Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Justificatifs |
Dossier no 130354
Mme X...
Séance du 24 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé le 13 juin 2013 par le service tutélaire accompagnement et action personnalisée tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret réunie le 14 mai 2013, maintenant la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le président du conseil général a rejeté la demande dadmission de Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « M... » (62) à compter du 17 novembre 2011 ;
La requérante conteste la décision au motif que limpossibilité pour le département dobtenir les informations nécessaires de la part des obligés alimentaires ne peut faire obstacle à ladmission de la demanderesse au bénéfice de laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période dau moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve dune décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense sétend aux descendants des enfants susvisés. »
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme X... a été admise à la maison de retraite « M... » (62) le 17 novembre 2011 ; que son tuteur a déposé une demande dadmission au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement ; que le département a sollicité les huit enfants de la demanderesse afin dinstruire la demande ; que le dossier présenté par le tuteur était incomplet ; que certains obligés alimentaires ont refusé de fournir les justificatifs nécessaires à linstruction du dossier ; que le président du conseil général a rejeté la demande dadmission au bénéfice de laide sociale ; que la commission départementale daide sociale, réunie le 14 mai 2013, a confirmé la décision de rejet prise par le président du conseil général ; que le service tutélaire accompagnement et action personnalisée a formé un recours contre cette décision ;
Considérant que si les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais, il est constant que la circonstance que le dossier de demande daide sociale soit incomplet du fait de labsence de renseignements concernant certains obligés alimentaires ne saurait avoir pour effet de priver une personne âgée du droit fondamental à laide sociale de la collectivité ; que la décision du président du conseil général du Loiret ne peut quêtre annulée ; quil convient dannuler la décision départementale,
Décide
Art. 1er. - La décision du Président du conseil général du 8 novembre est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale du Loiret du 14 mai 2013 est annulée.
Art. 3. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale départementale.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée au service tutélaire AAP, au président du conseil général du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, Président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet