Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Conditions relatives au recours - Recevabilité |
Dossier no 120718
Mme X...
Séance du 25 mars 2014
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014
Vu le recours en date du 29 juillet 2012 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 15 juin 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision en date du 2 septembre 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 021,27 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période du 1er mai 2008 au 31 mai 2009 au motif de la perception dune pension alimentaire non mentionnée sur les déclarations trimestrielles de ressources ;
La requérante conteste lindu ; elle affirme ne pas pouvoir payer sa dette au regard de la précarité de sa situation financière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 26 octobre 2012 du président du conseil général des Pyrénées-Orientales qui demande la confirmation de la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1635 bis Q du code général des impôts : « I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour laide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prudhomale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II. La contribution pour laide juridique est exigible lors de lintroduction de linstance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III. Toutefois, la contribution pour laide juridique nest pas due : 1o Par les personnes bénéficiaires de laide juridictionnelle ; 2o Par lEtat ; 3o Pour les procédures introduites devant la commission dindemnisation des victimes dinfraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 4o Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5o Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à lencontre de toute décision individuelle relative à lentrée, au séjour et à léloignement dun étranger sur le territoire français ainsi quau droit dasile ; 6o Pour la procédure mentionnée à larticle L. 521-2 du code de justice administrative ; 7o Pour la procédure mentionnée à larticle 515-9 du code civil ; 8o Pour la procédure mentionnée à larticle L. 34 du code électoral. IV. Lorsquune même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution nest due quau titre de la première des procédures intentées. V. Lorsque linstance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque linstance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. (...) ; quaux termes de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54 II : Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 » ;
Considérant que larticle 1635 bis Q du code général des impôts a institué une contribution pour laide juridique de 35 euros qui est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prudhomale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative ; quaux termes de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54 II : cette contribution est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 ; quen lespèce, la requête de Mme X... a été formée le 29 juillet 2012 ; que la requérante a déposé une demande daide juridictionnelle le 18 décembre 2012 ; que par décision en date du 21 mars 2013 cette demande daide juridictionnelle a été déclarée caduque par le bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris ; quelle nen a pas introduit dautre et ne sest pas acquittée de la contribution susvisée de 35 euros ; quelle na pas davantage formulé une demande pour être entendue par la commission centrale daide sociale et par suite, se conformer à la procédure susmentionnée ; quil sensuit que la requête de Mme X... ne peut quêtre déclarée irrecevable,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté en tant quirrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Pyrénées-Orientales. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet