Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fraude - Compétence juridictionnelle - Précarité |
Dossier no 120525
M. X...
Séance du 28 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014
Vu le recours en date 10 février 2012 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 8 décembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 30 juin 2005 de la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général, qui lui a assigné un indu de 7 697,56 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juin 2003 à février 2005 ;
Le requérant soutient quil na pu se présenter à laudience de la commission départementale daide sociale ; quil na jamais fraudé pour obtenir la prestation du revenu minimum dinsertion ; quil a toujours résidé à Metz et ne sen est jamais absenté plus dune semaine durant lannée 2003 et trois mois durant lannée 2004 ; quil a été condamné à tort par le Tribunal correctionnel ; quil a été privé de ressources pendant deux ans et quaujourdhui, grâce à une formation, il travaille sous contrat à durée indéterminée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Moselle qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles issu de la loi du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 25 mars suivant : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 11 janvier 2005, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, ne résidait plus en Moselle ; que par décision en date du 30 juin 2005, la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général, lui a notifié un indu de 7 697,56 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juin 2003 à février 2005 ; que le président du conseil général a déposé plainte auprès du procureur de la République ; que par jugement en date du 27 mars 2008, le tribunal de grande instance de Metz a déclaré M. X... coupable de fraude au revenu minimum dinsertion ; que comme suite à un appel du jugement, M. X... sest désisté, ce dont, par un arrêt en date du 3 juin 2009, la cour dappel de Metz lui a donné acte ;
Considérant que M. X... a, dès le 1er septembre 2005, formé un recours contre la décision en date du 30 juin 2005 de la caisse dallocations familiales devant la commission départementale daide sociale de la Moselle et a sollicité une remise ; que celle-ci a décidé dajourner lexamen du recours à plusieurs reprises dans lattente dune décision définitive des juridictions pénales ; que par décision en date du 8 décembre 2011, la commission départementale daide sociale de la Moselle a maintenu lindu mis à la charge de M. X... ;
Considérant quil appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer non seulement sur le bien-fondé des décisions mettant un indu à la charge dun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, mais aussi le cas échéant sur bien-fondé dune demande de remise gracieuse ; que lintervention de leur appréciation à cet égard nest pas, dans le cas où des faits invoqués par ladministration comme motif de sa décision sont par ailleurs susceptibles de recevoir la qualification dinfraction pénale, subordonnée à la décision préalable du juge compétent pour se prononcer sur cette qualification ;
Considérant dune part quen décidant dajourner à plusieurs reprises lexamen du recours de M. X... tendant à lannulation de la décision du président du conseil général mentionnées plus haut dans lattente « dune décision pénale définitive » qui devait résulter dune plainte déposée par le président du conseil général à lencontre du requérant du chef notamment dobtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale de la Moselle a méconnu sa compétence ;
Considérant dautre part que la période litigieuse porte sur la période antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles applicables en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse obstacle, contrairement à ce suggère la motivation retenue par la commission départementale daide sociale de la Moselle, à ce quil en soit accordé une remise gracieuse ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la décision en date du 8 décembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Moselle doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X... affirme, sans être contredit, quil a été privé de ressources pendant deux ans ; quaujourdhui, grâce à une formation, il travaille et perçoit un salaire denviron 1 600 euros mensuels ; que les capacités contributives de lintéressé sont donc limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de sérieuses menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation de M. X... en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 4 000 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 8 décembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Moselle, ensemble la décision en date du 30 juin 2005 de la caisse dallocations familiales de la Moselle agissant par délégation du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à la charge de M. X... est limité à la somme de 4 000 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de Moselle. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet