Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Participation financière - Décision - Erreur |
Dossier no 130568
Mme Z...
Séance du 26 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014
Vu le recours formé par Mme X... et Mme Y... en date du 17 septembre 2013 tendant à lannulation de la décision du 19 juin 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Mayenne a partiellement accepté le recours de ces dernières en fixant le montant de la participation globale au titre de lobligation alimentaire à 480 euros contre le montant de 855 euros fixé par le président du conseil général de la Mayenne dans sa décision en date du 18 avril 2013 décidant de ladmission au titre de laide sociale de Mme Z... pour les frais liés à laccueil à lEHPAD E... du 1er mai 2013 au 30 novembre 2014 sous réserve dune participation globale mensuelle des obligés alimentaires ;
Les requérantes soutiennent que Mme Z... ne sest jamais occupée de ses enfants comme le ferait une mère digne de ce nom, elles demandent ainsi à être déchargées totalement de leur obligation alimentaire, comme le prévoit larticle 207 du code civil ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Mayenne en date du 30 octobre 2013 par lequel il conclut au rejet de la requête aux motifs dune part que la cause juridique soulevée en seconde instance est distincte de celle soulevée en première instance alors même que lappelant demandeur en première instance ne peut soulever de moyens nouveaux si ces derniers sont fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance (cf. Conseil dEtat, section, 28 octobre 1955, G...) et, dautre part, que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour exonérer les obligés alimentaires de leur participation, quil nexiste aucune décision de justice soustrayant les requérantes au devoir de secours envers leur mère, que la commission centrale daide sociale nest donc pas compétente pour statuer sur ce point ;
Vu le mémoire en réplique produit par Mme Y... enregistré en date du 13 octobre 2014 qui persiste dans les même conclusions et demande lexonération totale de lobligation alimentaire envers Mme Z... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 207 du code civil : « (...) quand le créancier aura lui-même manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant que, par une décision du 22 février 2013, le président du conseil général de la Mayenne a admis Mme Z... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées au titre de son hébergement en établissement, sous réserve dune participation globale de ses obligés alimentaires de 980 euros par mois ; que suite à un recours gracieux des deux obligées alimentaires, Mme X... et Mme Y..., faisant état dun changement de situation financière, un arrêté rectificatif a été pris prévoyant une participation globale des obligés alimentaires à hauteur de 855 euros par mois ; que suite à un recours contre ces décisions devant la commission départementale de la Mayenne par les requérantes, le montant de la participation globale des obligés alimentaires a été diminué à hauteur de 480 euros par mois ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale de la Mayenne a fait une bonne appréciation de la situation en fixant la participation familiale globale à 480 euros par mois ;
Considérant, et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens, que si les requérantes font valoir devant la commission centrale daide sociale quelles souhaitent être déchargées de la totalité de leur obligation alimentaire à légard de leur mère, au motif que cette dernière a gravement manqué à ses obligations familiales, il nappartient toutefois pas aux juridictions de laide sociale de dispenser lun ou lautre des différents débiteurs daliments de son obligation en application des dispositions de larticle 207 du code civil ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle R. 132-9 du code de laction sociale et des familles ainsi que des dispositions de larticle 1137 du code de procédure civile, les obligés alimentaires ont qualité pour saisir le juge aux affaires familiales par requête remise ou adressée à son greffe afin que celui-ci décide de lopportunité dexonérer totalement les obligés alimentaires de leur obligation de secours au regard des graves manquements de Mme Z... à ses obligations parentales invoqués par les requérantes, quaucun jugement formé devant le juge aux affaires familiales na été fourni en appui du présent recours ; que Mesdames X... et Y... produisent leur saisine du juge aux affaires familiales du TGI de Laval du 10 août 2013 et une lettre du greffier de ce tribunal en date du 20 août 2013 leur indiquant quelles nont pas qualité pour ce faire, seule leur mère ayant qualité pour être lauteur dune telle saisine. Il est constaté que le greffier du juge aux affaires familiales (JAF) a, à lévidence à tort, refusé à Mme X... et Mme Y..., la saisine du magistrat judiciaire seul compétent pour statuer sur leur demande manifestement recevable ; que la décision daide sociale ne peut être révisée que sur production dune décision judiciaire rejetant la demande daliments ou limitant la somme due au titre de laide alimentaire ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée ;
Il est précisé que le président du conseil général de la Mayenne a également qualité pour saisir le juge aux affaires familiales en vertu de larticle R. 132-10 du code de laction sociale et des familles,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme X... et Mme Y... est rejeté.
Art. 2. - Les demanderesses sont invitées à former à nouveau un recours devant le juge aux affaires familiales.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y..., au président du conseil général de la Mayenne. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, Président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet