Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
CMU COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) - Ressources - Modalités de calcul - Erreur |
Dossier no 120467
Mme X...
Séance du 3 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2014
Vu le recours formé le 30 mai 2012 par Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 mars 2012, confirmant la décision de refus dattribution de laide au paiement dune complémentaire santé qui lui a été opposée par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône le 21 novembre 2011, au motif que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond applicable en lespèce ;
La requérante soutient que le bénéfice de cette aide lui a déjà été accordé par le passé, pour des ressources supérieures ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 27 août 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu le supplément dinstruction réalisé le 13 novembre 2013 au regard des ressources perçues en 2011 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 novembre 2014, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 30 mai 2012, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, qui lui a été notifiée le 21 mai 2012, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2011 lui rejetant sa demande de bénéfice de protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Il résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Aux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la « taxe collectée » en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 26 % » ;
Larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce, le 11 novembre 2011 ;
Larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale dispose que « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % Du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune seule personne, lorsque le foyer est composé dune personne » ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé dans le cas présent, dune seule personne. La période de référence applicable est celle courant du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 ;
Si laide lui a été attribuée par le passé, comme la requérante laffirme, cela na pas dimpact pour lattribution sur la période concernée ;
Il résulte de létude des pièces du dossier que, pour le calcul des ressources, pour la période de référence précitée, la commission départementale daide sociale sest appuyée sur des documents récapitulatifs pour la déclaration fiscale de 2011 sur les revenus de 2010. Ce mode de calcul nest pas conforme à la période de référence courant du 1er novembre 2010 au 11 octobre 2011. Le supplément dinstruction réalisé pour obtenir les ressources de 2011 de la requérante na toutefois pas permis dobtenir les pièces relatives à cette période. Le dossier doit donc être jugé au fond en létat, sur la base des ressources communiquées ;
En conséquence, les ressources du foyer de la requérante, dont les montants sont en tout état de cause à distinguer des seuls montants imposables, sont constituées pour la période de référence précitée de pensions de retraite dun montant de 7 217 euros et pensions de retraites complémentaires dun montant de 3 966,80 euros, soit un montant total de 11 183,80 euros ;
Au regard de la période de référence précitée, le plafond de ressource réglementaire est celui applicable au 1er juillet 2011, fixé en application du décret no 2011-1028 du 26 août 2011 pour une personne seule à 9 792 euros, pour laide au paiement dune protection complémentaire de santé ;
Sans quil soit nécessaire dajouter aux ressources un forfait logement, il apparaît donc que les ressources du foyer sont effectivement supérieures à ce plafond de ressources ;
En conséquence, le recours de Mme X... doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 novembre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet