Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Participation financière - Compétence juridictionnelle - Conditions relatives au recours |
Dossier no 140159
M. Y...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale du Bas-Rhin le 25 février 2014, lappel de Mme X..., demeurant dans les Hauts-de-Seine, dirigé contre la décision du 16 décembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté les conclusions dun premier recours de lintéressée, réitérées devant la commission centrale daide sociale, tendant à obtenir du juge de laide sociale la « remise totale ou partielle » de la participation due par son frère, M. Y..., au titre de ses frais dentretien et dhébergement au foyer daccueil médicalisé F..., situé en Seine-Saint-Denis, et fixée par le président du conseil général du Bas-Rhin dans sa décision du 3 novembre 2009 de prise en charge au titre de laide sociale de cette personne atteinte dun lourd handicap ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin tendant au rejet des conclusions de lappel aux motifs, dune part, que la participation mise à la charge de M. Y... par la décision du 3 novembre 2009 est conforme aux dispositions de larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue de larticle 7 du décret du 29 juin 2005 relatif à lallocation aux adultes handicapés, dautre part, que la juridiction de céans « na pas compétence pour modérer les créances légales, issues du non-reversement des ressources des bénéficiaires de laide sociale (...) » ;
Vu, enregistré le 9 octobre 2014, le mémoire présenté par Mme X... tendant à loctroi dune modération de la dette de M. Y... à hauteur de 7 000 euros par les mêmes moyens et les moyens que la notification de la décision dadmission à laide sociale « a été faite le 14 septembre 2010 » à leur mère « décédée six mois plus tôt en mars 2009 » ( ? !) ne comportait aucune date, ni signature de remise ; que la notification dune attestation de prise en charge des frais de séjour au titre de laide sociale aux personnes handicapées a été faite le 31 août 2010 à létablissement dans lequel est hébergé M. Y... et non aux membres de la famille ; que dans ce contexte particulier apparaissent divers dysfonctionnements où irrégularités ayant abouti à une découverte très tardive fin 2011 du système de récupération des aides ; que le département comme eux-mêmes ont subi les conséquences de labsence dinformation quant au système de récupération ;
Vu, enregistré le 15 octobre 2014, le nouveau mémoire du président du conseil général du Bas-Rhin persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs en indiquant quil na jamais été destinataire dune décision de désignation dun nouveau curateur après le décès de la curatrice ;
Vu, enregistré le 16 octobre 2014, le nouveau mémoire présenté Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte du dossier, quaprès le décès de sa mère et curatrice survenu en 2009, aucune mesure de protection de M. Y... na été immédiatement diligentée ; que par courriel du 14 septembre 2012, Mme X..., sur de lassisté et requérante, indiquait que « Bien entendu, nous nous chargeons de nous rapprocher du tribunal dAubervilliers (dont dépend la ville où se situe létablissement) pour mettre en place une tutelle ou curatelle adéquate pour M. Y... » (souligné par la commission centrale daide sociale) ; que par requête enregistrée le 21 mars 2014, Mme X... indique que son frère M. Z... qui semble le demandeur de première instance agirait « en tant que tuteur » ; que par lettres du 30 juillet 2014, la commission centrale daide sociale a sollicité de M. Z... et de Mme X... « de produire la décision par laquelle vous avez, le cas échéant, été désigné (e) par le juge compétent curateur (curatrice) ou tuteur (tutrice) de M. Y... (...) » ; quaucun des deux destinataires, notamment la requérante, na répondu à cette demande ; que la commission centrale daide sociale ne trouve dans les éléments du dossier, aucun élément permettant didentifier la situation juridique de Mme X... dont la requête nest en toute hypothèse pas recevable, même avec un mandat (indiqué à toutes fins utiles sinon pour les requérants juridiquement autodidactes : jurisprudence ordre des avocats au barreau du Mans), si elle nest ni tuteur, ni curateur et dont la requête est recevable si elle est tuteur et doit en principe pour lêtre en tant que curateur être revêtue de la signature du curatélaire et non seulement de la sienne ; que compte tenu des incidences totalement différentes des divers cas de figure susceptibles dêtre identifiés, la commission centrale daide sociale se trouve, quant à la situation juridique de M. Y... au regard de la mesure de protection dont il bénéficie ou non et sil en bénéficie de sa nature, dans limpossibilité de statuer sur la recevabilité de la requête qui dans ces conditions et compte tenu des suppléments dinstruction diligentés ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X... et au président du conseil général du Bas-Rhin. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet