Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Ressources - Curateur - Salaire - Versement - Législation |
Dossier no 140013
M. Y...
Séance du 21 janvier 2015
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2015
Vu le recours formé le 16 janvier 2014 par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Charente, maintenue par la commission départementale daide sociale siégeant le 3 avril 2012, prononçant ladmission de M. Y... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la résidence sociale R... (16) du 4 janvier 2011 au 31 janvier 2016 ;
La requérante sollicite la soustraction des indemnités de licenciement qui lui sont dues de lassiette des ressources de M. Y... soumises à la contribution de 90 % ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2015, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes des dispositions de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme. » ;
Considérant dautres part quaux termes des dispositions de larticle L. 1234-9 du code du travail : « Le salarié titulaire dun contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors quil compte une année dancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. » ;
Considérant par ailleurs que les dispositions de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles doivent être interprétées comme devant permettre aux personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que M. Y... a été admis au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la résidence sociale R... (16) du 4 janvier 2011 au 31 janvier 2016 par décision du président du conseil général de la Charente du 14 juin 2011 ; que le président du conseil a conditionné cette prise en charge au reversement intégral des ressources du demandeur sans déduction des indemnités dues à sa salariée ; que Mme X... a travaillé chez M. Y... en tant quauxiliaire de vie jusquà son admission en maison de retraite ; que le curateur ad hoc désigné par décision du juge des tutelles du tribunal dinstance dAngoulême du 9 février 2011 a été contraint de mettre en uvre une procédure de licenciement à lencontre de la salariée de M. Y... ; que suite à ce licenciement M. Y... doit sacquitter auprès de Mme X... dune indemnité légale de 1 483,04 euros auxquelles il convient dajouter 793,52 euros au titre des salaires de janvier et février 2011 qui ne lui avaient pas encore été versés ; que la commission départementale daide sociale a maintenu la décision administrative du président du conseil général de la Charente ;
Considérant que la requérante conteste laffectation de la quasi-totalité des ressources de M. Y... au paiement de ses frais dhébergement alors quil lui est redevable des indemnités de licenciement ; que les biens que celui-ci possédait en indivision ont été vendus ; quelle a besoin de cet argent compte tenu des difficultés financières quelle rencontre ;
Considérant que les indemnités de licenciement sont mises à la charge de lemployeur par la loi ; quil sagit dune créance née antérieurement à la demande daide sociale ; quil convient de les exclure de lassiette des ressources soumises à la contribution de 90 % ; que la décision du président du conseil général doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale de laide sociale du 3 avril 2012 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général du 14 juin 2011 est annulée.
Art. 3. - Les indemnités de licenciement et les arriérés de salaire dus à Mme X... sont exclus de lassiette de ressources soumises à la contribution de 90 % et doivent lui être versés.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Charente. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet