Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Train de vie - Prescription - compétence juridictionnelle |
Dossier no 130148
M. Y...
Séance du 17 juin 2014
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014
A été assigné à M. Y... un indu dun montant de 1 600,28 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui auraient été indûment servies au motif que son train de vie et sa situation financière ne correspondaient pas à la situation quil a déclarée pour la période de février 2009 à mai 2009. Par décision en date du 11 octobre 2012, la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général du 29 mai 2012, en jugeant que lindu qui lui a été assigné était fondé en droit. Par courrier en date du 20 décembre 2012, M. Y..., assisté de son conseil Maître Claire CHARTON, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de procéder à lannulation de lindu mis à sa charge ;
Le requérant soutient que lindu en cause lui a été imputé pour la période de février 2009 à mai 2009 et notifié par décision en date du 29 mai 2012, et que laction en recouvrement est par suite prescrite. Il fait valoir quil na pas été destinataire du rapport établi par lenquêteur de la caisse dallocations familiales au mépris du principe du contradictoire et des droits de la défense. Il affirme quil pouvait légalement passer trois semaines de vacances en Meurthe-et-Moselle chez un membre de sa famille. Il soutient que, lors de son emménagement Meurthe-et-Moselle en 2009, sa sur lui a offert des meubles nécessaires à sa vie quotidienne et qui ne sont pas caractéristiques dun train de vie élevé. Il fait valoir que ses charges mensuelles correspondent à des charges incompressibles de la vie quotidienne, contrairement à ce qua insinué le contrôleur de la caisse dallocations familiales et quil était bénéficiaire dune allocation daide pour le logement. Il affirme quil a vendu, en date du 30 décembre 2010, un véhicule quil possédait au prix de 3 500 euros afin de réaliser des économies en achetant un autre véhicule au prix de 1 500 euros. Il soutient quil na jamais cherché à dissimuler lexistence de ce véhicule. Il fait valoir quayant déménagé en 2011, il a changé de domiciliation bancaire, ce qui explique quil ait procédé à des virements internes entre ses comptes bancaires. Il affirme quil na pas formulé de déclarations contradictoires comme le soutient le contrôleur de la caisse dallocations familiales, que les sommes litigieuses créditées sur son compte bancaire ne lont pas été pendant la période litigieuse et quelles sexpliquent par laide financière que lui apporte ponctuellement ses proches, par la vente de son véhicule et par son changement de domiciliation bancaire. Il soutient que les sommes qui lui ont été versées par sa sur vont faire lobjet dun remboursement et quen tout état de cause, cette aide irrégulière ne peut être considérée comme une ressource ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. Y... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction quun contrôle a été diligenté par la caisse dallocations familiales de la Moselle en date du 5 décembre 2011 au domicile de M. Y... ; que par suite, par décision en date du 29 mai 2012, la caisse dallocations familiales de la Moselle a notifié à M. Y... un indu dun montant de 1 600,28 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui auraient été indûment servies au motif que son train de vie et sa situation financière ne correspondaient pas à la situation quil a déclarée pour la période de février 2009 à mai 2009 ; que par décision en date du 11 octobre 2012, la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé le bien fondé dudit indu qui lui a été assigné ; que par courrier en date du 20 décembre 2012, M. Y..., assisté de son conseil Maître X..., a demandé à la commission centrale daide sociale, à titre principal de déclarer la créance prescrite, et à titre subsidiaire, dannuler lindu porté à son débit ;
Considérant que les pièces versées au dossier napportent aucun élément pertinent se rapportant à la période litigieuse et établissant que M. Y... aurait effectué de fausses déclarations ou se serait livré à des manuvres frauduleuses ;
Considérant quen application de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles susvisé, laction en recouvrement des indus résultant de trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion se prescrit par deux ans ; quen lespèce, la caisse dallocations familiales a notifié à M. Y..., par décision en date du 29 mai 2012, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 600,28 euros couvrant la période de février 2009 à mai 2009 ; que dès lors, laction en recouvrement est prescrite et que M. Y... doit être déchargé de la totalité de lindu qui lui a été assigné ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du code de justice administrative : « Le présent code sapplique au conseil dÉtat, aux cours administratives dappel et aux tribunaux administratifs » ; quil suit de là que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux litiges dont les juridictions de laide sociale ont à connaître ; que les conclusions présentées par M. Y... sur leur fondement ne peuvent, par suite, quêtre rejetées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle en date du 11 octobre 2012, ensemble la décision du président du conseil général du 29 mai 2012 pour ce qui a trait à lallocation de revenu minimum dinsertion, sont annulées.
Art. 2. - M. Y... est déchargé de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 600,28 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - M. Y... est débouté de sa demande formée sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Maître X..., à M. Y..., au président du conseil général de la Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet