Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire - Délai - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 130192
Mme X...
Séance du 24 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé le 14 avril 2013 par Mmes J..., B..., R... et M..., ainsi que par MM. F... et J... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 26 juin 2012, maintenant la décision du 9 mai 2006 par laquelle le président du conseil général a rejeté la demande dadmission de Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la résidence R... à compter du 5 juillet 2005 ;
Les requérants refusent de régler lobligation alimentaire leur incombant compte tenu des manquements de ladministration ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période dau moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve dune décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense sétend aux descendants des enfants susvisés. » ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme X... a été prise en charge au sein de la résidence R... du Nord du 5 juillet 2005 au 26 août 2012, date de son décès ; que ses ressources sélevant à 1 322,14 euros, ne lui permettaient pas de couvrir ses frais dhébergement ; que Mme X... a sollicité auprès du président du conseil général du Nord la prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement ; que par décision en date du 9 mai 2006, la commission dadmission à laide sociale du Nord a rejeté cette demande au motif que les ressources de la postulante augmentées de la participation des obligés alimentaires permettaient de couvrir les frais dhébergement ; que la commission départementale daide sociale siégeant le 26 juin 2012 a confirmé cette décision ;
Considérant que les requérants soutiennent que le département a manqué de diligence dans la gestion de leur dossier ayant contribué à limportance de la créance, soit 57 832,48 euros ; que la décision de la commission départementale est intervenue le 26 juin 2012 alors que la demande dadmission au bénéfice de laide sociale date de 2006 ; que le département avait fait une mauvaise appréciation des ressources des obligés alimen-taires lors de linstruction de la demande initiale ; que le président du conseil général a manqué ainsi à son obligation prévue à larticle 16A de la loi no 2000-231 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration prévoyant qu : « une autorité administrative chargée dinstruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à lusager les informations ou données qui sont nécessaires à linstruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration » ; que la situation financière des requérants a défavorablement évolué pendant cette période de telle sorte quils ne sont plus en mesure de régler la créance ; quils sollicitent une nouvelle instruction de leur dossier ; quils ont, durant lhospitalisation de leur mère contribué à sa prise en charge en laidant à payer sa mutuelle, ses frais de coiffure et dhygiène ainsi que de nombreuses autres dépenses courantes ; que le département a manqué à son obligation dinformation, de sorte que les obligés alimentaires nont pas été mis en mesure de comprendre les règles utilisées pour calculer leur capacité contributive ; que le délai de traitement de leur recours est contraire au droit à ce que leur requête soit jugée dans un délai raisonnable ;
Considérant toutefois quil nappartient quau juge judiciaire, en cas de contestation sur les sommes réclamées au titre de lobligation alimentaire, de fixer le montant des contributions requises au titre de la participation des obligés aux frais dhébergement de leur proche ; que les recours formés devant les juridictions de laide sociale ne sont pas suspensifs de telle sorte que Mmes J..., B..., R... et M..., ainsi que MM. F... et J... auraient dû exécuter la décision départementale ; quil appartient par ailleurs à la juridiction administrative de statuer sur les éventuelles suites à donner aux nombreux manquements reprochés par les requérants ; quil appartient aux requérants de solliciter loctroi de délais auprès du Trésor public pour régler, le cas échéant, la somme leur incombant,
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mmes J..., B..., R... et M..., ainsi quà MM. F... et J..., au président du conseil général du Nord. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet