Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Maison de retraite - Hébergement - Tuteur - Rétroactivité - Date deffet |
Dossier no 120560
Mme X...
Séance du 25 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014
Vu le recours formé le 2 avril 2012 par lunion départementale des associations familiales de la Dordogne, représentant légal désigné par un jugement du 19 avril 2010, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne réunie le 16 février 2012 ayant rejeté le recours et modifié la décision du président du conseil général du 10 janvier 2011 comme suit : « pour la période du 25 février 2010 au 22 août 2010, la demande est rejetée pour dépôt tardif de la demande, et pour la période à compter du 23 août 2010, Mme X... est admise à laide sociale sans participation de lobligée alimentaire, Mme X... » ;
La requérante soutient que la prise en charge des frais dhébergement doit également sappliquer pour la période du 5 février 2010 au 22 août 2010 mais ne conteste pas la partie de la décision acceptant la prise en charge à partir du 23 août 2010 ; que Mme X..., décédée le 28 mai 2012, est entrée en maison de retraite le 5 février 2010 et a ensuite été placée sous tutelle ; quantérieurement à la demande daide sociale datée du 23 août 2010, plusieurs démarches administratives ont été nécessaires, ayant montré des difficultés financières importantes rencontrées par Mme X... ; quun dossier de surendettement a été déposé le 24 juin 2011 ; que si, en effet, la demande daide sociale de Mme X... a été déposée le 23 août 2010 soit près de cinq mois après la date dentrée dans létablissement, entre son entrée en EHPAD et son intervention, il sest écoulé plus de trois mois pendant lesquels Mme X... naurait jamais pu déposer elle-même une demande daide sociale ; quà compter de la date de désignation en tant que tuteur, ces trois mois ont permis de remettre sa situation au clair et faire une demande de prise en charge ; que Mme X... est dans une posture très délicate et quun nouveau refus ne viendrait que bloquer un peu plus cette situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 8 juin 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet du recours formé par lunion départementale des associations familiales et à confirmer la décision de rejet daide sociale du président du conseil général de la Dordogne du 10 janvier 2011 aux motifs que le mandataire judiciaire ayant fait appel des deux décisions du conseil général du 10 janvier 2011 devant la commission départementale daide sociale nest pas fondé à demander la rétroactivité de ladmission de laide sociale au 5 février 2010 ; que sur le dépôt tardif de la demande daide sociale, aucun texte nimpose que la demande déposée après lentrée en établissement soit appuyée des documents dun dossier complet, dès lors quelle a bien été déposée dans le délai et que le dossier a été complété ultérieurement ; que sur les fondements des articles L. 131-4 du code de laction sociale et des familles et R. 131-2 du même code précisant que la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet au jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour, prorogeable dans la limite de deux mois, lunion départementale des associations familiales a établi la demande daide sociale le 23 août 2010 et le département la réceptionnée le 23 septembre 2010, soit sept mois après la date dentrée dans létablissement le 5 février 2010 ; que même si le président du conseil général avait prorogé le délai de deux mois, il aurait fallu que la demande soit déposée avant le 5 juin 2010 pour que ladmission puisse rétroagir à la date dentrée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 jusquau 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2014, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet » ;
Considérant que Mme X... est hébergée à la maison de retraite « R... » depuis le 5 février 2010 ; que la demande daide sociale pour ses frais dhébergement a été déposée le 23 août 2010 par lunion départementale des associations familiales ; que le président du conseil général de la Dordogne a refusé Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la période du 5 février 2010 au 22 août 2010 pour irrecevabilité au regard de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles et, pour la période à compter du 23 août 2010 au motif que la situation financière des obligés alimentaires na pas été communiquée ; quun recours a été déposé auprès de la commission départementale daide sociale de la Dordogne afin dadmettre Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter de sa date dentrée dans létablissement, le 5 février 2010, jusquau 22 août 2010 ; que lunion départementale des associations familiales demande une prise en charge en avançant le fait que Mme X... supportait des difficultés financières importantes et quelle était dans lincapacité deffectuer sa demande elle-même ; que la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté le recours aux motifs que, pour la période du 5 février 2010 au 22 août 2010, la décision du conseil général apparait légalement justifiée étant donné que la demande a été déposée tardivement et que, pour la période à partir du 23 août 2010, la décision du juge aux affaires familiales ayant dispensé la fille de Mme X... de toute participation alimentaire en raison de son impécuniosité sapplique, le conseil général devant donc prendre en charge la totalité des frais dhébergement de Mme X... ;
Considérant que la demande daide sociale doit être déposée dans les deux mois suivant lentrée en établissement, délai prorogé de deux mois si le président du conseil général laccepte afin que la prise en charge soit effective dès lentrée en établissement ; que lentrée dans la maison de retraite « R... » de Mme X... a eu lieu le 5 février 2010 ; que la demande a seulement été déposée le 23 août 2010 et réceptionnée un mois plus tard par le département, soit près de sept mois après lentrée en établissement ; que le délai réglementaire de quatre mois était alors dépassé ;
Considérant que la demande de lunion départementale des associations familiales ne peut être admise,
Décide
Art. 1er. - La requête de lunion départementale des associations familiales est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à lunion départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet