Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Etablissement - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Demande - Délai
 

Dossier no 120263

Mme X...
Séance du 17 septembre 2013

Décision lue en séance publique le 30 septembre 2013

    Vu le recours formé par M. Y..., pour Mme X... sa mère, le 6 mai 2010 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 4 mars 2010 en ce qu’elle confirme la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 5 février 2009 en ce qu’il accorde le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme X... à compter du 1er janvier 2008 ;
    Le requérant soutient que le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement doit être accordée à sa mère dès le 21 juillet 2003 date de réception du dossier par le conseil général du Bas-Rhin ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu la lettre en date du 29 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 5 juillet 2013 informant les parties de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 septembre 2013, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; qu’aux termes de l’article R. 232-23 du dit-code ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur, cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet ; pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 232-14, la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits [...] que lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... a été enregistré par les services du conseil général du Bas-Rhin le 25 juillet 2003 ; que par lettre en date du 21 novembre 2003, le Président du conseil général signale que le dossier est incomplet et précise la liste des pièces à fournir ; que cette lettre a été envoyée à l’adresse MAPAD Croix-Rouge ; que cette lettre a été adressée à Mme X... alors que le dossier avait été déposé par la MAPAD ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-23 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « lorsque le dossier présenté est incomplet, le Président du conseil Général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes » ; que ce délai de dix jours n’ayant manifestement pas été respecté non plus, la réponse n’ayant pas été adressée au service demandeur mais directement à la MAPAD au nom de Mme X... ; la commission centrale d’aide sociale ne peut qu’accueillir la demande de M. Y... pour la période du 25 juillet 2005 au 31 juillet 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 4 mars 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  L’allocation personnalisée d’autonomie de Mme Y... est accordée pour la période allant du 25 juillet 2005 au 31 juillet 2007.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 septembre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 septembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet