pour autant quelles sont recevables, alors que dans linstance suscitée, Maison de retraite Sainte-Croix, létablissement concluait bien à la fixation du domicile de secours et non au versement des prestations fournies par létablissement à des personnes dont le droit à laide sociale nest pas en cause ; quainsi, lorsque les conclusions du requérant sont elles mêmes irrecevables, il ny a lieu dexaminer au fond les conclusions des défendeurs en tant quelles tendraient à ce que limputation financière de la dépense ne soit pas supportée par les collectivités daide sociale ; que dailleurs la commission centrale daide sociale nest en lespèce, en toute hypothèse, saisie par le département des Alpes-Maritimes et, même..., par lEtat que de conclusions tendant au rejet sur le fond dune requête dont la commission centrale daide sociale regarde les conclusions comme irrecevables et non de conclusions expressément dirigées par chaque collectivité daide sociale intimée à lencontre de lune et de lautre ;
Considérant ainsi quen admettant même que la commission centrale daide sociale soit compétente pour connaitre des conclusions de lorganisme gestionnaire dun établissement présentées devant elle au titre de larticle L. 134-3 et tendant à la fixation de limputation financière de la dépense (conclusions et non moyens...), il résulte de tout ce qui précède que les seules conclusions formulées dans la présente instance par lADAPEI des Alpes-Maritimes sont irrecevables et ne peuvent quêtre rejetées ; quil appartiendra seulement à la requérante, si elle sy croit fondée et si elle entend encore le faire après la succession de décisions juridictionnelles que ses propres modalités de traitement du contentieux auquel elle était confrontée ont pour partie suscitées, de saisir la juridiction compétente pour connaitre, soit de conclusions tendant au versement des sommes correspondant aux prestations dispensées en labsence de tout litige sur le droit à laide sociale de lassisté et son étendue, soit de conclusions tendant, au titre de larticle L. 134-3, à la fixation au compte Etat - en labsence de domicile de secours et/ou au compte département - si un tel domicile peut être déterminé - de limputation financière des dépenses ;
Sur les conclusions de lADAPEI des Alpes-Maritimes formulées sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative (article 75-I de la loi du 10 juillet 1991) ;
Considérant que dans la présente instance, lADAPEI des Alpes-Maritimes ne peut être regardée que comme partie perdante en tant quelle formule dune part, des conclusions principales à lencontre de lEtat, dautre part des conclusions subsidiaires à lencontre du département des Alpes-Maritimes ; que les conclusions formulées dans son mémoire en réplique, tendant à ce que lEtat et le département des Alpes-Maritimes soient condamnés à lui verser la somme de 4 000 euros, ne peuvent être que rejetées,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de la requête susvisée de lADAPEI des Alpes-Maritimes sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Maître LE GOFF, à lAssociation des amis et parents denfants inadaptés des Alpes-Maritimes, à Maître BRANDI-PARHAD, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre de affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet