Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Train de vie - Prescription - compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130148

M. Y...
Séance du 17 juin 2014

Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014

    A été assigné à M. Y... un indu d’un montant de 1 600,28 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui auraient été indûment servies au motif que son train de vie et sa situation financière ne correspondaient pas à la situation qu’il a déclarée pour la période de février 2009 à mai 2009. Par décision en date du 11 octobre 2012, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général du 29 mai 2012, en jugeant que l’indu qui lui a été assigné était fondé en droit. Par courrier en date du 20 décembre 2012, M. Y..., assisté de son conseil Maître Claire CHARTON, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de procéder à l’annulation de l’indu mis à sa charge ;
    Le requérant soutient que l’indu en cause lui a été imputé pour la période de février 2009 à mai 2009 et notifié par décision en date du 29 mai 2012, et que l’action en recouvrement est par suite prescrite. Il fait valoir qu’il n’a pas été destinataire du rapport établi par l’enquêteur de la caisse d’allocations familiales au mépris du principe du contradictoire et des droits de la défense. Il affirme qu’il pouvait légalement passer trois semaines de vacances en Meurthe-et-Moselle chez un membre de sa famille. Il soutient que, lors de son emménagement Meurthe-et-Moselle en 2009, sa sœur lui a offert des meubles nécessaires à sa vie quotidienne et qui ne sont pas caractéristiques d’un train de vie élevé. Il fait valoir que ses charges mensuelles correspondent à des charges incompressibles de la vie quotidienne, contrairement à ce qu’a insinué le contrôleur de la caisse d’allocations familiales et qu’il était bénéficiaire d’une allocation d’aide pour le logement. Il affirme qu’il a vendu, en date du 30 décembre 2010, un véhicule qu’il possédait au prix de 3 500 euros afin de réaliser des économies en achetant un autre véhicule au prix de 1 500 euros. Il soutient qu’il n’a jamais cherché à dissimuler l’existence de ce véhicule. Il fait valoir qu’ayant déménagé en 2011, il a changé de domiciliation bancaire, ce qui explique qu’il ait procédé à des virements internes entre ses comptes bancaires. Il affirme qu’il n’a pas formulé de déclarations contradictoires comme le soutient le contrôleur de la caisse d’allocations familiales, que les sommes litigieuses créditées sur son compte bancaire ne l’ont pas été pendant la période litigieuse et qu’elles s’expliquent par l’aide financière que lui apporte ponctuellement ses proches, par la vente de son véhicule et par son changement de domiciliation bancaire. Il soutient que les sommes qui lui ont été versées par sa sœur vont faire l’objet d’un remboursement et qu’en tout état de cause, cette aide irrégulière ne peut être considérée comme une ressource ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. Y... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’un contrôle a été diligenté par la caisse d’allocations familiales de la Moselle en date du 5 décembre 2011 au domicile de M. Y... ; que par suite, par décision en date du 29 mai 2012, la caisse d’allocations familiales de la Moselle a notifié à M. Y... un indu d’un montant de 1 600,28 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui auraient été indûment servies au motif que son train de vie et sa situation financière ne correspondaient pas à la situation qu’il a déclarée pour la période de février 2009 à mai 2009 ; que par décision en date du 11 octobre 2012, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé le bien fondé dudit indu qui lui a été assigné ; que par courrier en date du 20 décembre 2012, M. Y..., assisté de son conseil Maître X..., a demandé à la commission centrale d’aide sociale, à titre principal de déclarer la créance prescrite, et à titre subsidiaire, d’annuler l’indu porté à son débit ;
    Considérant que les pièces versées au dossier n’apportent aucun élément pertinent se rapportant à la période litigieuse et établissant que M. Y... aurait effectué de fausses déclarations ou se serait livré à des manœuvres frauduleuses ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles susvisé, l’action en recouvrement des indus résultant de trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion se prescrit par deux ans ; qu’en l’espèce, la caisse d’allocations familiales a notifié à M. Y..., par décision en date du 29 mai 2012, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 600,28 euros couvrant la période de février 2009 à mai 2009 ; que dès lors, l’action en recouvrement est prescrite et que M. Y... doit être déchargé de la totalité de l’indu qui lui a été assigné ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code de justice administrative : « Le présent code s’applique au conseil d’État, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs » ; qu’il suit de là que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux litiges dont les juridictions de l’aide sociale ont à connaître ; que les conclusions présentées par M. Y... sur leur fondement ne peuvent, par suite, qu’être rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle en date du 11 octobre 2012, ensemble la décision du président du conseil général du 29 mai 2012 pour ce qui a trait à l’allocation de revenu minimum d’insertion, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Y... est déchargé de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 600,28 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  M. Y... est débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Maître X..., à M. Y..., au président du conseil général de la Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet