Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - récupération sur donation - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Décision - Délai |
Dossier no 130558
Mme Z...
Séance du 24 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014
Vu le recours formé par M. N... représentant de M. Y... pour Mme Z... sa mère, le 7 octobre 2013 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 15 mai 2012, notifiée le 18 septembre 2013 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général de lAisne en date du 26 octobre 2001 - M. Y... avait saisi la commission départementale daide sociale de lAisne le 15 janvier 2002 soit plus de dix ans avant la décision de la commission départementale daide sociale - en ce quelle procède à la récupération contre donataire au titre de la prestation spécifique dépendance dont Mme Z... a bénéficié pour la période du 13 juillet 1999 au 31 juillet 2001 pour un montant de 8 003,73 euros ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne doit être déclarée nulle au motif quelle nest pas signée par son président, quil na reçu aucune explication pour ce recours, quun avis à tiers détenteur a été formé à son encontre alors que la décision de la commission départementale daide sociale ne lui avait pas encore été notifiée, quil ne dispose plus des biens dont sa mère lui a fait don, puisquil les a lui-même donné à ses propres enfants en 1996, et quen tout état de cause la décision de la commission départementale daide sociale doit être annulée au motif quelle na pas été prise dans un délai raisonnable au sens de lArticle 6 de la Convention européenne des droits de lhomme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 jusquau 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2014, Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 15 mai 2012 nest pas signée par son président celle-ci ne peut quêtre annulée ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et suivants, dans leur rédaction au moment de la demande daide sociale, toute personne résidant en France et remplissant les conditions dâge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance, la dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière ;
Considérant que la prestation spécifique dépendance était récupérable contre le donataire conformément à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix précédant la demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Z... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 13 juillet 1999 au 31 juillet 2001 pour un montant total de 8 003,57 euros ; que la bénéficiaire a effectué une donation à son fils, M. Y... de divers biens en nue-propriété pour une valeur totale de 42 647,29 euros le 6 octobre 1995, soit moins de dix ans avant le demande daide sociale ; que M. Y... a, lui-même, fait don des ces biens à ses propres enfants le 23 novembre 1996 ; que le président du conseil général de lAisne, par décision du 26 octobre 2001 procède à la récupération de 8 003,57 euros au titre de la prestation spécifique dépendance ; et quil résulte de ce qui précède que la récupération contre le donataire est légalement fondée ;
Mais considérant larticle 6 de la Convention européenne des droits de lhomme qui prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que le délai de plus de dix ans entre le recours formé par M. J... et la décision prise par la commission départementale daide sociale de lAisne ne constitue pas un délai raisonnable au sens de larticle 6 de la convention Européenne des Droits de lHomme ; que dès lors il convient dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 15 mai 2012,
Décide
Art. 1er. - Ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 15 mai 2012 et la décision du président du conseil général de lAisne en date du 26 octobre 2001 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Maître X..., à M. Y..., au président du conseil général de lAisne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet