Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur donation - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - hébergement - Maison de retraite - Assurance-vie - Régularité |
Dossier no 130403
Mme Z...
Séance du 24 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014
Vu le recours formé par le président du conseil général du Val-dOise en date du 11 juillet 2013 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise en date du 28 mai 2013 en ce quelle annule la décision du président du conseil général du Val-dOise en date du 19 janvier 2012 de procéder à la récupération contre le donataire de 30 587,36 euros au titre de laide sociale à lhébergement reçue par Mme Z... pour la période du 14 septembre 2007 au 23 avril 2011 pour son hébergement au sein de la maison de retraite de lONAC « M... » ;
Le requérant soutient que Mme Z... a souscrit un contrat dassurance-vie le 6 novembre 2001, soit moins de dix ans avant sa demande daide sociale, au profit de M. Y..., son beau-fils ; que Mme Z..., alors âgée de 92 ans a placé sur ce contrat 30 587,36 euros actualisés, alors quen 2007 lors de la demande daide sociale ses ressources étaient estimées à 6 822,55 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 jusquau 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2014, Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 132-8 et R. 132-11 du code de laction sociale des familles des recours sont exercés par le département contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, quen cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire, que les récupérations sur donation sexercent dès le premier euro ;
Considérant quil résulte de la jurisprudence du Conseil dÉtat en date du 19 novembre 2004 et du 6 février 2006 quun contrat dassurance vie peut être considéré comme une donation lorsque compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé, en réalité, comme sétant dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire à raison du droit de créance détenu sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Z... a souscrit un contrat dassurance-vie le 6 novembre 2001, soit moins de dix ans avant sa demande daide sociale, au profit de M. Y..., son beau-fils ; que Mme Z..., alors âgée de 92 ans a placé sur ce contrat 30 587,36 euros actualisés, alors quen 2007 lors de la demande daide sociale ses ressources étaient estimées à 6 822,55 euros ; quil résulte de la jurisprudence du Conseil dEtat et des éléments qui précèdent quil y a bien lieu de retenir une intention libérale du fait de lespérance de vie et de limportance des sommes versées par rapport au patrimoine, et que lacceptation de la somme provenant du contrat dassurance-vie par M. Y..., alors même quelle est intervenue postérieurement au décès de Mme Z... a pour effet de permettre à ladministration de le regarder comme un donataire, et donc de procéder à la récupération des sommes dans la limite des sommes données et des sommes engagées par le Conseil général pour lhébergement de Mme Z... ;
Considérant enfin quaux termes des articles L. 105 et L. 106 du code des pensions militaires et des victimes de guerre la pension de veuve de guerre, en ce quelle est prévue par les articles L. 43 et suivants du même code, est incessible et insaisissable ; dès lors le Conseil général naurait pas dû prélever 90 % de la pension de veuve de guerre de Mme Z..., qui de plus, est titulaire de la médaille dor de lOffice national des anciens combattants ; que dès lors la récupération ne saurait porter que sur 3 230,37 euros (30 587,36 - 27 356,99),
Décide
Art. 1er. - Ensemble les décisions de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 28 mai 2013 et la décision du président du conseil général du Val-dOise du 19 janvier 2012 sont annulées.
Art. 2. - Le président du conseil général du Val-dOise est fondé à procéder à la récupération de 3 230,37 euros.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général du Val-dOise, à Maître X..., à M. Y.... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet