Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Recours gracieux - Conditions relatives au recours |
Dossier no 130153
M. X...
Séance du 17 juin 2014
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014
Par décision en date du 12 août 2008, la caisse dallocations familiales des Pyrénées- Atlantiques a assigné à M. X... un indu dun montant de 4 961,72 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui auraient été indûment servies au motif quil na pas déclaré les revenus fonciers quil tirait de la propriété dun bien immobilier mis en location pour la période de février 2007 à mai 2008. Par décision en date du 16 avril 2010, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques sest déclarée incompétente pour statuer sur léchelonnement de la dette imputée à M. X.... Par courrier en date du 25 septembre 2012, ce dernier a demandé à la commission centrale daide sociale de lui accorder une remise du montant de lindu mis à sa charge ;
Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais en demande la remise. Il soutient quil lui reste à rembourser la moitié de lindu qui lui a été assigné, mais quil rencontre des difficultés financières et ne peut apurer lintégralité de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 juin 2013 qui demande à la commission centrale daide sociale de rejeter le recours de M. X... aux motifs que celui-ci na pas déclaré ses revenus comme il en a lobligation et quil nest pas dans une situation de précarité telle quil ne peut apurer la dette qui lui a été assignée.
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil ressort de linstruction, quà la suite dun contrôle effectué au domicile de M. X... en date 29 juillet 2008, la caisse dallocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge, par décision du 12 août 2008, un indu de 4 961,72 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de février 2007 mai 2008 au motif quil navait pas déclaré les revenus fonciers quil tirait de la propriété dun bien immobilier mis en location ; que par décision en date du 16 avril 2010, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques sest déclarée incompétente pour statuer sur un échelonnement de la dette imputée à M. X... ; que ce dernier, par courrier en date du 25 septembre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale de lui accorder une remise du montant de lindu mis à sa charge ;
Considérant que, sil appartient aux juridictions de laide sociale, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé, il revient cependant à celui-ci dobtenir au préalable de lautorité compétente, qui est, depuis lentrée en vigueur du décret no 2004-230 du 16 mars 2004, le président du conseil général du département, une décision sur sa demande de remise gracieuse ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier que M. X... na pas sollicité de remise gracieuse dindu auprès du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques préalablement à la saisine de la commission départementale daide sociale du même département ; quen vertu des dispositions susmentionnées, la demande de remise gracieuse de dette auprès du président du conseil général est un préalable obligatoire à lengagement dune procédure contentieuse devant la commission départementale daide sociale ; que par suite, le recours de M. X... est irrecevable et quil y a lieu de renvoyer lintéressé devant le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques pour quil soit statué sur sa demande de remise gracieuse ;
Considérant quil appartiendra le cas échéant à M. X..., après notification de la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques statuant sur sa demande de remise gracieuse, de la contester, sil sy estime fondé, auprès de la commission départementale daide sociale ; que dans le cas où aucune décision explicite ne serait intervenue passé un délai de deux mois suivant la saisine du président du conseil général, il incombera à M. X... de contester devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques la décision implicite de rejet née du silence du président du conseil général,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté en tant quil est irrecevable.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques pour quil soit statué sur sa demande de remise gracieuse de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet