Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Etablissement - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Demande - Délai |
Dossier no 120263
Mme X...
Séance du 17 septembre 2013
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2013
Vu le recours formé par M. Y..., pour Mme X... sa mère, le 6 mai 2010 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 4 mars 2010 en ce quelle confirme la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 5 février 2009 en ce quil accorde le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à Mme X... à compter du 1er janvier 2008 ;
Le requérant soutient que le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie en établissement doit être accordée à sa mère dès le 21 juillet 2003 date de réception du dossier par le conseil général du Bas-Rhin ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu la lettre en date du 29 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 5 juillet 2013 informant les parties de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 septembre 2013, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; quaux termes de larticle R. 232-23 du dit-code ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur, cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet ; pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de larticle L. 232-14, la date denregistrement correspond à la date douverture des droits [...] que lorsquil constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes ;
Considérant quil résulte de linstruction que le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie de Mme X... a été enregistré par les services du conseil général du Bas-Rhin le 25 juillet 2003 ; que par lettre en date du 21 novembre 2003, le Président du conseil général signale que le dossier est incomplet et précise la liste des pièces à fournir ; que cette lettre a été envoyée à ladresse MAPAD Croix-Rouge ; que cette lettre a été adressée à Mme X... alors que le dossier avait été déposé par la MAPAD ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-23 du code de laction sociale et des familles prévoit que « lorsque le dossier présenté est incomplet, le Président du conseil Général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes » ; que ce délai de dix jours nayant manifestement pas été respecté non plus, la réponse nayant pas été adressée au service demandeur mais directement à la MAPAD au nom de Mme X... ; la commission centrale daide sociale ne peut quaccueillir la demande de M. Y... pour la période du 25 juillet 2005 au 31 juillet 2007,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 4 mars 2010 est annulée.
Art. 2. - Lallocation personnalisée dautonomie de Mme Y... est accordée pour la période allant du 25 juillet 2005 au 31 juillet 2007.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 septembre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet