Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Participation financière - Compétence juridictionnelle - Conditions relatives au recours
 

Dossier no 140159

M. Y...
Séance du 17 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014

    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale du Bas-Rhin le 25 février 2014, l’appel de Mme X..., demeurant dans les Hauts-de-Seine, dirigé contre la décision du 16 décembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté les conclusions d’un premier recours de l’intéressée, réitérées devant la commission centrale d’aide sociale, tendant à obtenir du juge de l’aide sociale la « remise totale ou partielle » de la participation due par son frère, M. Y..., au titre de ses frais d’entretien et d’hébergement au foyer d’accueil médicalisé F..., situé en Seine-Saint-Denis, et fixée par le président du conseil général du Bas-Rhin dans sa décision du 3 novembre 2009 de prise en charge au titre de l’aide sociale de cette personne atteinte d’un lourd handicap ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin tendant au rejet des conclusions de l’appel aux motifs, d’une part, que la participation mise à la charge de M. Y... par la décision du 3 novembre 2009 est conforme aux dispositions de l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l’article 7 du décret du 29 juin 2005 relatif à l’allocation aux adultes handicapés, d’autre part, que la juridiction de céans « n’a pas compétence pour modérer les créances légales, issues du non-reversement des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale (...) » ;
    Vu, enregistré le 9 octobre 2014, le mémoire présenté par Mme X... tendant à l’octroi d’une modération de la dette de M. Y... à hauteur de 7 000 euros par les mêmes moyens et les moyens que la notification de la décision d’admission à l’aide sociale « a été faite le 14 septembre 2010 » à leur mère « décédée six mois plus tôt en mars 2009 » ( ? !) ne comportait aucune date, ni signature de remise ; que la notification d’une attestation de prise en charge des frais de séjour au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées a été faite le 31 août 2010 à l’établissement dans lequel est hébergé M. Y... et non aux membres de la famille ; que dans ce contexte particulier apparaissent divers dysfonctionnements où irrégularités ayant abouti à une découverte très tardive fin 2011 du système de récupération des aides ; que le département comme eux-mêmes ont subi les conséquences de l’absence d’information quant au système de récupération ;
    Vu, enregistré le 15 octobre 2014, le nouveau mémoire du président du conseil général du Bas-Rhin persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs en indiquant qu’il n’a jamais été destinataire d’une décision de désignation d’un nouveau curateur après le décès de la curatrice ;
    Vu, enregistré le 16 octobre 2014, le nouveau mémoire présenté Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2014, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte du dossier, qu’après le décès de sa mère et curatrice survenu en 2009, aucune mesure de protection de M. Y... n’a été immédiatement diligentée ; que par courriel du 14 septembre 2012, Mme X..., sœur de l’assisté et requérante, indiquait que « Bien entendu, nous nous chargeons de nous rapprocher du tribunal d’Aubervilliers (dont dépend la ville où se situe l’établissement) pour mettre en place une tutelle ou curatelle adéquate pour M. Y... » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) ; que par requête enregistrée le 21 mars 2014, Mme X... indique que son frère M. Z... qui semble le demandeur de première instance agirait « en tant que tuteur » ; que par lettres du 30 juillet 2014, la commission centrale d’aide sociale a sollicité de M. Z... et de Mme X... « de produire la décision par laquelle vous avez, le cas échéant, été désigné (e) par le juge compétent curateur (curatrice) ou tuteur (tutrice) de M. Y... (...) » ; qu’aucun des deux destinataires, notamment la requérante, n’a répondu à cette demande ; que la commission centrale d’aide sociale ne trouve dans les éléments du dossier, aucun élément permettant d’identifier la situation juridique de Mme X... dont la requête n’est en toute hypothèse pas recevable, même avec un mandat (indiqué à toutes fins utiles sinon pour les requérants juridiquement autodidactes : jurisprudence ordre des avocats au barreau du Mans), si elle n’est ni tuteur, ni curateur et dont la requête est recevable si elle est tuteur et doit en principe pour l’être en tant que curateur être revêtue de la signature du curatélaire et non seulement de la sienne ; que compte tenu des incidences totalement différentes des divers cas de figure susceptibles d’être identifiés, la commission centrale d’aide sociale se trouve, quant à la situation juridique de M. Y... au regard de la mesure de protection dont il bénéficie ou non et s’il en bénéficie de sa nature, dans l’impossibilité de statuer sur la recevabilité de la requête qui dans ces conditions et compte tenu des suppléments d’instruction diligentés ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X... et au président du conseil général du Bas-Rhin. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet