Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Hypothèque - Versement - Retour à meilleure fortune - Aide sociale - Justificatifs |
Dossier no 130571
Mme X...
Séance du 25 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2015
Vu le recours formé le 10 avril 2013 par lunion départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, tuteur de Mme X..., décédée le 3 janvier 2014, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme réunie le 15 janvier 2013 confirmant la décision prononcée par le président du conseil général le 4 avril 2012 ayant requis une inscription dhypothèque légale le 2 mars 2007 en application de larticle L. 132-9 du code de laction sociale et des familles lors de ladmission de Mme X... à laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement, et décidé que le remboursement de ladite somme ne pouvait être accordé que sous réserve dun cautionnement du produit de la vente ;
La requérante soutient quau moment de ladmission au bénéfice de laide sociale le 14 avril 2006, Mme X... était propriétaire dun bien immobilier mais ne pouvait faire face à son entretien et à ses charges ; quune hypothèque légale sur ce bien avait été prise par le département le 2 mars 2007 qui, lors de la vente en 2012, a demandé en contrepartie de la mainlevée de cette hypothèque le versement préalable par le notaire de la somme de 72 165,48 euros correspondant à la créance daide sociale du conseil général au 31 janvier 2012 ; que cette somme a été versée par le notaire procédant à la mainlevée de lhypothèque ; quau regard de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, la réalisation dun immeuble dont le bénéficiaire était propriétaire au jour de ladmission à laide sociale ne constitue pas un retour à meilleure fortune ; que Mme X... nest pas dans le cadre dun retour à meilleure fortune puisque cette notion est caractérisée par un accroissement des ressources de lintéressée ; que la vente de limmeuble ne devait pas entrainer lexercice par le conseil général dune action en récupération ; quau regard de larticle L. 132-9 et R. 132-16 du code de laction sociale et des familles, la mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée doffice soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet et intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement dune créance, soit dune remise ; quil ressort de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale que linscription de lhypothèque légale ne saurait avoir pour effet de rendre le bénéficiaire des prestations daide sociale débiteur dune telle créance et que la mainlevée de lhypothèque nest pas subordonnée à la présentation des pièces justificatives de la remise ou du remboursement lorsquelle revêt un caractère exigible, susceptible de fonder légalement lexercice dun des recours en récupération ouverts au département ; quil en résulte quun recouvrement de la somme correspondant à linscription prise ne peut intervenir que lors de lexercice du recours pour la garantie duquel lhypothèque a été inscrite, aucune disposition ne permettant à ladministration, que lhypothèque ait été ou non levée, de pourvoir au recouvrement de sa créance avant que le fait générateur dune récupération légalement susceptible dêtre exercée par la collectivité daide sociale ne se soit produit ; que la créance de Mme X... doit être restituée puisquaucun des recours en récupération, pour la garantie desquels lhypothèque avait été inscrite nétait ouvert au conseil général qui ne pouvait pas subordonner la mainlevée de lhypothèque inscrite sur limmeuble au remboursement par ce dernier des frais dhébergement avancés par le département ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, enregistré le 10 septembre 2013, qui conclut au rejet de la requête par les motifs que suite à linscription dune hypothèque légale sur la maison de Mme X... en garantie des sommes avancées au titre de laide sociale, le département croyait à un accord tacite de la part de lunion départementale des associations familiales tant au moment de la réalisation de la vente quà la réception par le département de la somme de 72 165,48 euros résultant de la vente ; que lunion départementale des associations familiales a émis une contestation à lencontre du département lors de son recours en appel le 6 juin 2012 bien quelle ait été préalablement informée de cette hypothèque par une lettre du notaire en date du 6 avril 2012 ; que lunion départementale des associations familiales ne fait aucune référence à la décision de la commission départementale daide sociale sur léventualité dun remboursement sous réserve dun cautionnement du produit de la vente ; quenfin, les prestations sociales ont un caractère davance pouvant donner lieu à remboursement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 jusquau 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2014, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. » ; quaux termes de larticle L. 132-9 de ce code, « Pour la garantie des recours prévus à larticle L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de laide sociale sont grevés dune hypothèque légale, dont linscription est requise par le représentant de lEtat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à larticle 2428 du code civil » ; quaux termes de larticle R. 132-16 du même code « La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit doffice soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet. Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit dune remise, en application du quatrième alinéa de larticle R. 132-11 » ;
Considérant que, si linscription de lhypothèque légale prévue par larticle L. 132-9 du code de laction sociale et des familles permet de garantir le recouvrement dune créance qui sera éventuellement détenue ultérieurement par le département sur le bénéficiaire des prestations daide sociale, sa succession, un donataire ou un légataire, elle ne saurait avoir par elle-même pour effet de rendre le bénéficiaire des prestations daide sociale, débiteur dune telle créance ; que les dispositions de larticle R. 132-16 du même code doivent, dès lors, être entendues comme ne subordonnant la mainlevée de lhypothèque à la présentation des pièces justificatives de la remise ou du remboursement de la créance que lorsque celle-ci revêt un caractère exigible, susceptible de fonder légalement lexercice de lun des recours en récupération ouverts au département ; quune hypothèque ne peut être inscrite sur le fondement de larticle L. 132-9 que pour la garantie de lexercice ultérieur dun recours en récupération par la collectivité daide sociale (CCAS, 14 mai 2009) ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président du conseil général du Puy-de-Dôme a requis linscription dune hypothèque légale sur un immeuble dont Mme X... était propriétaire à hauteur des sommes exposées par le département pour la prise en charge, au titre de laide sociale, de son hébergement en maison de retraite ; que le département a ensuite subordonné la mainlevée de cette hypothèque, lors de la vente du bien sur lequel elle avait été inscrite, au versement à son profit par Maître MARTIN, notaire, dune somme représentative de la créance daide sociale de Mme X..., à savoir 72 165,48 euros ;
Considérant que le département ne pouvait pas régulièrement subordonner la mainlevée de lhypothèque inscrite sur limmeuble détenu par Mme X... au remboursement par cette dernière des frais dhébergement avancés par le département, dès lors que ne lui était ouvert aucun des recours en récupération pour la garantie desquels lhypothèque avait été inscrite ; quil ny a aucune assimilation entre le remboursement obtenu par le département du Puy-de-Dôme à lun des recours en récupération prévus par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que les dispositions de larticle R. 132-16 précité nont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet, dautoriser le département à recouvrer des montants régulièrement alloués de prestations daide sociale en dehors des hypothèses définies par larticle L. 132-8 ;
Considérant que Mme X... est décédée pendant que laffaire était pendante devant la commission centrale daide sociale ; que laffaire ne peut en létat être jugée,
Décide
Art. 1er. - Il y a lieu avant-dire droit dordonner un supplément dinstruction et denjoindre à Maître Frédéric MARTIN, notaire, dindiquer les éventuels héritiers et à lUDAF dindiquer si elle a un mandat dagir au nom des éventuels héritiers de Mme X....
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Maître Frédéric MARTIN, à lUnion départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, au président du conseil général du Puy-de-Dôme et copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet