Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Admission à laide sociale - Tuteur - Information - Obligation alimentaire - COTOREP - Allocation aux adultes handicapés (AAH) - Ressources - Justificatifs
Dossier no 130637
M. Y...
Séance du 20 janvier 2015
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2015
Vu le recours formé le 9 décembre 2013 par lassociation A... tuteur de M. Y..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris réunie le 6 septembre 2013 ayant rejeté le recours et confirmé le refus de ladmission à laide sociale par le président du conseil de Paris en date du 2 mars 2012, au motif que lintéressé a partiellement refusé de répondre à lenquête ;
La requérante soutient que létat de santé de M. X..., né le 28 avril 1948, ne lui permet plus de rester à son domicile et quun projet dadmission en établissement a été mis en place ; quil est locataire dun studio au 7e étage dun immeuble sans ascenseur, dont le dernier étage est empruntable par un escalier type échelle de meunier ; quune demande daide sociale à lhébergement a été déposée le 11 janvier 2012 ; quil a été indiqué que la demande denquête sociale na pas été reçue et quaucun élément sur déventuels obligés alimentaires na été retrouvé au domicile de M. Y... qui est, au vu de sa pathologie, incapable de sexprimer à ce sujet ; que des recherches sur les obligés alimentaires ont été sans succès ; que « la circonstance que le dossier de demande daide sociale soit incomplet du fait de labsence de renseignements concernant certains obligés alimentaires ne peut faire échec à ladmission à laide sociale, dune part parce que ladministration est en mesure de procéder à des recherches dans lintérêt des familles ou de procéder à des recoupements avec les données fiscales, dautre part parce quil appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir lautorité judiciaire afin de fixer le montant éventuel de la dette alimentaire » (CCAS, 11 janvier 2006) ; que les relevés de compte et son avis dimposition 2012 de M. Y... ont été communiqués ; que la décision de la commission départementale daide sociale du 6 septembre 2013 doit être infirmée et que la demande daide sociale doit être accordée à M. Y... sans rétroactivité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 10 octobre 2014, le mémoire en défense du département de Paris tendant à réviser la décision de rejet du recours au profit dune admission à laide sociale aux personnes handicapées en vue de la prise en charge de ses frais dhébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes ou en unités de soins longue durée ; il soutient dune part que lorsque la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Paris a reconnu à M. Y... une incapacité supérieure à 80 % au moins depuis le 1er mars 1994, et quelle a estimé que son état pouvait justifier lattribution dune allocation adulte handicapé, ce dernier était âgé de 46 ans ; que le 1er octobre 2007, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDPAH) de Paris a dailleurs décidé de son orientation en foyer daccueil médicalisé ; quau regard des articles L. 344-5, L. 344-5-1, L. 113-1 et D. 344-40 du code de laction sociale et des familles, une personne handicapée accueillie en établissement pour personnes âgées qui sest vu reconnaître un taux dincapacité permanente au moins égal à 80 % avant lâge de 65 ans bénéficie notamment des dispositions identiques réservées aux personnes handicapées hébergées en structures pour personnes handicapées quel que soit lâge auquel elle sollicite laide sociale ; que le fait que M. Y... ait été titulaire dune reconnaissance de handicap supérieur à 80 % avant lâge de 65 ans justifie que ces dispositions sappliquent en lespèce ; que le calcul de la contribution de lintéressé à ses frais dhébergement sera établi suivant les modalités réservées aux personnes handicapées accueillies en établissement et sans recours à lobligation alimentaire ; que dautre part, pour apprécier les ressources de M. Y..., le département a retenu quau moment de linstruction de la demande daide sociale, lintéressé percevait une retraite principale de la CNAV augmentée dune pension dinvalidité de la CRAMIF, évaluant les ressources mensuelles à 818,07 euros ; que, dès lors que ses droits à retraite ont été liquidés et quune retraite lui est attribuée, lintéressé na plus vocation à percevoir une pension dinvalidité ; que, titulaire dune retraite de la CNAV, M. Y... perçoit désormais une retraite de base et une retraite complémentaire et que ses ressources mensuelles sétablissaient à 645 euros en octobre 2012 ; que lassociation tutélaire devrait désormais être en mesure de produire les justificatifs actualisés de son protégé pour permettre le calcul de sa contribution aux frais dhébergement, une fois admis en établissement ; que la requête de lassociation tutélaire A... apparaît désormais sans objet ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 jusquau 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2015, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 344-5, L. 344-5-1, L. 113-1 et D. 344-40 du code de laction sociale et de familles, une personne handicapée accueillie en établissement pour personnes âgées qui sest vu reconnaître un taux dincapacité permanente au moins égal à 80 % avant lâge de 65 ans bénéficie notamment des dispositions identiques réservées aux personnes handicapées hébergées en structures pour personnes handicapées quel que soit lâge auquel elle sollicite laide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. Y... est sous tutelle de lassociation tutélaire Fraternité-Tutelle depuis le 10 décembre 2009 ; que selon la tutelle, il est divorcé et quaucun livret de famille nayant été produit dans le cadre de la demande daide sociale, raison pour laquelle le département de Paris a considéré quil nétait pas exclu que lintéressé puisse avoir des enfants ; que M. Y... est locataire de son studio parisien pour 454 euros ; quil bénéficie de lallocation personnalisée dautonomie à domicile et perçoit à ce titre au regard de lévaluation de son degré de perte dautonomie dans le GIR 2 une somme mensuelle de 1 117,86 euros lui permettant de financer 57 heures daide sociale et 2 portages de repas ; que ses ressources sélevaient au moment de la demande daide sociale, le 11 janvier 2012, à 542,43 euros de retraite de base, à 275,64 euros de rente CRAMIF apparaissant sur un relevé de livret A au 2 février 2011 dont il nest pas établi quelle soit encore perçue par lintéressé suite à la liquidation de ses droits à la retraite ; que ses ressources sélevaient, au 1er octobre 2012, à 553 euros de retraite de base et à 92 euros de retraite complémentaire ; que M. Y... ne disposerait que dun livret A de 224,001 euros et dun compte à vue ;
Considérant que M. Y... a été reconnu handicapé à 80 % avant lâge de 65 ans, les dispositions législatives réservées aux personnes handicapées doivent lui être appliquées ; que cest à tort que la demande daide sociale a été examinée au regard des dispositions propres à laide sociale aux personnes âgées ; que dès lors, il ny a pas lieu de rechercher les débiteurs daliments du postulant dès lors quil bénéficie des modalités de calcul de sa contribution à ses frais dhébergement applicables aux personnes handicapées (le montant minimum des sommes laissées à disposition ne pouvant être inférieur à 30 % du montant de lallocation aux adultes handicapés) et de la dispense de recours à lobligation alimentaire ; que dautre part, pour calculer la contribution de M. Y... à ses frais dhébergement lorsque ce dernier intègrera un établissement, lassociation A... devra fournir les documents justifiant de la situation financière actuelle de son protégé,
Décide
Art. 1er. - La requête de lassociation A... étant sans objet, le bénéfice de laide sociale aux personnes handicapées est accordé à M. Y... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la date de son entrée en établissement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins de longue durée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à lassociation A..., au président du conseil général de Paris et copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet