Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur donation - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - hébergement - Maison de retraite - Assurance-vie - Régularité
 

Dossier no 130403

Mme Z...
Séance du 24 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

    Vu le recours formé par le président du conseil général du Val-d’Oise en date du 11 juillet 2013 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 28 mai 2013 en ce qu’elle annule la décision du président du conseil général du Val-d’Oise en date du 19 janvier 2012 de procéder à la récupération contre le donataire de 30 587,36 euros au titre de l’aide sociale à l’hébergement reçue par Mme Z... pour la période du 14 septembre 2007 au 23 avril 2011 pour son hébergement au sein de la maison de retraite de l’ONAC « M... » ;
    Le requérant soutient que Mme Z... a souscrit un contrat d’assurance-vie le 6 novembre 2001, soit moins de dix ans avant sa demande d’aide sociale, au profit de M. Y..., son beau-fils ; que Mme Z..., alors âgée de 92 ans a placé sur ce contrat 30 587,36 euros actualisés, alors qu’en 2007 lors de la demande d’aide sociale ses ressources étaient estimées à 6 822,55 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2014, Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 132-8 et R. 132-11 du code de l’action sociale des familles des recours sont exercés par le département contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, qu’en cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire, que les récupérations sur donation s’exercent dès le premier euro ;
    Considérant qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État en date du 19 novembre 2004 et du 6 février 2006 qu’un contrat d’assurance vie peut être considéré comme une donation lorsque compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé, en réalité, comme s’étant dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire à raison du droit de créance détenu sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Z... a souscrit un contrat d’assurance-vie le 6 novembre 2001, soit moins de dix ans avant sa demande d’aide sociale, au profit de M. Y..., son beau-fils ; que Mme Z..., alors âgée de 92 ans a placé sur ce contrat 30 587,36 euros actualisés, alors qu’en 2007 lors de la demande d’aide sociale ses ressources étaient estimées à 6 822,55 euros ; qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat et des éléments qui précèdent qu’il y a bien lieu de retenir une intention libérale du fait de l’espérance de vie et de l’importance des sommes versées par rapport au patrimoine, et que l’acceptation de la somme provenant du contrat d’assurance-vie par M. Y..., alors même qu’elle est intervenue postérieurement au décès de Mme Z... a pour effet de permettre à l’administration de le regarder comme un donataire, et donc de procéder à la récupération des sommes dans la limite des sommes données et des sommes engagées par le Conseil général pour l’hébergement de Mme Z... ;
    Considérant enfin qu’aux termes des articles L. 105 et L. 106 du code des pensions militaires et des victimes de guerre la pension de veuve de guerre, en ce qu’elle est prévue par les articles L. 43 et suivants du même code, est incessible et insaisissable ; dès lors le Conseil général n’aurait pas dû prélever 90 % de la pension de veuve de guerre de Mme Z..., qui de plus, est titulaire de la médaille d’or de l’Office national des anciens combattants ; que dès lors la récupération ne saurait porter que sur 3 230,37 euros (30 587,36 - 27 356,99),

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 28 mai 2013 et la décision du président du conseil général du Val-d’Oise du 19 janvier 2012 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le président du conseil général du Val-d’Oise est fondé à procéder à la récupération de 3 230,37 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général du Val-d’Oise, à Maître X..., à M. Y.... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet