Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources - Règlement |
Dossier no 130615
M. X...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014
Vu, enregisté au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 novembre 2013, lappel par lequel lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Lozère, en qualité de curatrice de M. X..., demande lannulation de la décision en date du 16 juillet 2013 de la commission départementale daide sociale de la Lozère rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de la Lozère du 31 mai 2012 accordant une prise en charge partielle au titre de laide sociale, du 21 janvier 2012 au 30 septembre 2015, des frais dhébergement de M. X..., pensionnaire du foyer dhébergement de la Lozère, sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources, prime pour lemploi comprise, et ce par le moyen que ladite prime, au regard des dispositions de larticle 200 sexies du code général des impôts, ne saurait être regardée comme une ressource au sens de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 28 novembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Lozère tendant rejet de lappel susvisé au motif que les dispositions combinées des articles L. 132-1 à L. 132-3 et L. 344-5 du code de laction sociale et des familles excluent expressément des ressources à prendre en compte, pour attribuer laide sociale et déterminer le montant de la participation de lassisté, uniquement les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques ainsi que les rentes viagères perçues au titre dun contrat dépargne handicap et les rentes de survie mentionnées à larticle 199 septies du code général des impôts ;
Vu, enregistrée, comme ci-dessus, le 9 juillet 2014, la lettre, en date du 4 juillet 2014, par laquelle le président du conseil général de la Lozère « ne souhaite pas apporter déléments complémentaires à ceux présentés » dans son mémoire en défense visé ci-dessus ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les articles 200 sexies et 1665 du code général des impôts ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lirrecevabilité de la requête à raison de ce que celle-ci est signée par le seul curateur simple nest pas soulevée ; quil ne résulte pas du dossier que les conditions exceptionnelles selon lesquelles le curateur peut introduire seul une action en justice nétaient pas remplies tant en première instance quen appel ; quau demeurant, le juge des tutelles a « dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Quil effectuera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera lexcédent sur un compte laissé à la disposition de lintéressé ou le versera entre ses mains » ; quen cet état, le juge de laide sociale nest pas tenu de pourvoir à un supplément dinstruction pour statuer en toute connaissance de cause sur la recevabilité de laction en justice ; quainsi et à supposer même que les dispositions relatives à lexercice dune telle action ne doivent pas être regardées comme imparties dans le seul intérêt du curatélaire qui nest pas compromis par labsence de signature de celui-ci, il y a lieu de statuer au fond ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu (...) » ; que, conformément à larticle L. 132-3, « (ces) ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. » ; quen application des dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 344-5 du code mentionné ci-dessus et 199 septies du code général des impôts, celles-ci ne comprennent pas, outre les prestations familiales, dune part, la retraite du combattant ainsi que les pensions allouées aux titulaires de distinctions honorifiques, dautre part, les rentes viagères versées à une personne handicapée bénéficiaire dun contrat dassurance en cas de décès ou dune durée au moins égale à six ans dont lexécution dépend de la durée de la vie humaine ;
Considérant quaux termes du I de larticle 200 sexies du code général des impôts « (...) il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour lemploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à larticle 4 B. » ; que « cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus dactivité professionnelle de chacun de ses membres (...) » quenfin, conformément au IV, « (...) le montant total de la prime accordée au foyer fiscal simpute en priorité sur le montant de limpôt sur le revenu » ou, lorsque celui-ci est inférieur à celui de la prime ou nul, « la différence est versée aux intéressés » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que tous les revenus perçus par une personne handicapée admise dans un foyer dhébergement sont pris en compte pour déterminer sa participation à ses frais dentretien et dhébergement, à lexception de ceux limitativement énumérés suscités ; que ne peut toutefois être regardée comme un revenu visé par la loi daide sociale, la prime pour lemploi qui est un droit à récupération fiscale institué afin dinciter au retour à lactivité ou au maintien de celle-ci (y compris en ESAT...) au titre duquel lEtat est tenu, lorsque le montant total de la prime nest pas susceptible de simputer pour tout ou partie sur un impôt dû, de verser au contribuable la différence qui en procède selon les règles applicables aux excédents de versements du contribuable au Trésor public ; que le droit à récupération fiscale ainsi ménagé ne saurait en conséquence être regardé comme un « revenu » et, ainsi, une « ressource » au sens des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, alors même que le droit fiscalement ouvert dans les situations de la nature de celle de M. X... a pour conséquence le versement par les services fiscaux au contribuable dun montant différentiel correspondant au quantum du droit à récupération fiscale qui lui est ouvert ; que dailleurs, la prise en compte de la prime pour lemploi au titre des revenus de toute nature mentionnés aux articles précités du code également précité aurait pour effet de méconnaitre légalité de traitement entre demandeurs daide sociale devant la loi daide sociale, dès lors que les modalités de mise en uvre par la loi fiscale du même droit à récupération fiscale conduiraient pour lapplication de la loi daide sociale à des situations différentes entre les aidés sociaux contribuables, dès lors que si le montant de limpôt sur le revenu dû est supérieur au montant de la prime, il serait acquitté par le contribuable et en conséquence ouvrirait droit à la soustraction de la base prise en compte pour la détermination de la participation de lassisté et en conséquence, de celle de laide sociale des dépenses légalement obligatoires et exclusives de tout choix de gestion constituée par ledit impôt et le cas, qui est celui de lespèce, où le « contribuable aidé social » nest pas imposable à limpôt sur le revenu ou si le montant de cet impôt est inférieur à celui de la prime, le différentiel « total ou partiel » lui est reversé selon les règles fixées par la loi fiscale applicables en matière dexcédents de versements du contribuable au-delà de limposition due ; quune telle différence de traitement ne peut être regardée comme justifiée par une différence de situation en rapport avec lobjet de la loi daide sociale applicable ou par des motifs dintérêt général pertinents ; quil suit de ce qui précède que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Lozère a refusé de faire droit à la demande de lUDAF de la Lozère tendant à ce que la prime pour lemploi qui a été versée à M. X... soit exclue de son revenu servant de base à la détermination de sa participation et de celle de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien au foyer de la Lozère,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Lozère en date du 16 juillet 2013 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de la Lozère en date du 31 mai 2012 est réformée en ce quelle inclut, au nombre des ressources de M. X... à prendre en compte pour la détermination de sa participation à ses frais dhébergement et dentretien au foyer de la Lozère, le droit à récupération fiscale dénommé « prime pour lemploi » qui lui est ouvert.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à lUnion départementale des associations familiales de la Lozère et au président du conseil général de la Lozère. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Lozère et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet