Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Domicile de secours - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130614
Mme X...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 septembre 2013, lappel du président du conseil général de lIsère tendant à lannulation de la décision en date du 21 février 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a mis à sa charge, au titre du volet de laide au logement de la prestation de compensation du handicap, le coût dinstallation de volets roulants et dune rampe destinée à la livraison de bouteilles doxygène liquide au domicile des parents de Mme X..., atteinte dune maladie gravement invalidante, par les moyens que :
1o Les juridictions de laide sociale sont incompétentes pour se prononcer sur le contenu même de la prestation de compensation du handicap mais seulement fondées à contrôler les conditions de son versement ;
2o La commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) de lIsère na pas prévu de financer les travaux litigieux dans sa décision du 11 septembre 2008 ;
3o Lintéressée a acquis un domicile de secours dans le département de lHérault depuis le 1er décembre 2006 à la suite de la prise à bail dun logement dans lequel elle réside de manière habituelle pour poursuivre ses études dans lHérault, en sorte que les frais en cause incombent, à les supposer compris dans la prestation de compensation du handicap allouée à Mme X..., à cette collectivité débitrice de laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés, comme ci-dessus, les 23 septembre 2013 et 28 mars 2014, le mémoire en défense et son complément par lesquels Mme X... demande à la juridiction de céans de confirmer la décision des premiers juges au motif que :
1o Elle réside la moitié du temps chez ses parents, où elle reçoit les soins les plus importants ;
2o Sa présence dans lHérault nest que la conséquence de lincapacité des universités de lIsère et de la Drôme à laccueillir en qualité détudiante handicapée ;
3o Laggravation de son état de santé, qui implique de la placer sous assistance respiratoire au moyen doxygène liquide et non gazeux, rend absolument nécessaires les travaux litigieux au domicile de ses parents où elle reçoit les soins les plus importants ;
4o Son domicile de secours est bien dans lIsère ;
Vu, enregistrés, comme ci-dessus, les 27 janvier et 23 avril 2014, le mémoire en réplique et son complément par lesquels le département de lIsère réitère ses moyens et conclusions dappel et précise, dune part, que le département de lHérault sest reconnu débiteur de la prestation de compensation de Mme X... à compter du 1er décembre 2006, dautre part, que lintéressée nest pas fondée à se prévaloir de lurgence des travaux daménagement dune rampe au domicile de ses parents dès lors quelle reconnaît elle-même être sous oxygénothérapie depuis 1996 ;
Vu, enregistrés respectivement les 2 et 3 octobre 14, les réponses du président du conseil général de lIsère et du président de la commission départementale daide sociale de lIsère aux suppléments dinstruction en date du 23 septembre 2014 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la compétence de la juridiction de laide sociale :
Considérant que la commission départementale daide sociale de lIsère était saisie sur renvoi du tribunal administratif de lIsère, lui-même saisi par Mme X... dune demande dirigée contre une décision du président du conseil général de lIsère suspendant pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009 les droits à la prestation de compensation du handicap de lassistée ; que la commission départementale daide sociale était compétente pour connaitre dune demande dirigée contre une décision du président du conseil général ; quen outre et en toute hypothèse, en lespèce il ny avait lieu en tout état de cause, sagissant dun litige relatif à la période sachevant le 30 septembre 2009, nonobstant lintervention en cours de procédure dune nouvelle décision de la commission des droits et de lautonome des personnes handicapées statuant sur la période courant du 1er octobre 2009, à juger aucune question de la nature de celles susceptibles, le cas échéant, et à des conditions strictement définies, de donner lieu à renvoi préjudiciel à lautorité judiciaire, en lespèce le tribunal du contentieux de lincapacité compétent pour connaitre des décisions des commissions des droits et lautonomie des personnes handicapées et des questions relevant par la voie de laction directe de la contestation de telles décisions ;
Sur le domicile de secours de Mme X... :
Considérant que dans des conclusions subsidiaires, quil y a lieu en réalité dexaminer préalablement, le président du conseil général de lIsère demande que le domicile de secours de Mme X... soit fixé dans le département de lHérault ; que de son côté, lintimée demande quil soit fixé dans le département de lIsère ;
Considérant, sagissant des conclusions « subsidiaires » du président du conseil général de lIsère, quil résulte de linstruction que le président du conseil général de lHérault a, par lettre du 28 avril 2013, reconnu sa compétence dimputation financière pour la période litigieuse ; quil résulte dailleurs également de linstruction quil a remboursé au conseil général de lIsère les prestations avancées par le département de lIsère audit titre ; quil nexiste ainsi plus de litige entre les deux collectivités daide sociale et quil ny a pas lieu pour la commission centrale daide sociale de désigner la collectivité financièrement compétente ;
Considérant, sagissant des conclusions de Mme X..., que si, lorsquen cas dappel contre une décision dune commission départementale daide sociale statuant sur les droits du demandeur daide sociale, il appartient au juge dappel lorsquun litige sélève à loccasion de linstance dappel sur la détermination du domicile de secours, de statuer préalablement sur la fixation de celui-ci, toutefois, dès lors que le président du conseil général de lHérault a reconnu sa compétence et quil nexiste plus de litige entre les deux collectivités daide sociale, lassisté nest pas, quant à lui, recevable à solliciter que le domicile soit fixé dans un département et non dans lautre, alors même dailleurs que, comme en lespèce, il y aurait eu lieu de le fixer dans celui là et non dans celui-ci ;
Sur les conclusions du président du conseil général de lIsère relatives à la prise en compte de deux factures relatives à linstallation de volets roulants électriques et à laménagement dune rampe daccès dans la maison de Mme X... où celle-ci réside durant les fins de semaine et les vacances ;
Considérant que, dans sa requête au tribunal administratif de lIsère en date du 11 août 2009, Mme X... faisait valoir que « à ce jour et depuis le mois de juin dernier, toutes mes prestations ont été supprimées, cest-à-dire non versées sur mon compte alors que je suis obligée de payer toute prestation dont je bénéficie (crédit de ma climatisation due à mon handicap, intervenants, etc.). De ce fait, je suis dans lobligation de faire appel à vous. » ; que cette requête ne faisait aucune allusion aux dépenses au titre de lélément logement de la prestation afférentes à linstallation dune rampe daccès pour faciliter la livraison de bombes à oxygène et à celle de volets roulants électriques ; quil résulte de linstruction quen définitive les droits ouverts en ce qui concerne la climatisation (et non la rampe et les volets) par la décision de la commission du 11 septembre 2008 en cours jusquau 30 septembre 2009 ont été pris en compte ;
Considérant que les prestations « supprimées » faisant lobjet de la requête au tribunal administratif transmise à la commission départementale daide sociale du 11 août 2009 ont été rétablies ; quil nexiste plus de litige en ce qui les concerne et que, sagissant dune décision dinterruption, il nappartient pas à la commission centrale daide sociale dexaminer, même doffice, la légalité de cette décision prétendument de « suspension » selon le président du conseil général de lIsère au regard des dispositions des articles R. 245-70 relatif à la suspension (dont les conditions ne paraissent pas réunies) et R. 245-71 relatif à linterruption de laide par la seule CDAPH ;
Considérant, sagissant des factures daménagement de la rampe daccès et de linstallation de volets roulants électriques, quau vu du dossier en possession de la commission centrale daide sociale qui a essayé de le compléter par divers suppléments dinstruction (cf. notamment réponse du 2 octobre 2014 du conseil général de lIsère), dossier sur lequel elle ne peut en létat que se prononcer, la CDAPH de lIsère dans sa décision du 11 septembre 2008 navait pas statué sur dautres éléments que la climatisation et la modernisation du portail pour la période du 11 septembre 2008 au 30 septembre 2009 ; quainsi, la requérante nétait, en toute hypothèse, pas fondée à demander dans le cadre du recours quelle avait dailleurs effectué contre la seule décision de suspension de droits qui ont été ultérieurement rétablis, la prise en compte des deux factures litigieuses ;
Considérant, il est vrai, quil ressort des pièces versées au dossier que la CDAPH a pris le 8 avril 2010 une décision portant, non sur la période se terminant le 30 septembre 2009 dont les trois derniers mois constituaient lobjet rationne temporis de la période de suspension, mais sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014 ; que cette décision page 1 accepte les demandes en ce qui concerne les aides humaines, les aides spécifiques et les surcoûts de transports ; que ladite décision, pour autant, ne rejette nullement la demande au titre de lélément 3, en ce qui concerne laménagement du logement, laquelle semble-t-il avait été présentée au vu des factures, voire des devis préalables relatifs aux deux aménagements litigieux, mais indique « 1o aménagement du logement en cours dévaluation » ; quen létat de linstruction, la commission centrale daide sociale ne trouve au dossier aucune décision de la CDAPH pour la période 1er octobre 2009-30 septembre 2014 relative à laide dont il sagit ; que si ladministration, dans sa réponse du 2 octobre 2014 à supplément dinstruction, indique « dans son dossier de renouvellement du 28 février 2011, Mme X... na précisé aucune demande daménagement du logement », la rubrique demande de prestation de compensation est suivie par les mots « en cours » et litem aménagement du logement/déménagement est rempli par une croix (qui de la compréhension de la commission ne peut que faire référence à « lévaluation » en cours) ; quon ne saurait exclure que, compte tenu des vicissitudes de transfert du dossier entre services du conseil général et de la Maison départementale des personnes handicapées, la CDAPH de lHérault à laquelle le dossier a été transmis nait pas, non plus que celle de lIsère, pris à la date de la présente décision, une décision autre que dattente ; quen cet état et compte tenu du sens des mots « en cours dévaluation » qui signifient quil na été statué sur le droit, ni quant au principe, ni quant au quantum, une décision implicite de rejet de la demande titre 1er octobre 2009-30 septembre 2014 serait intervenue que Mme X... naurait pas contestée devant le tribunal du contentieux de lincapacité ; mais quaucune décision expresse avec notification et indication des voies et délais de recours ne serait intervenue ; que dans ces conditions, Mme X... paraît toujours recevable à contester devant le tribunal du contentieux de lincapacité la décision implicite intervenue ou la décision explicite à intervenir, de même dailleurs que le président du conseil général de lHérault qui a reconnu sa compétence dimputation financière, mais quen létat, dune part la commission na statué dans sa décision du 11 septembre 2008 que sur la climatisation et la motorisation du portail et en tout état de cause le président du conseil général ne pouvait verser une prestation au titre de la rampe daccès et des volets roulants, dautre part la contestation devant le tribunal administratif, puis devant la commission départementale daide sociale dans la procédure écrite (souligné par la commission centrale daide sociale), ne portait pas sur cette question ; quenfin, il ne ressort du dossier aucune décision ultérieure dune CDAPH ayant donné à « lévaluation » ci-dessus rappelée, la suite décisionnelle quelle comporte ;
Considérant il est vrai quaux termes de larticle L. 245-2 du code de laction sociale et familles : « (...) Toutefois, en cas durgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose dun délai de deux mois pour régulariser cette décision (...) » ; que la commission départementale daide sociale a justifié sa décision de remboursement des factures acquittées par les parents de Mme X..., concernant la rampe daccès et les volets roulants électriques, par lurgence de la situation ; que dans le lacis des différentes correspondances et démarches de lassistée et de sa mère auprès de différentes instances des MDPH et/ou des conseils généraux de lIsère voire de lHérault, la commission centrale daide sociale na pas su trouver au dossier une demande formalisée selon les modalités prévues par les articles L. 245-2, R. 245-36 et larrêté du 27 juin 2006 sollicitant à un moment ou à un autre lattribution en urgence, lors de la période deffet de la décision de la CDAPH jusquau 30 septembre 2009 ou pour le renouvellement de cette période deffet à compter du 1er octobre 2009 ou au cours de cette seconde période dans lattente dune décision de la CDAPH, comme il a été dit, toujours pas intervenue au vu du dossier ; que si le juge de laide sociale est bien juge de plein contentieux statuant sur les droits de lassisté et non sur les vices propres des décisions administratives, la présente commission considère jusquà précision de cette formule de principe, constamment employée par les juridictions, sans quil soit aisé de déterminer exactement ce quelle recouvre, quen labsence de toute justification de lemploi par lassistée, selon les formes requises par les dispositions précitées, de son droit à attribution durgence, il ne peut appartenir au juge dans le présent litige de se fonder sur lurgence pour, au demeurant, attribuer les montants sollicités ; quainsi, la commission départementale daide sociale ne pouvait se fonder sur lurgence de la situation lors de la procédure en se bornant à relever (avant dernier paragraphe) « que les travaux, plus particulièrement ceux de la rampe daccès ont été exécutés suite à une urgence médicale justifiée du fait que Mme X... est sous assistance respiratoire quasi permanente et que la configuration de son domicile dans lIsère, antérieure aux travaux, ne permettait pas la livraison en toute sécurité des bouteilles doxygène liquide nécessaires à Mme X... compte tenu de son état de santé » motivation qui dailleurs ne justifie en rien la décision pour les volets roulants et qui, si la commission centrale daide sociale la comprend, permettrait a posteriori au juge dapprécier la possibilité pour lassisté de préjuger, non seulement pour lélément 3 de la PCH logement, mais également par exemple pour lélément 1 aide humaine, de la nécessité de toute mesure quil considère comme urgente, sans mettre en uvre la procédure prévue par les textes pour obtenir une décision durgence du président du conseil général sauf, là encore, à obliger le juge à « se débrouiller » dans les pièces de dossiers dont la reconstitution a posteriori est en général, comme en lespèce, parfaitement aléatoire pour identifier de fait une demande dattribution durgence et examiner au fond si elle était justifiée ; que la commission centrale daide sociale ne se résoudra pas, quelque compréhensible que puissent lui apparaître les motivations du premier juge, à envisager un tel office du juge, fut il de plein contentieux, de la situation durgence voire durgence vitale (observation faite que les textes applicables au juge de laide sociale ne prévoient pas non plus une procédure de référé) et considère que la commission départementale daide sociale de lIsère ne pouvait, comme elle la fait, motiver sa décision sur le caractère urgent des travaux dans les conditions ci-dessus rappelées, à supposer même que pour les volets roulants les conditions du fond de lurgence fussent également remplies ; quainsi, les considérations du premier juge relatives à lurgence, reprises et explicitées par Mme X... dans son mémoire dappel, ne peuvent être retenues ;
Considérant en définitive, que Mme X... na contesté devant le tribunal administratif de lIsère et dans la procédure écrite devant la commission départementale daide sociale de lIsère que la décision de suspension qui ne portait pas sur les travaux litigieux, alors que les arrérages ont été rétablis pour lobjet sur laquelle elle portait ; que le président du conseil général ne pouvait prendre aucune décision de versement dune prestation prenant en compte les deux éléments litigieux, ni au titre de la décision de la CDAPH du 11 septembre 2008 qui ne les concernait pas, ni au titre de celle du 8 avril 2010 postérieure à la saisine du tribunal administratif le 11 août 2009 et qui, en tout état de cause, navait, et na toujours pas, au vu du dossier soumis en létat à la commission centrale daide sociale, donné lieu à une décision expresse de rejet de la CDAPH, quil sagisse de celle de lIsère ou de celle de lHérault, alors que, comme il a été dit, il appartiendra à Mme X... soit, si elle sy croit fondée, de contester devant la juridiction compétente la décision implicite de rejet intervenue à la suite de la décision dattente « dévaluation » de lélément aide au logement soit, si une telle décision expresse intervient, de se pourvoir contre elle dans le délai de recours contentieux et quelle ne saurait soutenir, quen létat, le président du conseil général aurait dû verser une prestation sur laquelle la CDAPH navait pas décidé, non plus quaccorder une admission durgence alors au surplus quelle navait contesté devant le tribunal administratif et dans la procédure écrite devant la commission départementale daide sociale, que les versements et la suspension relatifs à la période sachevant le 30 septembre 2009 ;
Considérant par ailleurs, que dans lhypothèse où Mme X... estimerait avoir subi un préjudice du fait des fautes commises par telle ou telle administration dans le processus doctroi de la prestation litigieuse, notamment par la perte du dossier, il lui appartiendrait de rechercher devant la juridiction compétente, la responsabilité de la collectivité concernée mais quen létat, il nappartient pas au juge de laide sociale de statuer sur ce point ; quen réalité, davantage que dune compensation par la voie de la responsabilité quasi délictuelle, il apparait à la commission centrale daide sociale de relever que, si toutefois elle na pas erré dans les analyses qui précèdent, le présent litige devrait être soumis davantage quà une juridiction, qui se trouve du fait des modalités actuelles dorganisation du contentieux du handicap dans une quasi impossibilité de traiter le dossier dans son ensemble, au défenseur des droits en vue de lexamen dans son ensemble de la situation créée par les relations entre deux CDAPH, deux services daide sociale de deux départements et lassistée au titre de la « bien » ou de la « mal » administration dans les circonstances de lespèce et den tirer les conséquences qui relèvent de son office que le juge, quant à lui, na pas compétence pour envisager ; que dans le présent dossier, il appartiendrait également à Mme X..., si elle sy croyait fondée, denvisager cette voie de droit ;
Mais considérant quil résulte de tout ce qui précède, quen linstance il y a lieu dannuler la décision attaquée et, en létat, de rejeter la demande formulée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de lIsère,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 21 février 2012 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de lIsère est rejetée.
Art. 3. - Les conclusions du président du conseil général de lIsère tendant à ce que le domicile de secours de Mme X... soit fixé dans le département de lHérault sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de lIsère, à Mme X... et au président du conseil général de lHérault. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de lIsère et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet