Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Procédure - Représentation - Délai |
Dossier no 130467
Mme Y...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 juin 2013, lappel formé par M. et Mme Z..., demeurant dans le Loiret, pour leur fille, Mme Y..., admise, depuis le 15 janvier 2012, dans le foyer dhébergement médicalisé F... (Cher) géré par lAssociation A..., contre la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret ayant confirmé celle du 15 février 2013 du président du conseil général du Loiret refusant le bénéfice de laide sociale à lintéressée, pour la période du 16 janvier au 20 octobre 2012, au motif que sa demande était tardive, et ce par le moyen quétait en cours de validité une précédente décision de prise en charge des frais dentretien et dhébergement de Mme Y... au foyer daccueil spécialisé A... (Loiret) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 9 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet des conclusions de lappel au motif, notamment, que lintéressée na déposé une demande dadmission à laide sociale que « près dun an après [son] entrée » dans létablissement ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 22 octobre 2013, le mémoire présenté par M. et Mme Z..., pour Mme Y..., persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur lintérêt et la qualité pour agir des auteurs de la requête ;
Considérant quil est constant que la demande à la commission départementale daide sociale du Loiret a été formulée par « létablissement » daccueil de Mme Y... ; que lappel est formulé seulement par les parents de celle-ci ; que Mme Y... nétait pas partie en première instance et que « létablissement » ne sest pas pourvu en appel ; que lappel ne peut être formé, nonobstant les dispositions de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles, que par lune des parties en première instance vis-à-vis desquelles en lespèce la commission départementale daide sociale a seulement statué ; quainsi et comme le soutient ladministration, la requête est irrecevable à ce titre ;
Considérant que pour la moralité des débats, il convient de relever dabord que dans létablissement de G... (45) où Mme Y... séjournait antérieurement à laccueil, sans solution de continuité, dans létablissement F... (18), cest létablissement qui se chargeait, ainsi quil nest pas contesté, détablir les recours pour les assistés et que le foyer A... na sollicité que tardivement Mme Y... et ses parents auxquels dans cette mesure, le retard de dépôt de la demande au regard de larticle L. 131-2 2e alinéa du code précité nest pas imputable ; dautre part et surtout que le président du conseil général du Loiret, dont le département semble faire systématiquement, ce qui relève de son appréciation dopportunité, lusage des dispositions de larticle R. 131-2 en cas de retard du dépôt de la demande daide sociale (la moitié environ des recours en cette matière soumis à la présente commission concerne ce département) nignore sans doute pas la jurisprudence C... du Conseil dEtat maintes fois confirmée par la commission centrale daide sociale selon laquelle, en cas de poursuite dune admission au titre dune même forme daide sociale (en lespèce hébergement en foyer) sans solution de continuité, le délai de deux mois susceptible dêtre porté à quatre mois prévu à larticle R. 131-2 nest pas opposable et les prises en charge sont rétroactives ; quil ne ressort daucune pièce versée au dossier que le foyer de G... et celui dA... ne ressortent pas de la même forme daide sociale à lhébergement et à lentretien des adultes handicapés (toutefois, létablissement comme, évidemment, Mme Y..., ignorent, ce qui peut sans doute se concevoir en tout cas pour cette dernière, cette jurisprudence) ; que dans ces conditions, sil nest pas possible à la présente juridiction de statuer sur le fond, elle a cru toutefois devoir évoquer le fond, alors que lappel est irrecevable, pour permettre à létablissement, si toutefois le tarif de lannée N + 2 et des années subséquentes ne prend pas en compte le déficit occasionné et si, comme on ne saurait lexclure, Mme Y... se révèle difficilement solvable..., de saisir, sil sy croit fondé, le défenseur des droits afin que soit examinée la situation dans lexercice des pouvoirs plus étendus que ceux dun juge, fut-il de plein contentieux, qui sont ceux de cette autorité, la présente juridiction estimant être de son office de donner, outre la solution juridique - inévitable en lespèce - aux parties juridiquement autodidactes, les éléments dun traitement du litige correspondant à la réalité « sociale » de celui-ci...,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par M. et Mme Z..., pour Mme Y..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à Mme Y..., pour information, au président du conseil général du Loiret et à Mme la directrice du foyer dhébergement A..., pour information. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Loiret et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet