Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Obligation alimentaire - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Cumul de prestations - Décision - Motivation - Légalité - Remise - Demande - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130471
M. X...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Saône-et-Loire le 17 juin 2013, lappel formé par M. X..., demeurant en Saône-et-Loire, contre la décision du 14 mai 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire a rejeté la demande de lintéressé tendant à lexonérer de la répétition dun indu de 10 783,35 euros au titre de la prestation de compensation du handicap dont il bénéficiait depuis le 1er novembre 2008, indu procédant du cumul irrégulier du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 de ladite prestation avec la majoration pour tierce personne que lui a été allouée, pour un montant supérieur, par la sécurité sociale, et ce par les moyens que :
1o Il a informé la Maison départementale des personnes handicapées de la Saône-et-Loire de la décision de la caisse dassurance retraite et de la santé au travail, conformément à larticle D. 245-50 du code de laction sociale et des familles ;
2o À défaut de réaction rapide de cette collectivité en vue dinterrompre le cumul litigieux, il a souscrit un emprunt pour financer la rénovation de sa résidence principale en tenant compte de lensemble des sommes quil percevait avant le 1er janvier 2013, date de suspension du versement de la part indue de la prestation de compensation de son handicap ;
3o Actuellement sur le point dêtre dans une situation de surendettement, il nest pas en mesure de rembourser les sommes versées à tort en sa faveur par le département de la Saône-et-Loire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Saône-et-Loire tendant au rejet des conclusions de lappel par les motifs que :
1o M. X... devait informer, non seulement la Maison départementale des personnes handicapées, mais également le département de la Saône-et-Loire, qui sont deux personnes morales de droit public distinctes, conformément à larticle D. 245-50 du code de laction sociale et des familles ;
2o Les articles L. 245-1 et R. 245-40 prévoit la déduction du montant des aides de même nature servies par un autre organisme de celui de la prestation de compensation ;
3o Le juge administratif de droit commun considère comme une simple erreur de liquidation quil appartient à ladministration de corriger, le maintien du versement dun avantage financier à un bénéficiaire ne remplissant plus les conditions doctroi de cet avantage ;
4o Le département de la Saône-et-Loire, pour établir le décompte de lindu, a tenu compte de la prescription par deux ans de laction aux fins de recouvrement de celui-ci, prévue à larticle L. 245-8 du code de laction sociale et des familles ;
Vu, enregistrés, comme ci-dessus, les 28 novembre 2013, 6 février, 9 avril et 2 juin 2014, les mémoires en réplique de M. X... tendant aux mêmes fins que son appel et insistant, notamment, sur la forte proximité de la Maison départementale des personnes handicapées et de ladministration départementale, la circonstance que celle-ci disposait de toutes les informations justifiant de sa situation et de ses choix financiers avant laudience de la commission départementale daide sociale et le fait que la prestation de compensation du handicap entre dans « les ressources du ménage et participe à ce titre au financement des travaux effectués dans [la] résidence principale » ;
Vu, enregistrés, comme ci-dessus, les 20 janvier, 14 mars, 15 mai et 7 juillet 2014, les mémoires en duplique du président du conseil général de la Saône-et-Loire tendant aux mêmes fins que ses écriture en défense et insistant, notamment, sur le fait que M. X... ne pouvait se prévaloir, compte tenu de la nature de cette aide, du bénéfice de la prestation de compensation de son handicap pour contracter lemprunt de 50 000 euros destiné à financer les travaux de rénovation de son logement ; quil fait valoir en outre dans son mémoire enregistré le 7 juillet 2014 lirrecevabilité de lappel pour défaut de motivation ;
Vu, enregistré le 12 septembre 2014, le mémoire de M. X... persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que lappel est recevable dès lors que la commission départementale daide sociale sest elle-même bornée à reprendre la motivation énoncée par le président du conseil général indiquant en outre navoir pas reçu la notification de la décision du 29 mars 2013 ;
Vu, enregistré le 29 septembre 2014, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Saône-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que le courrier du 29 mars 2013 accompagnait le titre de perception rendu exécutoire adressé à la commission centrale daide sociale ; que dans une lettre du 11 avril 2013, il fait expressément référence à un courrier du 29 mars 2013 accompagnant lavis des sommes à payer ;
Vu, enregistré le 7 octobre 2014, le nouveau mémoire de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen quil na pas eu connaissance de la décision de la commission départementale daide sociale du 29 mars 2013 ;
Vu, enregistré le 9 octobre 2014 le mémoire du président du conseil général de la Saône-et-Loire rectifiant lerreur de son précédent mémoire quant à la décision de la commission départementale daide sociale du 15 mai et du 29 mars 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que dans sa requête et, comme il pouvait le faire, dans ses mémoires ultérieurs devant la commission centrale daide sociale, M. X... a suffisamment motivé son appel au regard de la motivation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire alors même quil reprenait dans sa requête certains - et non pas tous - des passages de sa demande à la commission départementale daide sociale, laquelle navait pas retenu une motivation sensiblement différente de celle de ladministration ; quainsi, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Saône-et-Loire, lappel est recevable ;
Sur le litige :
Considérant que la première question posée par celui-ci est didentifier le sens des échanges épistolaires à compter de la notification de la décision de cessation du versement des arrérages de la prestation de compensation du handicap à compter du 1er janvier 2013 et quant au principe de répétition du 14 décembre 2012 ;
Considérant en effet, que dans la jurisprudence actuelle de la commission centrale daide sociale sagissant, en matière daide sociale générale, notamment la prestation de compensation du handicap, de décisions de répétition non soumises à un recours administratif préalable obligatoire et sinsérant dans un processus de décisions différent, les textes applicables ne distinguant pas clairement et parallèlement, comme en matière de RSA / RMI ou dailleurs en matière fiscale, dune part des décisions statuant sur la légalité de la répétition, dautre part des décisions « parallèles et distinctes » statuant sur les demandes de remise gracieuse, et les principes dinterprétation retenus par la jurisprudence du conseil dEtat pour concilier le « gracieux » et le « contentieux » en cas dexercice dun recours administratif préalable obligatoire ne trouvant dès lors, selon la commission centrale daide sociale, à sappliquer en matière de prestation de compensation du handicap, elle a considéré,
- en premier lieu, quà lappui dun recours contentieux dirigé contre la décision de répétition et contre le rejet dun recours administratif préalable (dit également « pour simplifier les choses » gracieux), le demandeur ne pouvait invoquer que des moyens de nature contentieuse et non des moyens de nature gracieuse, la situation étant différente de celle prévalant en matière de récupération où les textes prévoient lexamen par le président du conseil général, sous le contrôle du juge de plein contentieux de laide sociale, de lensemble des éléments relatifs à la légalité de la décision, à son bien fondé et à lopportunité dune remise ou dune modération par le président du conseil général ;
- en létat, quau nombre des moyens de nature contentieuse susceptibles dêtre formulés à lencontre dune décision de répétition ne pouvait utilement être inclus celui tiré de la faute de ladministration lorsque, notamment, elle a omis de tenir compte dune information à elle donnée par le demandeur et où les versements se sont poursuivis par erreur ;
- que consécutivement à une décision de répétition non contestée quant à sa légalité, notamment après rejet dun recours administratif préalable de la sorte, lassisté pouvait demander au conseil général - et non au président du conseil général - la remise ou la modération de la créance en fonction de lensemble des circonstances de fait apparaissant à la date de la décision de linstance délibérante puis en cas de contestation devant le juge à la date de sa décision ;
- en effet et nonobstant la jurisprudence selon laquelle il nappartient pas au juge spécialisé de laide sociale de statuer sur les décisions de remise gracieuse, la commission a considéré que compte tenu de ce que les décisions dont sagit intervenaient parallèlement ou à lissue dune procédure de recouvrement dune créance de laide sociale, elles en étaient indétachables et quun « bloc de compétences » devait dans ce cas être retenu « au bénéfice » de ce juge ;
- quelle a également considéré que ce « bloc de compétences » devait sétendre contra textum au cas où, comme en lespèce, seul le conseil général - et non son président - était compétent pour statuer sur les demandes de remise gracieuse nonobstant les dispositions de larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles qui ne visent littéralement que les décisions « du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131-2 » relatif dailleurs à ladmission à laide sociale ;
Considérant que les différentes décisions intervenues, depuis la loi du 11 février 2005 instituant la prestation de compensation du handicap (laquelle a rendu le problème bien plus sensible quauparavant,) de la commission centrale daide sociale mettant en uvre ces principes nont, en létat, jamais fait lobjet dun pourvoi au Conseil dEtat ;
Considérant que cest dans ce cadre, dont la mise en uvre est en réalité subordonnée aux modalités des différentes correspondances des assistés et des réponses ou absences de réponses de ladministration différentes et le plus souvent non évidentes dans leur interprétation constatées dans chaque litige, quil y a lieu dinterpréter les conditions dans lesquelles sest noué le litige soumis au juge de laide sociale ;
Considérant quà la suite de la décision statuant sur la suppression des droits de M. X... à compter du 1er janvier 2013 et quant au principe sur la répétition des prestations indument versées du 14 décembre 2012, M. X... a adressé au conseil général une première correspondance en date du 21 décembre 2012 où il contestait littéralement la seule interruption des versements à compter du 1er janvier 2013 mais en fait lensemble de la décision au motif quil avait informé la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du versement de la majoration pour tierce personne par la CARSAT, organisme de sécurité sociale dès intervention de celui-ci et quen labsence de toute réaction de lorganisme de sécurité sociale, également informé comme de la « MDPH » (i.e. CDAPH), il avait organisé la gestion de son budget en tenant compte du versement de la prestation ; quil terminait en indiquant « sauf à trouver une solution financière aménagée, je ne pourrai accepter les termes de votre courrier »... ! ; que le président du conseil général lui a répondu le 31 janvier 2013 quil était tenu dinformer non seulement « la MDPH mais encore lui-même » en vertu de larticle D. 245-50 et quen conséquence le versement ne pouvait être rétabli et que la répétition serait opérée sous réserve de la prescription biennale ; que par lettre du 7 février 2013, M. X... a indiqué au président du conseil général quil considérait avoir « scrupuleusement respecté les dispositions de larticle D. 245-50 en saisissant la MDPH qui ne pouvait être dissociée du conseil général dont le président en assume également la présidence » ; quil poursuivait en rappelant les conséquences de la suppression de la prestation pour la gestion de son budget familial et en indiquant que sil « voulait bien accepter que le versement de la PCH nest pas cumulable avec le versement de la majoration pour tierce personne, les conditions dans lesquelles en toute bonne foi il avait perçu la prestation le conduisaient à solliciter une solution financière aménagée qui pourrait prendre la forme dun abandon par le conseil général du remboursement des sommes versées » à tort (formulation subtile par laquelle il reconnaissait quen fait il navait pas droit au versement) ; quainsi dans cette nouvelle lettre, sa démarche pouvait en définitive sanalyser comme une réclamation gracieuse et que cest bien ainsi que la entendu le président du conseil général qui, par lettre du 13 février 2013, a considéré que M. X... rappelait son « souhait de trouver une solution financière aménagée » sous la forme dune remise gracieuse et indiquait quil y avait lieu de lui fournir des justifications sur sa situation financière afin quil puisse soumettre le dossier au conseil général, seul compétent, comme ladministration du département de la Saône-et-Loire ladmet à bon droit, selon la présente commission, pour statuer sur une telle demande ; quil précisait également que la circonstance, à la vérité inopérante, que la prescription biennale soit acquise pour une part des prestations non légalement dues serait susceptible dêtre prise en compte ; que toutefois, dès le 11 février 2013, M. X... avait saisi la commission départementale daide sociale dune demande dirigée contre les seules décisions des 14 décembre 2012 et 31 janvier 2013 ; quil a fourni dans le cadre de linstance à la commission départementale daide sociale des documents nécessaires à lexamen de sa demande gracieuse communiqués aux services départementaux, lesquels, toutefois, nont pas soumis le dossier au conseil général explicitant dans le cadre de la présente instance que les documents auraient du être adressés directement au service en réponse à sa lettre du 13 février 2013, justification selon la commission centrale daide sociale non susceptible dêtre admise dans la mesure où, en toute hypothèse, il ne sautait y avoir détanchéité entre différentes composantes de la direction en charge du suivi des prestations de compensation et que lagent qui en avait eu connaissance lors de la procédure contentieuse était sensé les transmettre à celui, si ce nétait pas le même, en charge de linstruction du dossier gracieux avant soumission au conseil général ; que quoiquil en soit, aucune décision explicite de rejet de ce conseil ou de la commission permanente agissant par délégation nest intervenue à ce jour ; que, par lettre du 29 mars 2013, le président du conseil général notifiait le montant du trop perçu à répéter en joignant le titre de perception rendu exécutoire émis pour le recouvrement ; que M. X... soutient ne jamais avoir reçu cette lettre et de toute façon napparaît pas avoir formulé de recours contentieux contre le titre de perception rendu exécutoire ; quen létat, et compte tenu de la suppression des commissions dadmission à laide sociale intervenue depuis 1er janvier 2007 à tout le moins, la présente formation admet que lassisté nattende pas la réception du 4e volet transmis par le payeur du titre de perception rendu exécutoire, voire sa transmission par ladministration elle-même, pour contester la répétition au contentieux mais conteste la décision « damont » statuant sur le principe et / ou le montant de la répétition, comme la fait M. X... dans la présente instance, dautre part dailleurs que lassisté conteste par la voie de lexception la légalité de cette décision à lencontre dun recours uniquement formulé contre le titre de perception rendu exécutoire, question qui ne se pose pas en lespèce ;
Considérant que dans le cadre « conceptuel » ( !...) dont limprécision des normes législatives et réglementaires applicables conduit à une explicitation développée ( !...) la question est donc bien, puisque M. X... na jamais déféré au juge la lettre du 13 février 2013, de savoir si linterprétation de la demande du 21 décembre 2012 (et en conséquence de la réponse, quant à elle, attaquée devant la commission départementale daide sociale, du 31 janvier 2013) peut être celle dune demande dès alors « gracieuse » ;
Considérant effectivement, quil y a lieu dans les circonstances de lespèce dinterpréter la position de M. X..., exprimée dès sa première demande à ladministration du 21 décembre 2012, comme tendant à « un aménagement financier » de nature gracieuse entre ladministration et lui-même et non comme une demande contentieuse contestant la répétition par un unique moyen tiré de la faute commise par ladministration (cf. Conseil dEtat, 16 décembre 2009 - M. L... et commission centrale daide sociale, no 130608, séance du 12 décembre 2014 - M. J...) ;
Considérant dans ces conditions que la réponse du président du conseil général à la lettre de M. X... du 21 décembre 2012 doit être interprétée comme portant sur une demande de remise gracieuse ; quil résulte de ce qui précède quil était incompétent pour lapporter et quen conséquence la décision de la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire doit être annulée en tant quelle na pas annulé la décision du président du conseil général du 31 janvier 2013 ;
Considérant quà la date de la présente décision, le délai dintervention dune décision implicite de rejet du conseil général est expiré et que, comme il a été dit, ladministration et ainsi le juge sont sensés disposer et avoir disposé de lensemble des éléments quil y a lieu de prendre en compte pour statuer à titre gracieux ;
Considérant quaprès avoir annulé la décision statuant incompétemment sur une demande de recours gracieux prise par le président du conseil général, il appartient au juge de plein contentieux de laide sociale, soit de renvoyer lexamen de la demande de remise au conseil général, sous réserve de recours ultérieur éventuel contre la décision à intervenir, soit, si le dossier le permet, de statuer sur la remise ou la modération à accorder à lassisté ;
Considérant que dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de statuer immédiatement ;
Considérant en premier lieu, que, dans le cadre de linstance relative à la remise gracieuse, le juge de laide sociale peut, en toute hypothèse, tenir compte, même sil ne sagit pas de conclusions incidentes en dommages et intérêts, de lerreur commise par ladministration, des conditions dans lesquelles elle est intervenue et de la bonne foi de lassisté ; quen lespèce, M. X... a adressé à la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées linformation de la perception, en cours de période douverture des droits, de la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale dès quil en a été avisé et que sa bonne foi nest nullement contestée par ladministration, voire est expressément admise ; que celle-ci sappuie exclusivement dans une analyse juridique sur les dispositions de larticle D. 245-50 du code de laction sociale et des familles selon lesquelles il appartient à lassisté dinformer en cours de période douverture du droit, non seulement la MDPH, mais également le président du conseil général ; que, sans quil soit besoin dapporter une réponse qui ne va nullement de soi à la question juridique posée, il suffit de constater, dans le cadre de la présente instance portant sur une demande de remise gracieuse, que M. X..., compte tenu de la délicate combinaison des dispositions des articles R. 245-40, D. 245-43 et 44, D. 245-50 et R. 245-62, pouvait en toute bonne foi considérer en tout cas, sagissant de la prestation de compensation du handicap dont lattribution est décidée par la commission nécessairement à la majorité des voix représentant le département et compte tenu de ce que les renseignements adressés portaient, non sur une majoration de la sécurité sociale connue ou qui aurait du lêtre lors de la décision statuant au titre de la période douverture des droits à la prestation de compensation, mais intervenue au cours de ladite période, quil appartenait à la CDAPH, compte tenu des dispositions précitées, de réviser elle-même sa décision au titre de la période en cours, en refusant la prestation, puis de notifier la prestation ainsi révisée au président du conseil général et en conséquence à celui ci, au vu de la décision de révision de la commission, de tirer telles conséquences que de droit de cette transmission en procédant, si elle sen évinçait, à la répétition des avantages indus ;
Considérant en deuxième lieu, que, contrairement à ce que parait soutenir ladministration, M. X... est tout à fait en droit de prendre en compte pour aménager la gestion du budget familial la perception consécutive à ses demandes de lélément aide humaine de la prestation par son épouse, aidante familiale, du dédommagement accordé alors que les revenus du foyer sont par ailleurs, selon lavis dimposition titre 2011 versé au dossier, constitués exclusivement de pension de retraite et rente pour un montant net après abattement de 10 % de 20 316 euros et un revenu fiscal conduisant à labsence dexigibilité de toute imposition au titre de cette année ; que, même en ajoutant le dédommagement de lépouse, les revenus du couple demeurent modestes compte tenu de sa situation densemble ; quil nest pas allégué et ne ressort daucune pièce versée au dossier que la situation aurait évolué à la date où doit se placer sur ce point le juge de plein contentieux de laide sociale de la présente décision ;
Considérant enfin, que la discussion intervenue entre les parties sur la question de savoir si M. X... était en droit à la date de contraction de lun des emprunts, dont il fait valoir quil est tenu au remboursement, de tenir compte du montant de la prestation de compensation qui ne lui avait pas encore été attribuée en raison dailleurs des retards intervenus dans la procédure dinstruction est à la fois principalement inopérante, cet emprunt étant lune des charges du ménage à la date de la présente décision et nul ne contestant que la prestation de compensation elle-même est bien affectée au dédommagement de laidant familial, et subsidiairement mal fondée dans la mesure où, comme il a été dit, M. X... pouvait raisonnablement escompter percevoir à titre rétroactif la prestation dans les conditions où il la en définitive perçue à la suite de la décision de la CDAPH ;
Considérant que bien que ce moyen soit en réalité inopérant dans le cadre « conceptuel » ( !...) ci-dessus retenu par la commission centrale daide sociale pour considérer quil y a lieu de statuer sur une demande de remise gracieuse et une décision implicite de rejet du conseil général auquel le service était tenu de transmettre le dossier de M. X..., il convient de relever pour linformation de ladministration que le président du conseil général fait état dun arrêt de la cour administrative dappel des Bouches-du-Rhône qui a le 18 décembre 2012 jugé que la faute du fait de lerreur de liquidation du service était inopérante au soutien dun recours dirigé contre un titre de perception rendu exécutoire ; quà cette date, la cour nétait, selon toute vraisemblance... !, pas informée de la décision précitée du Conseil dEtat M. L... du 9 décembre 2012 qui apparait être à la commission centrale daide sociale en létat actuel de la jurisprudence en matière de contentieux des actes de répétition relevant du même juge administratif de droit commun que celui des actions et conclusions incidentes en dommages et intérêts celle de celui-ci et que, par sa décision susrappelée du 12 décembre 2014, la présente formation vient de reprendre, sagissant des relations entre juge administratif de droit commun et juge administratif spécialisé de laide sociale ;
Considérant enfin, que, comme il a été relevé ci-dessus, le fait que la prescription biennale légalement applicable ait été respectée par ladministration nempêche pas le juge de la remise ou de la modération dexaminer pour le montant restant dû lensemble des circonstances de nature à justifier ou non la remise ou la modération de la créance dont il sagit ;
Considérant que dans lensemble des circonstances de fait ci-dessus relevées de lespèce, il y a lieu de ne laisser à la charge de M. X... que 10 % du montant de la répétition litigieuse, le surplus de la créance devant être à hauteur de 90 % modéré,
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général de la Saône-et-Loire en date du 31 janvier 2013 est, en tant quelle statue sur une demande de remise gracieuse de M. X..., annulée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire en date du 14 mai 2013 est annulée.
Art. 3. - Il est accordé modération à M. X... des arrérages répétés de la prestation de compensation du handicap, qui lui ont été versés du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, qui seront limités à 1 078,33 euros.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à M. X... et au président du conseil général de la Saône-et-Loire. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet