Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Recours gracieux - Conditions relatives au recours
 

Dossier no 130153

M. X...
Séance du 17 juin 2014

Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014

    Par décision en date du 12 août 2008, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées- Atlantiques a assigné à M. X... un indu d’un montant de 4 961,72 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui auraient été indûment servies au motif qu’il n’a pas déclaré les revenus fonciers qu’il tirait de la propriété d’un bien immobilier mis en location pour la période de février 2007 à mai 2008. Par décision en date du 16 avril 2010, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques s’est déclarée incompétente pour statuer sur l’échelonnement de la dette imputée à M. X.... Par courrier en date du 25 septembre 2012, ce dernier a demandé à la commission centrale d’aide sociale de lui accorder une remise du montant de l’indu mis à sa charge ;
    Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais en demande la remise. Il soutient qu’il lui reste à rembourser la moitié de l’indu qui lui a été assigné, mais qu’il rencontre des difficultés financières et ne peut apurer l’intégralité de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 juin 2013 qui demande à la commission centrale d’aide sociale de rejeter le recours de M. X... aux motifs que celui-ci n’a pas déclaré ses revenus comme il en a l’obligation et qu’il n’est pas dans une situation de précarité telle qu’il ne peut apurer la dette qui lui a été assignée.
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, qu’à la suite d’un contrôle effectué au domicile de M. X... en date 29 juillet 2008, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge, par décision du 12 août 2008, un indu de 4 961,72 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de février 2007 mai 2008 au motif qu’il n’avait pas déclaré les revenus fonciers qu’il tirait de la propriété d’un bien immobilier mis en location ; que par décision en date du 16 avril 2010, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques s’est déclarée incompétente pour statuer sur un échelonnement de la dette imputée à M. X... ; que ce dernier, par courrier en date du 25 septembre 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale de lui accorder une remise du montant de l’indu mis à sa charge ;
    Considérant que, s’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé, il revient cependant à celui-ci d’obtenir au préalable de l’autorité compétente, qui est, depuis l’entrée en vigueur du décret no 2004-230 du 16 mars 2004, le président du conseil général du département, une décision sur sa demande de remise gracieuse ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. X... n’a pas sollicité de remise gracieuse d’indu auprès du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques préalablement à la saisine de la commission départementale d’aide sociale du même département ; qu’en vertu des dispositions susmentionnées, la demande de remise gracieuse de dette auprès du président du conseil général est un préalable obligatoire à l’engagement d’une procédure contentieuse devant la commission départementale d’aide sociale ; que par suite, le recours de M. X... est irrecevable et qu’il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques pour qu’il soit statué sur sa demande de remise gracieuse ;
    Considérant qu’il appartiendra le cas échéant à M. X..., après notification de la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques statuant sur sa demande de remise gracieuse, de la contester, s’il s’y estime fondé, auprès de la commission départementale d’aide sociale ; que dans le cas où aucune décision explicite ne serait intervenue passé un délai de deux mois suivant la saisine du président du conseil général, il incombera à M. X... de contester devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques la décision implicite de rejet née du silence du président du conseil général,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté en tant qu’il est irrecevable.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques pour qu’il soit statué sur sa demande de remise gracieuse de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet