Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Ressources - Curateur - Salaire - Versement - Législation
 

Dossier no 140013

M. Y...
Séance du 21 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2015

    Vu le recours formé le 16 janvier 2014 par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Charente, maintenue par la commission départementale d’aide sociale siégeant le 3 avril 2012, prononçant l’admission de M. Y... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la résidence sociale R... (16) du 4 janvier 2011 au 31 janvier 2016 ;
    La requérante sollicite la soustraction des indemnités de licenciement qui lui sont dues de l’assiette des ressources de M. Y... soumises à la contribution de 90 % ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2015, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. » ;
    Considérant d’autres part qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. » ;
    Considérant par ailleurs que les dispositions de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles doivent être interprétées comme devant permettre aux personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que M. Y... a été admis au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la résidence sociale R... (16) du 4 janvier 2011 au 31 janvier 2016 par décision du président du conseil général de la Charente du 14 juin 2011 ; que le président du conseil a conditionné cette prise en charge au reversement intégral des ressources du demandeur sans déduction des indemnités dues à sa salariée ; que Mme X... a travaillé chez M. Y... en tant qu’auxiliaire de vie jusqu’à son admission en maison de retraite ; que le curateur ad hoc désigné par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Angoulême du 9 février 2011 a été contraint de mettre en œuvre une procédure de licenciement à l’encontre de la salariée de M. Y... ; que suite à ce licenciement M. Y... doit s’acquitter auprès de Mme X... d’une indemnité légale de 1 483,04 euros auxquelles il convient d’ajouter 793,52 euros au titre des salaires de janvier et février 2011 qui ne lui avaient pas encore été versés ; que la commission départementale d’aide sociale a maintenu la décision administrative du président du conseil général de la Charente ;
    Considérant que la requérante conteste l’affectation de la quasi-totalité des ressources de M. Y... au paiement de ses frais d’hébergement alors qu’il lui est redevable des indemnités de licenciement ; que les biens que celui-ci possédait en indivision ont été vendus ; qu’elle a besoin de cet argent compte tenu des difficultés financières qu’elle rencontre ;
    Considérant que les indemnités de licenciement sont mises à la charge de l’employeur par la loi ; qu’il s’agit d’une créance née antérieurement à la demande d’aide sociale ; qu’il convient de les exclure de l’assiette des ressources soumises à la contribution de 90 % ; que la décision du président du conseil général doit être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale de l’aide sociale du 3 avril 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général du 14 juin 2011 est annulée.
    Art. 3.  -  Les indemnités de licenciement et les arriérés de salaire dus à Mme X... sont exclus de l’assiette de ressources soumises à la contribution de 90 % et doivent lui être versés.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Charente. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 janvier 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet