Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Allocation de retour à l’emploi - Ressources - Déclaration - Précarité
 

Dossier no 130136

Mme X...
Séance du 17 juin 2014

Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014

    A été assigné à Mme X... un indu d’un montant de 1 657,48 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’elle n’a pas déclaré les allocations chômage qu’elle a perçues pour la période du 1er mars 2008 au 30 juin 2008. Par décision en date du 22 octobre 2008, le président du conseil général de la Haute-Garonne a refusé d’accorder à Mme X... une remise gracieuse de l’indu qui lui a été assigné. La commission départementale d’aide sociale du même département, par décision en date du 11 avril 2011, a accordé à Mme X... une remise partielle de 50 % du montant initial de l’indu porté à son débit. Mme X..., par courrier en date du 18 août 2011, a demandé à la commission centrale d’aide sociale de faire droit à sa demande de remise totale de dette ;
    La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais en demande la remise totale. Elle soutient que des employés de la caisse d’allocations familiales lui ont indiqué à plusieurs reprises qu’elle pouvait cumuler l’allocation de revenu minimum d’insertion avec d’autres ressources. Elle fait valoir qu’elle a remboursé la somme de 100 euros afin de prouver sa bonne foi. Elle affirme qu’elle se réserve la possibilité de s’adresser à un juriste afin de comprendre les décisions du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, la caisse d’allocations familiales ne lui ayant pas donné d’explications satisfaisantes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 17 septembre 2012 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X... a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 871,20 euros pour la période de mars à avril 2008, ce qu’elle a indiqué sur la déclaration trimestrielle de ressources datée du 30 juillet 2008 ; que la caisse d’allocations familiales a adressé à Mme X..., en date du 19 juillet 2008, une notification de droits et paiements l’informant qu’elle était redevable de la somme de 1 657,48 euros au motif qu’elle n’avait pas déclaré les revenus qu’elle percevait au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; que le président du conseil général de la Haute-Garonne, par décision en date du 22 octobre 2008, a refusé d’accorder à Mme X... une remise gracieuse de l’indu qui lui a été assigné ; que, saisie, la commission départementale d’aide sociale du même département, par décision en date du 11 avril 2011, a accordé à Mme X... une remise partielle de 50 % du montant de l’indu porté à son débit ; que Mme X..., par courrier en date du 18 août 2011, a demandé à la commission centrale d’aide sociale de faire droit à sa demande de remise totale de dette ;
    Considérant que Mme X... fait valoir sa bonne foi ; que dans un courrier transmis au conseil général en date du 10 septembre 2008, elle a déclaré les revenus qu’elle percevait au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi lorsqu’elle a reçu sa déclaration trimestrielle de ressources à la fin du mois de juillet 2008 et que, si ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ont été ouverts à compter du mois de mars 2008, elle n’a effectivement perçu cette allocation qu’à la fin du mois de mai 2008 ; que d’ailleurs, en accordant une remise partielle, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a admis que Mme X... n’avait pas effectué de fausses déclarations ;
    Considérant que Mme X... soutient, sans être contredite, vivre seule avec un enfant à charge ; que les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et le remboursement du reliquat de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en accordant une remise totale du montant initial de l’indu, ce qui emporte restitution des sommes éventuellement prélevées par le trésorier payeur départemental ou remboursées par la requérante,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à Mme X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 657,48 euros qui lui a été assigné, ce qui emporte restitution des sommes éventuellement prélevées par le trésorier payeur départemental ou remboursées par la requérante.
    Art. 2.  -  La décision en date du 11 avril 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet