Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Forclusion |
Dossier no 140142
Mme Y...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers le 20 décembre 2013, la requête présentée par M. X..., pour Mme Y..., demeurant dans le Gers, tendant à ce qui plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Gers en date du 18 octobre 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Gers du 21 juin 2010 concernant la remise dun indu de prestation de compensation du handicap, pour forclusion, par les moyens que Mme Y..., bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), conteste les calculs du conseil général et lirrecevabilité de sa demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 juillet 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Gers tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme Y... ne peut se prévaloir de ne pas avoir eu connaissance des voies de recours puisque sa décision du 21 juin 2010, lui demandant le remboursement du montant trop perçu, lui a été notifiée par courrier avec accusé de réception ; que, de plus, il convient de rappeler que lindu à lorigine du contentieux a été calculé réglementairement ; quau vu de ces éléments, Mme Y... reste redevable de la somme de 786,70 euros ;
Vu, enregistré le 1er septembre 2014, le mémoire présenté pour Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que selon ses calculs, le conseil général serait redevable de la somme de 1 660,12 euros au profit de Mme Y... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la requérante ne conteste pas la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par le premier juge ; quelle ne peut ainsi utilement faire valoir son argumentation relative au mal fondé de la décision quelle attaquait devant celui-ci, comme elle se borne à le faire ;
Considérant dailleurs que, comme la jugé la commission départementale daide sociale du Gers, il résulte de linstruction que la décision du président du conseil général du Gers notifiée le 23 juin 2010 indiquait les voies - en tout état de cause... - (devant la commission départementale daide sociale) et délais de recours ; quil est également constant que Mme Y... na saisi, non directement la commission départementale daide sociale du Gers, mais dabord le juge de proximité, puis la commission départementale daide sociale, que postérieurement à lexpiration du délai de recours ouvert contre la décision du 21 juin 2010 ; que dans ces conditions, la circonstance que Mme Y... ait saisi successivement une juridiction incompétente, puis la juridiction compétente mais par deux saisines dont la première était dores et déjà tardive demeure sans incidence sur la recevabilité de la demande à la commission départementale daide sociale qui avait été ainsi à bon droit rejetée pour forclusion par le premier juge,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par M. X..., pour Mme Y..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X... et au président du conseil général du Gers. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Gers et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet