Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE MÉDICALE ETAT | ||
Mots clés : Aide médicale de lEtat - Conditions doctroi - Résidence - Titre de séjour |
Dossier no 120779
M. X...
Séance du 3 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2014
Vu le recours formé le 28 août 2012 par M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 mai 2012 confirmant la décision de refus de renouvellement de laide médicale dEtat qui lui a été opposé par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône, en date du 14 décembre 2011, pour manque de preuve de sa présence en France ;
Le requérant soutient quil vit en France depuis 2006 avec sa compagne et leurs trois enfants scolarisés ; quil a une promesse dembauche pour travailler en tant que carreleur dans une société, et est actuellement en demande de titre de séjour « salarié » ; quil reçoit des aides familiales et amicales pour le paiement du loyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 26 novembre 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu le supplément dinstruction du 8 novembre 2013 ayant donné lieu à la communication dune décision dadmission à laide médicale dEtat au profit du requérant, suite à un réexamen de son dossier. Ce nouvel élément ne suspend pas lexamen du recours par la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 novembre 2014 Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 28 août 2012, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 mai 2012, notifiée le 10 juillet 2012, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement de laide médicale dEtat au motif que la preuve de la condition de résidence nétait pas apportée ;
Aux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat » ;
Il résulte des dispositions de larticle 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005, relatif aux modalités dadmission des demandes daide médicale de lEtat que : « Conformément à larticle 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de laide médicale de lEtat doit, préalablement à la décision dadmission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :
2o Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date dentrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut :
a) Une copie du contrat de location ou dune quittance de loyer datant de plus de trois mois ou dune facture délectricité, de gaz, deau ou de téléphone datant de plus de trois mois ;
b) Un avis dimposition ou de non-imposition à limpôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe dhabitation ;
c) Une facture dhôtellerie datant de plus de trois mois ;
d) Une quittance de loyer ou une facture délectricité, de gaz, deau ou de téléphone établie au nom de lhébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ;
e) Une attestation dhébergement établie par un centre dhébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ;
f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de larticle L. 252-2 du code de laction sociale et des familles et datant de plus de trois mois ;
g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie ;
3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant dun pays étranger, un document retraçant les moyens dexistence du demandeur et leur estimation chiffrée ;
Il résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale que, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande du 9 décembre 2011, soit en lespèce, du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011. Le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de cinq membres à savoir, de M. X..., sa compagne et leurs trois enfants mineurs ;
Il résulte de létude des pièces du dossier, que le requérant fournit à lappui de sa demande, un certain nombre déléments relatifs à sa résidence sur le territoire français, dont une quittance de loyer du mois doctobre 2011, une déclaration dimpôt signée le 10 août 2011, une feuille de soins en date du 14 juin 2011, ou encore lacte de reconnaissance de sa fille, Z..., délivré par la mairie des Bouches-du-Rhône le 21 mars 2011 ;
Rappelant par ailleurs, que la décision contestée concerne un renouvellement, ces éléments sont suffisants pour considérer la condition de résidence comme remplie,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
Art. 2. - Lexamen de la condition de ressources relative à la demande de M. X... est renvoyé devant la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône 890. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 novembre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2014 ;
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet