Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Décision - Motivation - Compétence juridictionnelle - Précarité |
Dossier no 120321
M. X...
Séance du 19 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014
Vu la requête introductive en date du 17 janvier 2012 présenté par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 19 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 25 août 2008 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un trop-perçu de 2 144,54 euros constitué de deux indus de 1 238,36 euros et 906,18 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pour les périodes de mai 2005 à octobre 2006 et de mai 2007 à octobre 2007 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il fait valoir sa bonne foi et affirme que ses revenus modestes ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses de santé ;
Vu le mémoire en date du 11 mars 2014 de Maître Cyril VILLATTE de PEUFEIHOUX, conseil de M. X..., qui fait valoir la situation de précarité de celui-ci ; que les ressources mensuelles de M. X... sélèvent à 951,34 euros et ses charges contraintes à 510 euros auxquelles sajoutent 50 euros de remboursement de crédit ; que par ailleurs, il souffre de diverses pathologies ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision en date du 10 mai 2013 du bureau daide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille accordant à M. X... le bénéfice de laide juridictionnelle le dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à une régularisation de dossier, il été constaté que M. X... navait déclaré que partiellement le montant de la pension dinvalidité quil percevait ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 2 144,54 euros, qui se décompose en deux indus de 1 238,36 euros et 906,18 euros, a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues sur les périodes de mai 2005 à octobre 2006 et de mai 2007 à octobre 2007 ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte de lintégralité des montants de la pension dinvalidité perçue par M. X... dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 25 août 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 19 octobre 2011, la rejeté au motif que : « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de lintéressé » ; que la décision attaquée, formulée en des termes stéreotypés et répétitifs, est entachée dun défaut de motivation et ne statue pas sur lensemble des éléments du dossier ; quelle doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, aucun élément du dossier nétablit que les déclarations partielles des ressources de M. X... revêtent un caractère de fausse déclaration ;
Considérant que M. X... assisté de son conseil Maître Cyril VILLATTE DE PEUFEIHOUX, affirme sans être contredit que ses ressources sélèvent à 951, 34 euros et ses charges contraintes à 510 euros auxquelles sajoutent 50 euros de remboursement de crédit ; que par ailleurs, il souffre de diverses pathologies ; que les capacités contributives de lintéressé sont donc limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle grave sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en accordant à M. X... une remise de 60 % sur lindu de 2 144,54 euros qui lui a été assigné ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 19 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 25 août 2008 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise de 60 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 144,54 euros porté à son débit.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ;
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Y..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet