Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 130096
Mme X...
Séance du 24 juin 2014
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014
Vu le recours en date du 26 novembre 2012 et le mémoire en date du 21 mai 2013 présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 25 novembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAveyron a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 24 décembre 2009 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 4 520,30 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période doctobre 2007 à mai 2009 ;
La requérante conteste la vie maritale avec M. Y... et donc lindu détecté en soutenant que les sommes qui ont été virées sur ses comptes bancaires ne sont pas des revenus ; elle affirme que des prélèvements ont été effectués sur ses allocations ; elle demande des dommages et intérêts pour les préjudices quelle a subis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAveyron, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 mai 2013 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 14 mai 2009, il a été déduit que Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, vivait maritalement avec M. Y... et avait perçu périodiquement des sommes dargent sur ses comptes bancaires depuis juillet 2007 ; que par suite, par décision en date du 2 juillet 2009, la caisse dallocations familiales a mis à sa charge le remboursement de la somme de 4 520,30 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre 2007 à mai 2009 ;
Considérant que Mme X... a sollicité une remise gracieuse ; que le président du conseil général de lAveyron, par décision en date du 17 septembre 2009, la rejetée ; que Mme X... a sollicité une nouvelle remise de dette le 16 octobre 2009 ; que le président du conseil général, par une nouvelle décision en date du 24 décembre 2009, lui a accordé une remise de 50 %, laissant à sa charge un reliquat de 2 260,15 euros ;
Considérant que Mme X... a saisi le tribunal administratif de Toulouse dun recours contre la décision de récupération de lindu, lequel par décision en date du 26 octobre 2010, a rejeté son recours comme porté devant une juridiction incompétente ; que saisie dun appel contre cette décision, la cour administrative dappel de Bordeaux, par un arrêt en date du 12 juin 2012, a annulé le jugement du tribunal administratif et renvoyé laffaire devant la commission départementale daide sociale de lAveyron qui, par décision en date du 25 octobre 2012 dont Mme X... relève appel, a rejeté son recours ;
Considérant en premier lieu que la caisse dallocations familiales na retenu la situation de vie maritale entre Mme X... et M. Y...quà compter du 1er juin 2009 ; quainsi, cette situation ne concerne pas le présent litige ;
Considérant en deuxième lieu que la somme qui a été portée à lexamen de la commission départementale daide sociale de lAveyron sélève à 4 520,30 euros ; que cette somme correspond à lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à Mme X... ; que les prélèvements dont elle fait état concernent les sommes qui lui ont été réclamées au titre de lallocation personnalisée au logement ; que son contentieux ne relève pas de la compétence des juridictions de laide sociale ;
Considérant en troisième lieu quil a été produit à linstance un relevé complet des virements effectués sur le compte de Mme X... du 26 juillet 2007 au 8 avril 2009 ; que, nonobstant les dépôts de M. Y...qui correspondraient à des remboursements davance en sa faveur en raison de son interdiction bancaire, lindu a été uniquement motivé par le défaut de prise en compte des autres sommes perçues par Mme X..., et est conforme aux dispositions de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles susvisé ;
Considérant que Mme X... a déjà bénéficié de 50 % de remise accordée par le président du conseil général de lAveyron ; quelle se borne dans sa requête à contester lindu ; quelle ne fournit aucun élément sur ses charges contraintes permettant de justifier une majoration de la remise déjà consentie ; quil suit de là quelle nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale, par sa décision en date du 25 octobre 2012, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement de remboursement du reliquat de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de lAveyron. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet