Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Participation financière - Décision - Erreur
 

Dossier no 130568

Mme Z...
Séance du 26 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

    Vu le recours formé par Mme X... et Mme Y... en date du 17 septembre 2013 tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne a partiellement accepté le recours de ces dernières en fixant le montant de la participation globale au titre de l’obligation alimentaire à 480 euros contre le montant de 855 euros fixé par le président du conseil général de la Mayenne dans sa décision en date du 18 avril 2013 décidant de l’admission au titre de l’aide sociale de Mme Z... pour les frais liés à l’accueil à l’EHPAD E... du 1er mai 2013 au 30 novembre 2014 sous réserve d’une participation globale mensuelle des obligés alimentaires ;
    Les requérantes soutiennent que Mme Z... ne s’est jamais occupée de ses enfants comme le ferait une mère digne de ce nom, elles demandent ainsi à être déchargées totalement de leur obligation alimentaire, comme le prévoit l’article 207 du code civil ;
    Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Mayenne en date du 30 octobre 2013 par lequel il conclut au rejet de la requête aux motifs d’une part que la cause juridique soulevée en seconde instance est distincte de celle soulevée en première instance alors même que l’appelant demandeur en première instance ne peut soulever de moyens nouveaux si ces derniers sont fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance (cf. Conseil d’Etat, section, 28 octobre 1955, G...) et, d’autre part, que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour exonérer les obligés alimentaires de leur participation, qu’il n’existe aucune décision de justice soustrayant les requérantes au devoir de secours envers leur mère, que la commission centrale d’aide sociale n’est donc pas compétente pour statuer sur ce point ;
    Vu le mémoire en réplique produit par Mme Y... enregistré en date du 13 octobre 2014 qui persiste dans les même conclusions et demande l’exonération totale de l’obligation alimentaire envers Mme Z... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 207 du code civil : « (...) quand le créancier aura lui-même manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant que, par une décision du 22 février 2013, le président du conseil général de la Mayenne a admis Mme Z... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de son hébergement en établissement, sous réserve d’une participation globale de ses obligés alimentaires de 980 euros par mois ; que suite à un recours gracieux des deux obligées alimentaires, Mme X... et Mme Y..., faisant état d’un changement de situation financière, un arrêté rectificatif a été pris prévoyant une participation globale des obligés alimentaires à hauteur de 855 euros par mois ; que suite à un recours contre ces décisions devant la commission départementale de la Mayenne par les requérantes, le montant de la participation globale des obligés alimentaires a été diminué à hauteur de 480 euros par mois ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne a fait une bonne appréciation de la situation en fixant la participation familiale globale à 480 euros par mois ;
    Considérant, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que si les requérantes font valoir devant la commission centrale d’aide sociale qu’elles souhaitent être déchargées de la totalité de leur obligation alimentaire à l’égard de leur mère, au motif que cette dernière a gravement manqué à ses obligations familiales, il n’appartient toutefois pas aux juridictions de l’aide sociale de dispenser l’un ou l’autre des différents débiteurs d’aliments de son obligation en application des dispositions de l’article 207 du code civil ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 132-9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l’article 1137 du code de procédure civile, les obligés alimentaires ont qualité pour saisir le juge aux affaires familiales par requête remise ou adressée à son greffe afin que celui-ci décide de l’opportunité d’exonérer totalement les obligés alimentaires de leur obligation de secours au regard des graves manquements de Mme Z... à ses obligations parentales invoqués par les requérantes, qu’aucun jugement formé devant le juge aux affaires familiales n’a été fourni en appui du présent recours ; que Mesdames X... et Y... produisent leur saisine du juge aux affaires familiales du TGI de Laval du 10 août 2013 et une lettre du greffier de ce tribunal en date du 20 août 2013 leur indiquant qu’elles n’ont pas qualité pour ce faire, seule leur mère ayant qualité pour être l’auteur d’une telle saisine. Il est constaté que le greffier du juge aux affaires familiales (JAF) a, à l’évidence à tort, refusé à Mme X... et Mme Y..., la saisine du magistrat judiciaire seul compétent pour statuer sur leur demande manifestement recevable ; que la décision d’aide sociale ne peut être révisée que sur production d’une décision judiciaire rejetant la demande d’aliments ou limitant la somme due au titre de l’aide alimentaire ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée ;
    Il est précisé que le président du conseil général de la Mayenne a également qualité pour saisir le juge aux affaires familiales en vertu de l’article R. 132-10 du code de l’action sociale et des familles,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme X... et Mme Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  Les demanderesses sont invitées à former à nouveau un recours devant le juge aux affaires familiales.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y..., au président du conseil général de la Mayenne. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, Président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet