Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi - Etrangers - Séjour - Titre de séjour - Décision - Motivation - Signature - Régularité |
Dossier no 130157
Mme Y...
Séance du 17 juin 2014
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014
Vu la requête du 28 février 2013, présentée par Mme Y... assistée de son conseil Maître Sylvie LE TOQUIN-MERSIN tendant à lannulation de la décision du 6 avril 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décisions du 10 juillet 2008 par laquelle la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil de Paris, a rejeté sa demande de revenu minimum dinsertion au motif quelle ne justifiait pas de cinq années de séjour régulier en France à la date de sa demande ;
La requérante soutient que le président du conseil de Paris a rejeté, par décision en date du 10 juillet 2008, sa demande de revenu minimum dinsertion et que la commission départementale daide sociale de Paris a reconnu que cette décision nétait ni signée ni motivée et était dépourvue du nom de son auteur. Elle fait valoir que la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit en confirmant la décision du président du conseil général. Elle soutient quétant titulaire dune carte de séjour vie privée et familiale dun an et larticle 14 alinéa 1 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ayant été abrogé en 2005, elle aurait dû se voir ouvert un droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que Mme Y... a obtenu laide juridictionnelle par décision du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 novembre 2012, la dispensant ainsi de sacquitter de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la convention générale du 12 juin 1979 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; quaux termes du cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, codifié à larticle L. 313-10 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de lordonnance précitée, codifié à larticle L. 314-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Tout étranger qui justifie dune résidence ininterrompue dau moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, peut obtenir une carte de résident » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées, quindépendamment du respect des autres conditions posées par le code de laction sociale et des familles et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence ininterrompue de cinq années ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme Y..., de nationalité malienne, a formé, en date du 19 février 2008, une demande de revenu minimum dinsertion ; que, par décision en date du 10 juillet 2008, la caisse dallocations familiales de Paris a rejeté sa demande ; que, par décision en date du 6 avril 2012, la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision de la caisse dallocations familiales et refusé de faire droit à la demande de Mme Y... ; que, par courrier en date du 28 février 2013, Mme Y... assistée de son conseil Maître Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, a relevé appel de la décision de la commission départementale daide sociale précitée ;
Considérant que la décision du président du conseil de Paris en date du 10 juillet 2008 rejetant la demande de revenu minimum dinsertion formée par Mme Y... nest ni motivée ni signée ; quelle ne mentionne pas le nom de son auteur ; que la commission départementale daide sociale, dans sa décision en date du 6 avril 2012, a relevé que cette décision du président du conseil de Paris était irrégulière mais ne la toutefois pas annulée ; quil sen suit que la décision de la commission départementale daide sociale de Paris doit être annulée pour erreur de droit ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort du 2 de larticle premier de la convention générale susvisée que : « Les ressortissants maliens exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à larticle 3 de la présente convention, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français » ; quil ressort du 1 de larticle 3 de cette convention générale que « Les législations auxquelles sapplique la présente convention sont : En France : a) La législation fixant lorganisation de la sécurité sociale » ; que ces dispositions qui concernent la législation de la sécurité sociale sappliquent aux mesures aménagées sous forme dassistance ; quelles incluent par suite lallocation de revenu minimum dinsertion, comme la jugé le Conseil dEtat par décision du 8 juillet 1998, ministre du travail c/Z..., no 177487 ;
Considérant en lespèce, que Mme Y..., de nationalité malienne, était titulaire, lors de sa demande de revenu minimum dinsertion, dun titre de séjour lautorisant à travailler en France ; quelle remplissait dès lors le critère matériel posé par larticle 3.1 de la convention générale susvisée ; quil suit de là que Mme Y... navait pas à satisfaire à la condition de résidence de cinq ans pour être éligible au droit au revenu minimum dinsertion ; que par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que cest à tort que la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil de Paris lui a refusé louverture du droit au revenu minimum dinsertion par sa décision du 10 juillet 2008, et quil y a donc lieu de procéder à lannulation de celle-ci,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 6 avril 2012, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil de Paris en date du 10 juillet 2008, sont annulées.
Art. 2. - Mme Y... est rétablie dans son droit au revenu minimum dinsertion à compter de février 2008, date de sa demande.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Maître Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, à Mme Y..., au président du conseil de Paris. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet