Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Maison de retraite - Hébergement - Tuteur - Rétroactivité - Date d’effet
 

Dossier no 120560

Mme X...
Séance du 25 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

    Vu le recours formé le 2 avril 2012 par l’union départementale des associations familiales de la Dordogne, représentant légal désigné par un jugement du 19 avril 2010, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne réunie le 16 février 2012 ayant rejeté le recours et modifié la décision du président du conseil général du 10 janvier 2011 comme suit : « pour la période du 25 février 2010 au 22 août 2010, la demande est rejetée pour dépôt tardif de la demande, et pour la période à compter du 23 août 2010, Mme X... est admise à l’aide sociale sans participation de l’obligée alimentaire, Mme X... » ;
    La requérante soutient que la prise en charge des frais d’hébergement doit également s’appliquer pour la période du 5 février 2010 au 22 août 2010 mais ne conteste pas la partie de la décision acceptant la prise en charge à partir du 23 août 2010 ; que Mme X..., décédée le 28 mai 2012, est entrée en maison de retraite le 5 février 2010 et a ensuite été placée sous tutelle ; qu’antérieurement à la demande d’aide sociale datée du 23 août 2010, plusieurs démarches administratives ont été nécessaires, ayant montré des difficultés financières importantes rencontrées par Mme X... ; qu’un dossier de surendettement a été déposé le 24 juin 2011 ; que si, en effet, la demande d’aide sociale de Mme X... a été déposée le 23 août 2010 soit près de cinq mois après la date d’entrée dans l’établissement, entre son entrée en EHPAD et son intervention, il s’est écoulé plus de trois mois pendant lesquels Mme X... n’aurait jamais pu déposer elle-même une demande d’aide sociale ; qu’à compter de la date de désignation en tant que tuteur, ces trois mois ont permis de remettre sa situation au clair et faire une demande de prise en charge ; que Mme X... est dans une posture très délicate et qu’un nouveau refus ne viendrait que bloquer un peu plus cette situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 8 juin 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet du recours formé par l’union départementale des associations familiales et à confirmer la décision de rejet d’aide sociale du président du conseil général de la Dordogne du 10 janvier 2011 aux motifs que le mandataire judiciaire ayant fait appel des deux décisions du conseil général du 10 janvier 2011 devant la commission départementale d’aide sociale n’est pas fondé à demander la rétroactivité de l’admission de l’aide sociale au 5 février 2010 ; que sur le dépôt tardif de la demande d’aide sociale, aucun texte n’impose que la demande déposée après l’entrée en établissement soit appuyée des documents d’un dossier complet, dès lors qu’elle a bien été déposée dans le délai et que le dossier a été complété ultérieurement ; que sur les fondements des articles L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles et R. 131-2 du même code précisant que la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet au jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour, prorogeable dans la limite de deux mois, l’union départementale des associations familiales a établi la demande d’aide sociale le 23 août 2010 et le département l’a réceptionnée le 23 septembre 2010, soit sept mois après la date d’entrée dans l’établissement le 5 février 2010 ; que même si le président du conseil général avait prorogé le délai de deux mois, il aurait fallu que la demande soit déposée avant le 5 juin 2010 pour que l’admission puisse rétroagir à la date d’entrée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2014, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet » ;
    Considérant que Mme X... est hébergée à la maison de retraite « R... » depuis le 5 février 2010 ; que la demande d’aide sociale pour ses frais d’hébergement a été déposée le 23 août 2010 par l’union départementale des associations familiales ; que le président du conseil général de la Dordogne a refusé Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la période du 5 février 2010 au 22 août 2010 pour irrecevabilité au regard de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et, pour la période à compter du 23 août 2010 au motif que la situation financière des obligés alimentaires n’a pas été communiquée ; qu’un recours a été déposé auprès de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne afin d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter de sa date d’entrée dans l’établissement, le 5 février 2010, jusqu’au 22 août 2010 ; que l’union départementale des associations familiales demande une prise en charge en avançant le fait que Mme X... supportait des difficultés financières importantes et qu’elle était dans l’incapacité d’effectuer sa demande elle-même ; que la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté le recours aux motifs que, pour la période du 5 février 2010 au 22 août 2010, la décision du conseil général apparait légalement justifiée étant donné que la demande a été déposée tardivement et que, pour la période à partir du 23 août 2010, la décision du juge aux affaires familiales ayant dispensé la fille de Mme X... de toute participation alimentaire en raison de son impécuniosité s’applique, le conseil général devant donc prendre en charge la totalité des frais d’hébergement de Mme X... ;
    Considérant que la demande d’aide sociale doit être déposée dans les deux mois suivant l’entrée en établissement, délai prorogé de deux mois si le président du conseil général l’accepte afin que la prise en charge soit effective dès l’entrée en établissement ; que l’entrée dans la maison de retraite « R... » de Mme X... a eu lieu le 5 février 2010 ; que la demande a seulement été déposée le 23 août 2010 et réceptionnée un mois plus tard par le département, soit près de sept mois après l’entrée en établissement ; que le délai réglementaire de quatre mois était alors dépassé ;
    Considérant que la demande de l’union départementale des associations familiales ne peut être admise,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’union départementale des associations familiales est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à l’union départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet