Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Personne isolée - Fraude - Autorité de la chose jugée - Titre - Procédure - Ressources - Déclaration |
Dossier no 120352
M. X...
Séance du 28 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014
Vu le recours en date du 24 février 2012 formé par le président du conseil général de la Haute-Marne qui demande lannulation de la décision en date du 29 novembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé lopposition à tiers détenteur du 4 août 2010, et déchargé M. X... de lindu de 7 359,36 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de septembre 2003 à avril 2005 ;
Le président du conseil général de la Haute-Marne conteste la décision en faisant valoir :
- que lindu est justifié même sil na pas été caractérisé comme frauduleux par le tribunal correctionnel de Chaumont dans sa décision en date du 29 mai 2007 ;
- que les faits reprochés à M. X... par ladministration justifient lindu :
- il avait bien une activité de travailleur indépendant depuis cinq ans ;
- il navait pas son domicile effectif dans la Haute-Marne, puisquil vivait avec Mme Y... dans le département de la Côte-dOr ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général de la Haute-Marne sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2014, M. BENHALLA, rapporteur, les représentantes du président du conseil général de la Haute-Marne en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en septembre 2003 au titre dune personne isolée ; que comme suite à une rencontre avec le contrôleur de lorganisme payeur après quatre tentatives infructueuses pour le renconter, M. X... a déclaré être sans activité ; que le contrôleur a ultérieurement constaté que lintéressé louait un emplacement dans une galerie dun hypermarché dans le département de la Côte-dOr, et était domicilié chez Mme Y... ; que par décision en date du 13 mai 2005, la caisse dallocations familiales lui a alors notifié un indu de 7 359,36 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment servies pour la période de septembre 2003 avril 2005 ; que le président du conseil général a engagé une action pénale pour fraude le 6 juin 2005 ; que le tribunal correctionnel de Chaumont, par jugement en date du 29 mai 2007, a prononcé la relaxe de M. X... des faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant que la paierie départementale a émis un titre exécutoire le 23 décembre 2005 suivi dun rappel le 2 mai 2006 ; que, par la suite, deux commandements à payer ont été adressés à M. X... le 1er juin 2006 et le 30 janvier 2009 ; que, faute de paiement, la paierie départementale a décidé le 4 août 2010 de recourir à la procédure de lopposition à tiers détenteur ; que M. X... a saisi le tribunal dinstance, qui sest déclaré incompétent pour juger le litige ; quil a alors saisi le Tribunal administratif de Chalons-en Champagne qui, par ordonnance en date du 12 janvier 2012, a renvoyé le dossier devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne ;
Considérant que, dans sa décision en date du 29 novembre 2011, la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a relevé que le titre de recette avait été émis suite à limputation dobtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion, alors même que le jugement pénal en date du 29 mai 2007 navait pas retenu linfraction de fraude et avait acquis lautorité de la chose jugée ; que dès lors, elle a annulé lopposition à tiers détenteur ;
Considérant, de fait, que le jugement en date du 29 mai 2007 du Tribunal correctionnel de Chaumont na pas été frappé dappel et a donc acquis lautorité de la chose jugée ; queu égard à lautorité qui sattache aux constatations du juge pénal, il a lieu de considérer que M. X... na pas bénéficié frauduleusement du revenu minimum dinsertion ; que toutefois, le bien fondé dun indu nest pas subordonné à la circonstance quil aurait été constitué par des procédés frauduleux ; quil y a lieu, pour ce motif, dannuler la décision attaquée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant en premier lieu, que la vie commune de M. X... avec Mme Y... dans le département de la Côte-dOr nest établie quà compter de février 2005 ;
Considérant en second lieu, que les éléments retenus par le contrôleur de lorganisme payeur pour établir la qualité de travailleur indépendant de M. X..., qui nest pas répertorié comme cotisant à lURSSAF, à savoir quelques factures sétalant sur deux ans et cinq mois ne concernent quune journée et les deux autres quelques jours de location dun espace pour lemplacement dun stand, ne présentent pas de caractère déterminant pour établir que M. X... a exercé une activité de travailleur indépendant dans le département de la Côte-dOr ; quen revanche, les pièces versées au dossier permettent de tenir pour établi que M. X... a exercé de façon intermittente sur les marchés de la Côte-dOr une activité de vente de vêtements en cuir ; que les revenus issus de cette activité nont pas été déclarés ; quainsi, lindu assigné à M. X... est, pour partie, fondé en droit ; que toutefois, les éléments versés au dossier ne permettent pas de déterminer son montant exact ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de le limiter à la somme de 1 000 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 29 novembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne, ensemble lopposition à tiers détenteur du 4 août 2010, sont annulées.
Art. 2. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à la charge de M. X... est limité à la somme de 1 000 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Haute-Marne, à M. X.... copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet