Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Vie maritale - Déclaration - Recours - Moyen de légalité - compétence juridictionnelle - Autorité de la chose jugée - Prescription - Prélèvement pour répétition de lindu - Légalité
Dossier no 120930
M. X...
Séance du 14 mai 2014
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014
A été assigné à M. X... un indu dun montant de 31 139,83 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quil na pas déclaré ses revenus salariés et sa vie maritale avec Mme Y... pour la période de décembre 1999 à janvier 2007. Par décision en date du 27 juin 2007, le président du conseil général du Finistère a refusé daccorder à M. X... toute remise gracieuse de lindu qui lui a été assigné. Saisie, la commission départementale daide sociale du Finistère, par décision en date du 27 novembre 2007 a elle aussi refusé de faire droit à sa demande de remise de dette. M. X..., par courrier en date du 27 février 2008, complété le 30 janvier 2013, a demandé à la commission centrale daide sociale de le décharger de lindu porté à son débit.
Le requérant conteste le bien-fondé dune partie de lindu et les modalités de remboursement du montant restant à sa charge. Il affirme que le tribunal de grande instance de Bobigny sest prononcé sur le litige qui loppose au conseil général du Finistère. Il fait valoir quil en a informé par courrier les services fiscaux et le conseil général du Finistère. Il soutient quun courrier lui a été adressé par ce dernier linformant quil demeure tenu dapurer la dette qui lui a été assignée ainsi que les dettes auxquelles il a été condamné par le tribunal de grande instance de Bobigny. Il affirme quil a demandé par courrier au conseil général du Finistère de lui indiquer les dispositions juridiques sur lesquels il se fonde pour affirmer quil est tenu dapurer lindu qui lui a été assigné. Il fait valoir quil a demandé au trésorier payeur départemental un échelonnement du paiement des dettes auxquelles il a été condamné et quil rembourse à ce titre un montant de 110 euros mensuels. Il soutient quil a demandé un renouvellement de cet échéancier. Il rappelle les termes des articles 496 et 505 du code de procédure pénale dont il découle, selon lui, quil ny a pas lieu de se prononcer sur le litige pour la commission centrale daide sociale.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil ressort de linstruction que la caisse dallocations familiales du Finistère a diligenté un contrôle au domicile de M. X... en date du 15 mars 2007, et que le rapport subséquent révèle que M. X... a reconnu avoir multiplié les fausses déclarations pour conserver le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, et entretenu une vie maritale avec Mme Y..., salariée dun cabinet comptable, depuis novembre 1999 ; que le requérant, par une attestation sur lhonneur en date du 15 mars 2006 transmise à la caisse dallocations familiales, a reconnu avoir bénéficié à tort de lallocation de revenu minimum dinsertion, ne pas avoir déclaré ses revenus salariés car ils étaient irréguliers, pas plus que sa vie maritale car il ignorait quil en avait lobligation ; que, par suite, été assigné à M. X... un indu dun montant de 31 139,83 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment versées pour la période de novembre 1999 à janvier 2007 ; que le président du conseil général du Finistère, par décision en date du 27 juin 2007, a refusé de lui accorder toute remise gracieuse ; que, saisie, la commission départementale daide sociale du Finistère, par décision en date du 27 novembre 2007 dont M. X... relève appel, a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant quen se bornant à énoncer, sans qualifier sa nature, que « lindu résulte de la non déclaration par M. X... à la caisse dallocations familiales du Nord-Finistère, de ses salaires et de sa vie maritale avec Mlle Y... », la commission départementale daide sociale du Finistère na pas répondu au moyen dabsence de fraude et de fausse déclaration soulevé devant elle par M. X... ; quil y a lieu, par suite, dannuler sa décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quà la suite de la constitution de partie civile du président du conseil général du Finistère, par décision en date du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a décidé de relaxer M. X... des fins de poursuite pour les faits qualifiés dobtention frauduleuse dune allocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er novembre 1999 au 31 mars 2005, et de le reconnaître coupable pour les faits qualifiés dobtention frauduleuse dune allocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er avril 2005 au 1er janvier 2007 ; que le tribunal de grande instance de Bobigny a décidé de le condamner à ce titre à payer au conseil général du Finistère la somme de 8 322,54 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le département, et à la somme de 598 euros au titre de larticle 475-1 du code de procédure pénale ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux présidents de conseils généraux puis, le cas échéant, aux commissions départementales daide sociale et à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration et, si ce nest pas le cas, dapprécier si le requérant se trouve dans une situation de précarité justifiant quune remise de lindu lui soit accordée ; que ces compétences appartiennent au juge de laide sociale indépendamment des recours portés devant le juge pénal et des décisions statuant sur ce recours ; quil suit de là que M. X... nest pas fondé à soutenir que la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour se prononcer sur le présent litige ;
Considérant toutefois, que le juge de laide sociale est tenu par la qualification juridique des faits retenue par le tribunal de grande de grande instance de Bobigny dans son jugement du 30 juin 2009, sauf à méconnaître la portée de celui-ci, qui a acquis lautorité et la force de la chose jugée dès lors quil na pas été frappé dappel ; que la juridiction précitée a décidé de relaxer M. X... des faits qualifiés dobtention frauduleuse de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er novembre 1999 au 31 mars 2005 ; quil suit de là que la créance dallocations de revenu minimum dinsertion imputée à M. X... au titre de cette période est prescrite, en application de larticle L. 262-40 du code susvisé ;
Considérant que le tribunal de grande instance de Bobigny a également, dans sa décision du 30 juin 2009, décidé de reconnaître M. X... coupable des faits qualifiés dobtention frauduleuse de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er avril 2005 au 1er janvier 2007, et la condamné à payer au conseil général du Finistère la somme de 8 322,54 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le département ; que nonobstant la qualification de dommages-intérêts de la somme de 8 322,54 euros, il y a lieu de constater que ce montant correspond à lindu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er avril 2005 au 1er janvier 2007 ; que dès lors, cette décision remplit le conseil général du Finistère de ses droits à recouvrement de la somme précitée ;
Considérant enfin, que conseil général du Finistère, par courrier en date du 14 avril 2008, a indiqué à M. X... que lengagement dun recours devant la commission centrale daide sociale navait nullement deffet suspensif ; que la commission centrale daide sociale rappelle avec la plus grande fermeté, quil ressort de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 27 novembre 2007 de la commission départementale daide sociale du Finistère, ensemble la décision du président du conseil général du 27 juin 2007, sont annulées.
Art. 2. - La créance dallocations de revenu minimum dinsertion assignée à M. X... pour la période du 1er novembre 1999 au 31 mars 2005 est prescrite.
Art. 3. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté au débit de M. X... est limité à somme de 8 322,54 euros, couvrant la période du 1er avril 2005 au 1er janvier 2007.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Ar. 5. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Finistère. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet