Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - contrôle - Revenu de solidarité active (RSA) - Fraude - Remise - Date deffet |
Dossier no 130150
Mme X...
Séance du 14 mai 2014
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014
A été assigné à Mme X... un indu dun montant de 21 186,53 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle na pas déclaré ses revenus salariés pour la période du 1er novembre 2004 au 31 mai 2009. Par décision en date du 16 juin 2010, le président du conseil général du Nord a refusé daccorder à Mme X... toute remise gracieuse. La commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 16 octobre 2012, a confirmé cette décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 27 décembre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de lui accorder une remise de lindu qui lui a été assigné ;
La requérante ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais en demande la remise. Elle soutient que, lorsquil sest rendu à son domicile, le contrôleur de la caisse dallocations familiales sest conduit de manière brutale et quelle a signé le document quil lui a présenté sans réellement le comprendre. Elle affirme quelle est de bonne foi et quelle pensait pouvoir cumuler un salaire dont le montant était faible avec lallocation de revenu minimum dinsertion. Elle expose quun échéancier a été mis en place et quelle rembourse sa dette à raison de 171 euros mensuels prélevés sur son allocation de revenu de solidarité active. Elle soutient que le montant de son salaire se limite à 793 euros mensuels, quelle rencontre de grandes difficultés financières, et que sa santé, psychologique et physique, demeure très fragile.
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X... a formé une demande de revenu minimum dinsertion en novembre 2001 ; que la caisse dallocations familiales a diligenté, en date du 13 juillet 2009, un contrôle au domicile de Mme X... dont il est ressorti quelle était salariée à temps partiel au sein de lassociation A... depuis janvier 2002 ; que par suite, a été assigné à Mme X... un indu dun montant de 21 186,53 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle na pas fait mention, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenus salariés quelle a perçus pour la période du 1er novembre 2004 au 31 mai 2009 ; que le président du conseil général du Nord, par décision en date du 16 juin 2010, a refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 16 octobre 2012, a confirmé cette décision du président du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du 27 décembre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de lui accorder une remise de lindu qui lui a été assigné ;
Considérant quen vertu du premier alinéa de larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, tout paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion devait normalement donner lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permettait au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de réduire la créance du département ou den accorder la remise, il résultait des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars suivant, que cette faculté de réduction ou de remise était toutefois exclue en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de lintéressé ; quen décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération ; que ces dispositions nétaient par suite applicables quaux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
Considérant que, par suite, les dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, telles quelles résultent de la loi du 23 mars 2006, font obstacle à ce que lindu dallocation de revenu minimum dinsertion de Mme X... correspondant à la période du 25 mars 2006 au 31 mai 2009 soit remis dès lors quil résulte de linstruction que Mme X... a délibérément commis, durant cette période des omissions dans lexercice de son obligation déclarative qui doivent être regardées comme de fausses déclarations ;
Considérant, en revanche, que les dispositions ajoutées à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles par la loi du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars suivant, ne sont pas applicables à lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de Mme X... correspondant à la période du 1er novembre 2004 au 25 mars 2006 ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... perçoit un salaire de 793 euros mensuels et quelle rencontre de grandes difficultés financières ; que sa santé psychologique et physique est dégradée, ce quatteste la notification de prise en charge à 100 % pour affection de longue durée adressée à la requérante par la caisse primaire dassurance maladie du Nord en date du 19 juin 2012 ; que le remboursement par Mme X... de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion correspondant à la période du 1er novembre 2004 au 25 mars 2006 pourrait porter une atteinte irréversible à léquilibre précaire de son budget ; que, dès lors, dans les circonstances spécifiques de lespèce, il sera fait une juste appréciation de cette situation en lui accordant une remise totale de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion correspondant à la période du 1er novembre 2004 au 25 mars 2006 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté intégralement sa demande tendant à la remise de sa dette ; quil y a lieu, dès lors, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 16 octobre 2012 ainsi que la décision du président du conseil général du Nord du 16 juin 2010,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 16 octobre 2012, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 16 juin 2010, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné pour la période du 1er novembre 2004 au 25 mars 2006.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet