Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) - Ressources - Modalités de calcul - Erreur
 

Dossier no 120467

Mme X...
Séance du 3 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2014

    Vu le recours formé le 30 mai 2012 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 mars 2012, confirmant la décision de refus d’attribution de l’aide au paiement d’une complémentaire santé qui lui a été opposée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 21 novembre 2011, au motif que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond applicable en l’espèce ;
    La requérante soutient que le bénéfice de cette aide lui a déjà été accordé par le passé, pour des ressources supérieures ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 27 août 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Vu le supplément d’instruction réalisé le 13 novembre 2013 au regard des ressources perçues en 2011 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 novembre 2014, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 30 mai 2012, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui lui a été notifiée le 21 mai 2012, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2011 lui rejetant sa demande de bénéfice de protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la « taxe collectée » en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 26 % » ;
    L’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 11 novembre 2011 ;
    L’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale dispose que « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    1o 12 % Du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne » ;
    Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé dans le cas présent, d’une seule personne. La période de référence applicable est celle courant du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 ;
    Si l’aide lui a été attribuée par le passé, comme la requérante l’affirme, cela n’a pas d’impact pour l’attribution sur la période concernée ;
    Il résulte de l’étude des pièces du dossier que, pour le calcul des ressources, pour la période de référence précitée, la commission départementale d’aide sociale s’est appuyée sur des documents récapitulatifs pour la déclaration fiscale de 2011 sur les revenus de 2010. Ce mode de calcul nest pas conforme à la période de référence courant du 1er novembre 2010 au 11 octobre 2011. Le supplément d’instruction réalisé pour obtenir les ressources de 2011 de la requérante n’a toutefois pas permis d’obtenir les pièces relatives à cette période. Le dossier doit donc être jugé au fond en l’état, sur la base des ressources communiquées ;
    En conséquence, les ressources du foyer de la requérante, dont les montants sont en tout état de cause à distinguer des seuls montants imposables, sont constituées pour la période de référence précitée de pensions de retraite d’un montant de 7 217 euros et pensions de retraites complémentaires d’un montant de 3 966,80 euros, soit un montant total de 11 183,80 euros ;
    Au regard de la période de référence précitée, le plafond de ressource réglementaire est celui applicable au 1er juillet 2011, fixé en application du décret no 2011-1028 du 26 août 2011 pour une personne seule à 9 792 euros, pour l’aide au paiement d’une protection complémentaire de santé ;
    Sans qu’il soit nécessaire d’ajouter aux ressources un forfait logement, il apparaît donc que les ressources du foyer sont effectivement supérieures à ce plafond de ressources ;
    En conséquence, le recours de Mme X... doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 novembre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet