Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement dhébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Ressources - Capitaux placés - Décision - Erreur - Conseil dEtat
Dossier no 130612
Mme X...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 25 novembre 2013, lappel formé par lunion départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne, agissant en qualité de curatrice de M. X..., résidant à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Centre hospitalier de Dordogne, assistée de Maître Guillaume DEGLANE, avocat, contre la décision du 19 septembre 2013 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne ayant confirmé celle par laquelle président du conseil général de la Dordogne, le 30 avril 2013, a refusé le bénéfice de laide sociale à lintéressé à compter du 1er février 2013, au motif que ses ressources, « y compris ses capitaux placés », étaient suffisantes pour faire face à ses frais dentretien et dhébergement dans cet établissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 2 avril 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet des conclusions de lappel au motif que lintéressé « détiens des capitaux placés pour un montant de 39 293,55 euros qui lui permettent dacquitter ses frais dhébergement pendant neuf ans sans recourir à laide sociale. » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision attaquée énonce que la commission est composée du président et rapporteur et de la secrétaire ; quen létat des dispositions de larticle L. 134-6, issues de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 no 2010-110 QPC, la commission est composée du président et du rapporteur qui est le secrétaire de la commission, auquel « il peut (...) être adjoint un ou plusieurs rapporteurs (...) nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet » ; que ces dispositions ne permettent pas au président de siéger comme rapporteur dune commission composée de lui-même (avec voix prépondérante) et du secrétaire de la commission ou dun autre rapporteur intervenant dans les conditions susrappelées ; quil nest du reste même pas allégué que le président se soit nommé lui-même sur la liste des rapporteurs établie sur proposition des deux instances précitées ; quainsi, la composition de la commission départementale daide sociale de la Dordogne qui a rendu la décision attaquée était irrégulière en ce quelle comportait un « président-rapporteur » et une secrétaire non rapporteur au regard des dispositions du 2e alinéa de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles ; quil y a lieu de lannuler et dévoquer la demande ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; quà ceux de larticle R. 132-1 du même code : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ;
Considérant quil suit de ces dispositions que les ressources à prendre en compte pour accorder ou refuser le bénéfice de laide sociale comprennent les revenus perçus par le demandeur, notamment ceux tirés du placement des capitaux quil détient ; quà défaut pour lui de faire fructifier ces derniers, ladministration calcule un revenu fictif qui sajoute à ceux effectivement perçus ; quen revanche, le président du conseil général nest pas fondé à prendre en considération le montant des capitaux eux-mêmes, tant mobiliers quimmobiliers, pour décider de ladmission ou non à laide sociale, conformément à une jurisprudence constante du juge de laide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment des énonciations de la décision attaquée elle-même, que M. X... perçoit des revenus qui sélèvent à 1 591,87 euros par mois, dont 98,23 euros tirés de placements sous différentes formes (livret dépargne, livret dépargne populaire, livret de développement durable, compte dépargne logement), dun capital de 39 293,55 euros ; quil est fondé à conserver sur ces ressources mensuelles une somme de 232,98 euros ; que le solde disponible, soit 1 358,89 euros, ne suffit pas à couvrir ses frais dentretien et dhébergement à lEHPAD du Centre hospitalier de Dordogne, sélevant à 1 718,48 euros ;
Considérant quest entachée derreur de droit la décision du 30 avril 2013 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne a refusé à M. X... le bénéfice de laide sociale au motif que lintéressé serait en mesure de combler la différence en puisant dans ses capitaux placés ; que le défendeur expose que « cest ignorer de façon éhontée la globalité de la situation financière du demandeur » que de ne pas tenir compte « dune capacité financière qui (...) permet de payer (les) frais dhébergement pendant neuf ans (...) au mépris de la réalité » ; que sans que la commission centrale daide sociale entende, quant à elle, qualifier la position ainsi énoncée par le défendeur, il suffit de relever que cette position méconnait les termes précités de la loi tels quils ont été interprétés par la jurisprudence constante du conseil dEtat jamais remise en cause, certes édictée à une époque où en matière daide sociale aux personnes handicapées, les possibilités de récupération étaient les mêmes que celles dans les autres matières relevant de laide sociale générale notamment laide sociale aux personnes âgées, alors quelles sont aujourdhui limitées à la récupération contre la succession si les personnes recherchées notamment les collatéraux nont pas assumé la charge effective et constante de lassisté, mais que la jurisprudence sest maintenue à lidentique jusquà ce jour en fonction des termes de la loi et quil nappartient, le cas échéant, quau législateur de modifier celle-ci, le juge étant quant à lui en charge de lappliquer comme auparavant ladministration,
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions des 30 avril et 19 septembre 2013 du président du conseil général de la Dordogne et de la commission départementale daide sociale de la Dordogne.
Art. 2. - A compter du 1er février 2013, M. X... est admis au bénéfice de laide sociale au titre de ses frais dentretien et dhébergement à lEHPAD centre hospitalier de Dordogne.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à lunion départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne et, pour information, à Maître Guillaume DEGLANE. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Dordogne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet